Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 20

Date: 2024-04-23
Numéro de dossier du Commissariat: 5823-02017
Numéro de la demande d’accès: A-2023-00017 (EA_2023_024460)

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 173 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 168 – Groupe d’examen des évaluations (GEE) – A220 Comités – Dossier général, 168-1 – Généralités – A220 Comités – Dossier général, 168-16 – Compte rendu de décision du GEE – A220 Comités – Dossier général, 168-17 – Notes du GEE. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable au fait que ni l’examen des documents ni la préparation des trousses de consultation à envoyer aux institutions concernées n’ont été réalisés en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 72e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’il exercerait plutôt un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 173 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 168 – Groupe d’examen des évaluations (GEE) – A220 Comités – Dossier général, 168-1 – Généralités – A220 Comités – Dossier général, 168-16 – Compte rendu de décision du GEE – A220 Comités – Dossier général, 168-17 – Notes du GEE.

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]      Le CSTC a reçu la demande d’accès le 26 juin 2023. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu de répondre à la demande dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7; l’échéance était le 26 juillet 2023.

[8]      Le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant l’échéance. Par conséquent, je conclus qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[9]      Selon les observations fournies par le CSTC, ce dernier n’a envoyé aucune demande de récupération de documents avant le 1er décembre 2023. Le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du CSTC a confirmé avoir reçu environ 1 600 pages de documents historiques pertinents (en format papier) le 18 décembre 2023. Le CSTC n’a pas entamé le transfert de ce format au format électronique. Il n’a pas non plus envoyé les documents aux fins de consultation, comme le précisent ses observations.

[10]    Toujours par l’entremise de ses observations, le CSTC a indiqué au Commissariat à l’information qu’il devra consulter plusieurs institutions fédérales avant de pouvoir répondre à la demande d’accès, dont le Bureau du Conseil privé (BCP), le Service canadien du renseignement de sécurité, la Défense nationale, Affaires mondiales Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada.

[11]    Le CSTC prévoit d’entreprendre une vaste consultation avec le BCP, qui portera sur environ 1 200 pages de documents. En raison de plusieurs facteurs, tels que la charge de travail, les ressources et d’autres priorités concurrentes, le CSTC a fait savoir qu’il n’avait pas encore entrepris les consultations ou l’examen approfondi des documents.

[12]    Compte tenu du travail qu’il reste à faire, le CSTC a indiqué qu’il fournirait une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 24 janvier 2025.

[13]    J’estime que le retard pris par le CSTC dans le traitement de la demande d’accès est inacceptable.

[14]    Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations du CSTC en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[15]    Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès et du travail qu’il reste à faire pour terminer le traitement de la demande, je conclus que le CSTC doit répondre à la demande sans tarder.

Résultat

[16]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 1er mars 2024, j’ai transmis au ministre de la Défense nationale mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 12 avril 2024, la directrice, Transparence et communication d’informations, au CSTC m’avisée que l’institution ne donnerait pas suite à mon ordonnance. Elle a confirmé que le CSTC exercera un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai prévu au paragraphe 41(2) de la Loi.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.

Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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