Défense nationale (Re), 2024 CI 13

Date : 2024-04-16

Numéro de dossier du Commissariat : 5823-00917

Numéro de dossier de l’institution : A-2023-00005

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours, comme l’exige l’article 7. Cette demande vise à obtenir des copies de toute correspondance relative au processus d’embauche, mené par les Services généraux de Recherche et développement pour la défense Canada, concernant le poste d’officier de la sécurité générale à la Base des Forces canadiennes Suffield. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des copies de toute correspondance relative au processus d’embauche, mené par les Services généraux de Recherche et développement pour la défense Canada, concernant le poste d’officier de la sécurité générale à la Base des Forces canadiennes Suffield. Inclure tous les renseignements relatifs à la réembauche prévue d’une personne nommément désignée rejoignant son poste en tant qu’employée occasionnelle, employée nommée pour une durée déterminée ou employée contractuelle.

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]      La Défense nationale a reçu la demande d’accès le 3 avril 2023. Elle n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Elle était donc tenue d’y répondre dans le délai de 30 jours prévu par l’article 7; l’échéance était le 3 mai 2023.

[8]      La Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant l’échéance. Par conséquent, je conclus que cette institution est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés suivant le paragraphe 10(3).

[9]      Selon les observations présentées par la Défense nationale au cours de l’enquête, deux bureaux de première responsabilité (BPR) ont été chargés de récupérer les documents pertinents. Ils ont tous deux fourni des documents, qui représentent au total environ 557 pages. Cependant, il manquait certains documents. Le BPR concerné, soit le Bureau du sous-ministre adjoint de RDDC, n’a toujours pas répondu à la demande de suivi concernant ces documents, laquelle lui a été adressée en juillet 2023. Par conséquent, la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) de la Défense nationale n’a pas pu poursuivre le traitement de la demande.

[10]    Je trouve que le délai pris par le Bureau du sous-ministre adjoint de RDDC pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. Cette absence de réponse de la part du BPR nuit à la capacité de la Défense nationale à s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Le ministre se doit de rappeler à ses fonctionnaires leur responsabilité, à savoir d’assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès à l’information en temps opportun. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas uniquement à la DAIPRP de la Défense nationale; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence le ministre de la Défense nationale, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.

[11]    Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de la Défense nationale en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[12]    Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès et de la responsabilité qui incombe à la Défense nationale de fournir à la partie plaignante une réponse en temps opportun, je conclus que cette institution doit répondre à la demande sans tarder.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 8 mars 2024, j’ai transmis au ministre de la Défense nationale mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 5 février 2024, la chef des opérations de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que la Défense nationale donnerait suite à mon ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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