Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 65
Date : 2024-09-09
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-00242
Numéro de la demande d’accès : A-2022-00648
Sommaire
La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents, des notes de service, des courriels, de la correspondance, des notes d’information, des messages textes, des messages dans Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie ainsi que tout autre document, y compris les ébauches, concernant les études d’un comité relativement à l’ingérence étrangère dans les élections (période visée : du 1er septembre 2022 à aujourd’hui). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que le BCP n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au grand nombre de documents à traiter et au fait que le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas entrepris les consultations en temps opportun.
La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 novembre 2024.
Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et qu’il répondrait à la demande d’accès au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir ce qui suit [traduction] :
[2] L’ensemble des documents, des notes de service, des courriels, de la correspondance, des notes d’information, des messages textes, des messages dans Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie ainsi que tout autre document, y compris les ébauches, concernant les études d’un comité relativement à l’ingérence étrangère dans les élections (période visée : du 1er septembre 2022 à aujourd’hui).
[3] L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[4] L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).
[5] L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[6] La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[7] Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[8] Le BCP a reçu la demande d’accès le 20 mars 2023. Le 19 avril 2023, il a prorogé le délai de réponse de 330 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b); l’échéance était donc le 14 mars 2024.
[9] Le BCP n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, le BCP est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3).
[10] Au cours de l’enquête, le BCP a avisé le Commissariat à l’information que les documents représentaient 5 988 pages. Il a confirmé qu’il était nécessaire de consulter huit institutions fédérales et que les documents en question leur seraient envoyés d’ici le 5 juillet 2024. Toutes les institutions, sauf une, ont confirmé que les consultations s’achèveraient d’ici le début du mois d’octobre.
[11] Le BCP a avisé le Commissariat qu’il entend répondre à la demande d’accès au plus tard le 15 novembre 2024.
[12] Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations du BCP en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.
[13] Cependant, compte tenu du travail qu’il reste à accomplir dans ce dossier, j’estime que le délai de réponse proposé est raisonnable.
Résultat
[14] La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne au greffier du Conseil privé de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 novembre 2024.
Rapport et avis de l’institution
Le 9 juillet 2024, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 28 août 2024, le secrétaire adjoint du Cabinet, Affaires et services ministériels, m’a avisée que le BCP donnerait suite à mon ordonnance. Le BCP m’a aussi avisée que, parmi les 5 988 pages fournies au Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels en réponse à la demande, 4 472 pages étaient considérées pertinentes. Des consultations sont nécessaires avec les institutions suivantes : le Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense nationale, Affaires mondiales Canada, la Sécurité publique et la Gendarmerie royale du Canada. Par la suite, les secrétariats du BCP suivants devront effectuer une vérification : Communications et consultations, Institutions démocratiques, Politique étrangère et de la défense, Évaluation du renseignement, Législation et planification parlementaire, Sécurité et renseignement ainsi que le Bureau de la sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale auprès du premier ministre. Le BCP accélère l’examen des documents afin de fournir une réponse au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.