Commission de la capitale nationale (Re), 2023 CI 34

Date : 2023-08-18
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-04528
Numéro de dossier de l’institution: A-2020-00085

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Commission de la capitale nationale (CCN) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’alinéa 18d) (négociations des institutions fédérales) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant à obtenir des documents qui traitent de projets de rénovation précis à Rideau Hall. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application des alinéas 16(2)c) et 18d) pour refuser de communiquer les documents en cause n’est plus visée par la plainte.

Au cours de l’enquête, la CCN a décidé de communiquer des renseignements se trouvant sur quatre pages dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 19(1).

Quant aux autres renseignements, la CCN n’a pas pu démontrer que le nom d’une personne qui travaille à la CCN, le titre de son poste et ses coordonnées satisfaisaient à l’ensemble des critères du paragraphe 19(1). De plus, elle n’a pas raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements qui sont accessibles au public.

La Commissaire à l’information a ordonné à la CCN de communiquer les renseignements en cause et d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements qui sont accessibles au public.

La CCN a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]     La partie plaignante allègue que la Commission de la capitale nationale (CCN) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’alinéa 18d) (négociations des institutions fédérales) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant à obtenir des documents qui traitent de projets de rénovation précis à Rideau Hall. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]     Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

[3]     La portée de la plainte se limite à l’application du paragraphe 19(1) à l’égard de renseignements figurant aux pages 55-58, 120-121, 123 et 127-131 des documents pertinents.

[4]     Au cours de l’enquête, la CCN a communiqué des renseignements supplémentaires figurant aux pages 57-58 et 127-128 dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 19(1). Elle a reconnu que ces renseignements ne pourraient être considérés comme des renseignements personnels.

[5]     L’analyse suivante s’applique aux autres renseignements en cause.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[6]     Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[7]     Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[8]     Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[9]     Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[10]     Les documents en cause sont des courriels échangés entre 2018 et 2020 entre des fonctionnaires de la CCN et du Bureau de la gouverneure générale. Ces courriels portent sur des rénovations, en cours et prévues, à Rideau Hall.

[11]     Étant donné que le Bureau de la gouverneure générale ne figure pas à l’annexe I de la Loi, je conviens que les noms des membres de son personnel sont des renseignements personnels concernant des individus identifiables et qu’ils peuvent faire l’objet d’une exception en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi.

[12]     Toutefois, les autres renseignements, en particulier le nom et les coordonnées d’une personne qui travaille à la CCN, ne satisfont pas aux critères de l’exception prévue au paragraphe 19(1), car ils sont exclus de la définition de renseignements personnels conformément à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[13]     Avant de rendre une ordonnance concernant les renseignements en question, le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, conformément à l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information. Ce dernier était d’accord avec mon analyse. Le nom et les coordonnées de la personne qui travaille à la CCN sont visés par l’exception à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et leur communication ne devrait pas être refusée à la partie plaignante en tant que renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

La communication est-elle justifiée en vertu du paragraphe 19(2)?

[14]     En ce qui concerne les renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1), la CCN était tenue d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.

[15]     En vertu de l’alinéa 19(2)a), la CCN était tenue d’établir si le consentement a été donné en faisant des efforts raisonnables pour demander le consentement des personnes dont les renseignements personnels figurent dans les documents. L’enquête a permis de révéler que, lors du traitement de demandes d’accès similaires dans le passé, la CCN avait demandé le consentement des personnes pour communiquer des renseignements similaires, mais que ce consentement avait toujours été refusé. Par conséquent, la CCN n’a pas demandé le consentement des personnes concernées en l’espèce. Compte tenu de l’information dont je dispose, j’estime qu’il n’aurait pas été raisonnable de demander le consentement des personnes concernées.

[16]     Je conclus que les circonstances énoncées à l’alinéa 19(2)a) n’existaient pas au moment de la réponse. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)a).

[17]     La CCN était tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)b) si les renseignements personnels étaient accessibles au public. Elle n’a pas fourni suffisamment d’information selon laquelle elle avait pris en considération ses obligations en matière de pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements, conformément à l’alinéa 19(2)b). Je conclus donc que la CCN n’a pas démontré qu’elle a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire.

[18]     La CCN était également tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)c) lorsque la communication serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. D’après les observations de la CCN, je suis d’avis que la communication des renseignements ne serait pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[19]     Compte tenu de ce qui précède, j’estime que le pouvoir exercé par la CCN n’était pas raisonnable, notamment en ce qui concerne les renseignements qui sont accessibles au public.

Résultat

[20]     La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne à la présidente de la CCN ce qui suit :

  • communiquer le nom, le titre de poste et les coordonnées de la personne qui travaille à la CCN;
  • exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements qui sont accessibles au public.

Le 5 juillet 2023, j’ai transmis à la présidente de la CCN mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance que j’avais l’intention de rendre.

Le 3 août 2023, la CCN m’a avisée qu’elle donnerait suite à mon ordonnance.

J’ai fait parvenir le présent compte rendu au commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer son recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Si celle-ci n’exerce pas de recours, le commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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