Bureau du Conseil privé (Re), 2021 CI 10

Date : 2021-04-19
Numéro de dossier du Commissariat : 3216-00258
Numéro de dossier de l’institution : A-2015-00441/EB

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer les noms des employés du Cabinet du premier ministre, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs à l’annonce qu’a faite la ministre du Revenu national en lien avec les vérifications des activités politiques des organismes de bienfaisance enregistrés. Le Commissariat à l’information a conclu que les renseignements en cause correspondent à des renseignements personnels; ils satisfont donc aux critères de l’exception. De plus, le Commissariat est convaincu qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existe. La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, des documents relatifs à l’annonce qu’a faite la ministre du Revenu national, le 20 janvier 2016, en lien avec les vérifications des activités politiques des organismes de bienfaisance enregistrés.

Enquête

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[2]      Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[3]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[4]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[5]      Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[6]      Les documents comprennent 87 pages d’ébauches d’un communiqué de presse où figurent des échanges sur l’annonce de la fin du programme de vérification des activités politiques des organismes de bienfaisance, géré par l’Agence du revenu du Canada (ARC), de même que des échanges de courriels entre le BCP, l’ARC et des employés du Cabinet du premier ministre discutant de ces ébauches. Les seuls renseignements présentant un intérêt pour la partie plaignante sont les noms des employés du Cabinet du premier ministre (soit le « personnel exonéré »), tels qu’ils figurent dans les échanges de courriels. Par conséquent, la portée de l’enquête du Commissariat à l’information se limitait à l’application du paragraphe 19(1), puisque le BCP avait invoqué ce paragraphe pour caviarder les noms en question ou des variantes de ceux-ci aux pages 1, 30, 64, 68 et 69 des documents en cause.

[7]      Dans ses observations, le BCP s’est fondé sur la décision rendue dans l’affaire Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, pour étayer sa position selon laquelle les renseignements se rapportant à un membre du personnel exonéré du Cabinet du premier ministre constituent des « renseignements personnels », qui relèvent du paragraphe 19(1). Selon cette décision, les ministres et le personnel exonéré ne sont pas des « cadres ou employés » d’une institution fédérale. De ce fait, les renseignements se rapportant aux postes ou aux fonctions de ces personnes ne sont pas visés par l’exception à la définition de « renseignements personnels » énoncée à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[8]      Bien que la Loi sur la protection des renseignements personnels ait été modifiée depuis cette décision afin d’y inclure une exception supplémentaire à la définition de « renseignements personnels », à savoir des renseignements concernant un conseiller ministériel ou un membre du personnel ministériel [alinéa 3j.1)], cette exception est bien plus restrictive que celle qui est énoncée à l’alinéa 3j). Plus précisément, l’exception prévue à l’alinéa 3j.1) s’applique seulement au fait même qu’une personne soit ou ait été un conseiller ministériel ou un membre du personnel ministériel, et à ses nom et titre, en ce qui concerne les documents créés après le 21 juin 2019.

[9]      En l’espèce, la mention des noms du personnel exonéré, dans le cadre des échanges de courriels, révèle bien plus que le simple fait que ces personnes soient ou aient été membres du personnel ministériel du premier ministre. Dans leur contexte, les noms révèlent des renseignements ayant trait aux postes ou aux fonctions de ces personnes.

[10]    Tel qu’il est mentionné dans mes observations relatives à l’examen, réalisé par Justice Canada, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, je suis d’avis que la portée de l’exception relative aux conseillers et au personnel ministériels devrait davantage correspondre à l’alinéa 3j). Si tel était le cas, les documents en cause seraient fort probablement visés par l’exception à la définition de renseignements personnels et feraient l’objet d’une communication. Or, ce n'est pas ainsi que l’alinéa 3j.1) est rédigé, et, quoi qu’il en soit, il ne vise que les documents créés après le 21 juin 2019.

[11]    Compte tenu de ce qui précède, il m’est impossible de conclure que les renseignements en cause ne sont pas des renseignements personnels. Je suis d’avis que les renseignements satisfont aux critères de l’exception. Par le fait même, je conclus qu’ils ne sont pas visés par l’une des exceptions à la définition prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[12]    Suivant le paragraphe 19(2), le BCP peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements personnels du personnel exonéré, lorsque l’une ou plusieurs des circonstances énoncées à ce paragraphe existent.

[13]    Le BCP a fourni des éléments de preuve établissant qu’il a fait un effort raisonnable pour obtenir le consentement des personnes concernées par les renseignements personnels et qu’aucun consentement n’a été donné. Par conséquent, le BCP n’a pu exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer les noms du personnel exonéré conformément à l’alinéa 19(2)a).

[14]    Le BCP a aussi démontré que la communication des renseignements ne serait pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Une fois de plus, le BCP n’a pu exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer les noms du personnel exonéré conformément à l’alinéa 19(2)c).

[15]    En ce qui concerne l’alinéa 19(2)b), le Commissariat à l’information a fait remarquer au cours de son enquête que les noms et titres du personnel exonéré qui figurent sur les documents pertinents, ainsi que leurs coordonnées, se trouvent en ligne; ils sont donc accessibles au public. Compte tenu de ce qui est accessible au public concernant ces personnes et leurs fonctions en tant que membres du personnel exonéré, le Commissariat a cherché à savoir comment la communication des noms, selon le contexte dans lequel les renseignements sont présentés, révélerait des renseignements personnels sur ces personnes n’étant déjà pas accessibles.

[16]    Dans ses observations, le BCP abondait dans le sens du Commissariat, à savoir que les noms et titres des membres du personnel exonéré relèvent du domaine public. Toutefois, le BCP a soutenu que les noms des membres du personnel exonéré, selon le contexte dans lequel les renseignements sont présentés, ne constituent pas des renseignements qui sont accessibles au public. Plus précisément, le fait que ces membres du personnel exonéré ont été consultés dans le cadre précis de ce communiqué de presse, et que, dans certains cas, ils ont formulé des commentaires sur l’ébauche faisant l’objet de la consultation, qui, à leur tour, ont donné lieu à des modifications à cette ébauche, ne relève pas du domaine public.

[17]    J’accepte les éléments de preuve du BCP, selon lesquels la participation du personnel exonéré dans l’examen et l’approbation des renseignements contenus dans les documents en cause va au-delà des échanges et révèle bien plus de renseignements personnels au sujet de ces personnes que les renseignements qui sont accessibles au public.

[18]    Je suis donc convaincue que, en l’espèce, aucune des circonstances énoncées au paragraphe 19(2), c’est-à dire qui permettrait la communication des renseignements personnels, n’existe. Ainsi, le BCP n’a pu exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer les noms du personnel exonéré en ce qui concerne les documents pertinents.

Résultats

[19]    La plainte est non fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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