Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 19

Date: 2024-04-23
Numéro de dossier du Commissariat: 5823-02016
Numéro de la demande d’accès: A-2023-00016 (EA_2023_024459)

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 181 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 280 – Comité d’évaluation du renseignement – A220 Comités – Dossier général, 280-1 – Généralités. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable au fait que les documents n’ont pas été traités en temps opportun et que l’envoi de trousses de consultation aux institutions concernées a été retardé.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 72e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’il exercerait plutôt un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 181 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 280 – Comité d’évaluation du renseignement – A220 Comités – Dossier général, 280-1 – Généralités. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[3]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[4]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[5]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[6]      Le CSTC a reçu la demande d’accès le 26 juin 2023. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu de répondre à la demande dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7; l’échéance était le 26 juillet 2023.

[7]      Le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant l’échéance. Par conséquent, je conclus qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[8]      Selon les observations fournies par le CSTC, ce dernier n’a envoyé aucune demande de récupération de documents avant le 1er décembre 2023. Le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du CSTC a confirmé avoir reçu environ 3 000 pages de documents historiques pertinents (en format papier) le 18 décembre 2023. Le CSTC n’a pas entamé le transfert de ce format au format électronique. Il n’a pas non plus envoyé les documents aux fins de consultation, comme le précisent ses observations.

[9]      Toujours par l’entremise de ses observations, le CSTC a indiqué au Commissariat à l’information qu'il devra consulter plusieurs institutions fédérales avant de pouvoir répondre à la demande d’accès, dont le Bureau du Conseil privé (BCP), le Service canadien du renseignement de sécurité, la Défense nationale, Affaires mondiales Canada, la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le ministère des Pêches et des Océans.

[10]    Le CSTC prévoit d’entreprendre une vaste consultation avec le BCP, qui portera sur environ 2 500 pages de documents. Le CSTC n’est pas en mesure de confirmer l’ampleur des autres consultations, car il n’a pas encore importé tous les documents dans son logiciel de traitement afin de les examiner. Il a indiqué qu’un manque de personnel et des priorités concurrentes entravaient l’accomplissement de ces tâches.

[11]    Compte tenu du travail qu’il reste à faire, le CSTC a indiqué qu’il prévoyait de répondre à la demande d’accès au plus tard le 24 janvier 2025.

[12]    J’estime que le retard pris dans le traitement de la demande d’accès est inacceptable. Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations du CSTC en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[13]    Compte tenu de la teneur historique de la demande d’accès ainsi que de la quantité importante de renseignements se rapportant au Comité d’évaluation du renseignement qui ont déjà été communiqués par le gouvernement du Canada, je conclus que la date de réponse proposée du 24 janvier 2025 n’est pas raisonnable. De plus, je conclus que le CSTC doit répondre à la demande d’accès sans tarder.

Résultat

[14]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 1er mars 2024, j’ai transmis au ministre de la Défense nationale mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 12 avril 2024, la directrice, Transparence et communication d’informations, au CSTC m’avisée que l’institution ne donnerait pas suite à mon ordonnance. Elle a confirmé que le CSTC exercera un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai prévu au paragraphe 41(2) de la Loi.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.

Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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