Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 7
Date : 2020-09-11
Numéro de dossier du Commissariat : 3218-00618
Numéro de dossier de l’institution : A-2016-00289
Sommaire
[1] Le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information. Il se trouve par conséquent dans une situation de présomption de refus de communication des documents demandés.
[2] la suite d’une plainte déposée au Commissariat à l’information, la Commissaire à l’information a recommandé au BCP de fournir, au plus tard le 1er juin 2020, une réponse finale à la demande. Or, le BCP n’a pas fourni de réponse à cette date. Il n’a pas non plus mentionné le moment où il serait en mesure de répondre à la demande, mais il a invoqué les consultations en cours avec d’autres ministères et organismes provinciaux et fédéraux de même que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités.
[3] La plainte est fondée.
Plainte
[4] La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.
Enquête
[5] Le 29 juillet 2016, la partie plaignante a présenté une demande d’accès au BCP concernant des documents relatifs à l’aide apportée dans la lutte contre l’incendie en Alberta au printemps 2016. Le BCP a localisé environ 9 100 pages en réponse à cette demande.
[6] En se fondant sur les alinéas 9(1)a) et b) de la Loi, le BCP a demandé une prorogation de 120 jours, et ce, dans le respect du délai prévu par la Loi à cette fin.
[7] En décembre 2016, peu avant l’expiration de la prorogation du délai, le BCP a mis la demande « en suspens » pour une durée indéterminée pendant qu’il menait des consultations auprès d’autres institutions. Il convient de noter d’emblée qu’aucune disposition de la Loi ne permet de suspendre indéfiniment l’obligation d’une institution de répondre à une demande d’accès afin de mener des consultations.
[8] En novembre 2018, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il avait examiné environ la moitié des documents répondant à la demande et terminé les consultations se rapportant à ces documents. En janvier 2020, le BCP a confirmé qu’il avait envoyé toutes les demandes de consultation relatives à la seconde moitié des documents répondant à la demande.
[9] Le BCP a mentionné qu’il aurait besoin d’un délai allant jusqu’en juin 2020 pour fournir une réponse finale. Ainsi, cela lui permettra :
- de recevoir les réponses aux consultations en cours;
- d’examiner les recommandations relatives à tous les documents répondant à la demande;
- de prendre des décisions concernant la communication.
[10] Le BCP n’a fourni qu’une seule réponse provisoire à la partie plaignante en mai 2018 (soit un total de 139 pages).
[11] En ne répondant pas avant l’échéance du délai supplémentaire demandé, le BCP se trouve dans une situation de présomption de refus de communication aux termes du paragraphe 10(3).
Résultats
[12] La plainte est fondée.
[13] Ayant conclu que la plainte est fondée, j’ai adressé un rapport conformément au paragraphe 37(1) de la Loi, dans lequel je recommande au BCP de traiter les pages restantes et de fournir une réponse finale à la partie plaignante au plus tard le 1er juin 2020.
[14] Le BCP n’a pas répondu à mon rapport avant le 29 juin 2020, date à laquelle il a mentionné ne pas avoir été en mesure de respecter l’échéance du 1er juin 2020.
[15] Voici expressément la réponse du BCP :
Avant la pandémie de COVID-19, le BCP s’était engagé à répondre à cette demande au plus tard le 1er juin 2020. Nous étions en bonne voie d’atteindre cet objectif. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, nous n’avons pas été en mesure de respecter la date du 1er juin 2020. Pour répondre correctement à ce dossier, notre bureau a envoyé un certain nombre de demandes de consultation à divers ministères et organismes provinciaux et fédéraux. Nous continuons d’assurer un suivi auprès de ces institutions afin de recevoir leurs observations en temps utile. Cependant, à l’heure actuelle, ce ne sont pas toutes les institutions qui ont la capacité de mener à bien ce travail. [Traduction]
[16] Le BCP a également fait observer que, compte tenu des répercussions variables de la pandémie sur chaque ministère ou organisme consulté, il n’a pas été en mesure de s’engager à respecter une date limite précise pour fournir une réponse finale, mais a mentionné que le dossier demeure une priorité.
[17] Bien que les récentes modifications à la Loi m’autorisent à ordonner la divulgation de documents, cela ne concerne que les plaintes reçues à partir du 21 juin 2019. Comme cette plainte a été reçue avant cette date, je n’ai malheureusement pas le pouvoir d’ordonner au BCP de répondre à la demande dans un délai précis. Ayant formulé mes recommandations au greffier du Conseil privé, je dois conclure mon enquête, car j’ai épuisé les moyens à ma disposition en ce qui concerne la compétence que me confère la Loi.
[18] En adressant ce compte rendu, je dois toutefois souligner que la réponse à mes recommandations est décevante, en particulier du fait qu’elle provient du BCP, une institution centrale du gouvernement fédéral dirigée par le premier ministre, qui a exprimé son engagement en faveur de la transparence et de l’ouverture.
[19] Ce compte rendu sera publié conformément au paragraphe 37(3.1) de la Loi.
[20] En dernier lieu, veuillez noter que l’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.
Caroline Maynard
Commissaire à l’information du Canada