Défense nationale (Re), 2021 CI 31
Date : 2021-11-10
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-00483
Numéro de dossier de l’institution : A-2020-01502
Sommaire
La partie plaignante allègue que le ministère de la Défense nationale (MDN) a refusé de traiter une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant tous les documents liés à l’inconduite d’une personne désignée.
Le MDN a refusé de la traiter au motif que la demande de renseignements concernant une personne autre que celle qui fait la demande n’est pas conforme aux critères de l’article 6 de la Loi sur l’accès à l’information.
Le Commissariat à l’information estime que les observations du MDN n’établissent aucunement que la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver les documents répondant à la demande.
Le MDN reconnaît que la demande satisfait aux critères de l’article 6 et a accepté de la traiter telle qu’elle est rédigée.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que le ministère de la Défense nationale (MDN) a refusé de traiter une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant tous les documents liés à l’inconduite d’une personne désignée.
[2] Le MDN a refusé de la traiter au motif que la demande de renseignements concernant une personne autre que celle qui fait la demande n’est pas conforme aux critères de l’article 6 de la Loi sur l’accès à l’information.
Enquête
Article 6 : demande de communication
[3] Selon l’article 6, pour être valide, une demande de communication doit être faite par écrit à l’institution dont relève le document. En outre, la demande doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.
La demande était-elle valide?
[4] En réponse aux questions posées au cours de l’enquête concernant le recours à l’article 6, le MDN a affirmé ce qui suit :
- i) la partie plaignante n’a pas démontré son « droit d’accès » aux renseignements personnels de l’autre personne;
- ii) le fait d’effectuer des prélèvements dans les documents les priverait de sens ou leur donnerait un sens erroné;
- iii) l’accès aux renseignements personnels de l’autre personne et le traitement de ceux-ci seraient contraires au but (usage compatible) pour lequel les renseignements ont été obtenus et constitueraient une atteinte à la vie privée de la personne;
- iv) le MDN n’est pas en mesure de repérer les documents demandés parce qu’il doit respecter les principes de l’usage compatible des renseignements personnels et éviter toute atteinte à la vie privée.
[5] Le Commissariat à l’information estime que ces observations n’établissent aucunement que la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.
[6] Bien que la Loi sur l’accès à l’information prévoie une exception au droit d’accès aux renseignements personnels [paragraphe 19(1) – sous réserve des conditions permettant la communication prévues au paragraphe 19(2)], cela n’invalide pas une demande de renseignements concernant une autre personne.
[7] La question de savoir si une partie ou l’ensemble des renseignements demandés sont visés par l’exception prévue au paragraphe 19(1) et/ou la question de savoir si effectuer des prélèvements aux documents « les priverait de sens ou leur donnerait un sens erroné » n’ont rien à voir avec la capacité qu’a une institution de repérer les documents pertinents.
[8] Pour ce qui est de l’affirmation du MDN selon laquelle les restrictions imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels quant à l’utilisation et à la communication par les institutions des renseignements personnels l’autoriseraient à refuser de recevoir et traiter la demande, le Commissariat souligne que :
- non seulement le droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale prévu dans la Loi sur l’accès à l’information s’applique « nonobstant toute autre loi fédérale » (paragraphe 4(1));
- mais la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit une exception à la restriction relative à l’utilisation et la communication « aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales » (voir paragraphes 7(b) et 8(2) de cette loi).
[9] Le Commissariat estime que la demande satisfait aux critères de l’article 6, c’est-à-dire qu’elle :
- i) vise des copies de tous les documents relatifs à l’inconduite d’une personne désignée;
- ii) précise le nom et le numéro matricule de la personne en question;
- iii) identifie les bureaux au sein du MDN qui devraient être inclus dans la recherche.
[10] Le MDN reconnaît que la demande satisfait aux critères de l’article 6 et a accepté de la traiter telle qu’elle est rédigée. Le MDN a confirmé au Commissariat que la demande a été attribuée aux bureaux concernés au sein du MDN et que le traitement était en cours.
[11] Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la Commissaire à l’information ordonne au MDN de traiter la demande.
Résultat
[12] La plainte est fondée.
L’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Le plaignant doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’ article 43.