Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 18

Date : 2024-04-23

Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01652

Numéro de dossier de l’institution : A-2023-00014 (EA_2023_023211)

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents concernant une demande d’accès antérieure présentée au CSTC (A-2021-000036) où la durée de la recherche a été prolongée jusqu’à la date de réception de la demande. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable à l’absence de réponse de la part de deux bureaux de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents concernant une demande d’accès antérieure présentée au CSTC (A-2021-000036) où la durée de la recherche a été prolongée jusqu’à la date de réception de la demande.

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

[6]      Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.

[7]      Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[8]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[9]      Le CSTC a reçu la demande d’accès le 19 juin 2023. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu de répondre à la demande dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7; l’échéance était le 20 juillet 2023.

[10]    Le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant l’échéance. Par conséquent, je conclus qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[11]    Selon les observations fournies par le CSTC au cours de l’enquête, trois bureaux de première responsabilité (BPR) s’étaient vu attribuer la tâche de récupérer les documents pertinents. Jusqu’ici, un seul bureau de première responsabilité (le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du CSTC) a produit des documents et entamé le processus de traitement. Cependant, rien ne permet de confirmer que l’Unité du renseignement électromagnétique ou l’Unité des divulgations légales ont répondu à la demande de récupération de documents faite le 9 janvier 2024. De ce fait, le CSTC n’a examiné que 50 pages de documents sachant qu’il en recevra davantage à une date indéterminée. Il a informé le Commissariat à l’information qu’une communication partielle des documents pourrait avoir lieu le 9 février 2024 ou vers cette date; cependant, le CSTC n’a pas confirmé si cette communication partielle a eu lieu.

[12]    J’estime que le retard pris par les BPR pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. Cette absence de réponse de la part des BPR nuit à la capacité du CSTC à s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Le ministre se doit de rappeler à ses fonctionnaires leur responsabilité, à savoir d’assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès à l’information en temps opportun. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas uniquement au Bureau de l’AIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence le ministre de la Défense nationale, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.

[13]    Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès et de la responsabilité qui incombe au CSTC de fournir à la partie plaignante une réponse en temps opportun, je conclus que cette institution doit répondre à la demande sans tarder.

Résultat

[14]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 8 mars 2024, j’ai transmis au ministre de la Défense nationale mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 11 avril 2024, la directrice, Transparence et communication d’information, au CSTC m’a avisée que l’institution donnerait suite à mon ordonnance. Plus particulièrement, le CSTC ferait une communication finale au plus tard le 3 juin 2024.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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