Défense nationale (Re), 2024 CI 21

Date: 2024-04-29
Numéro de dossier du Commissariat: 5819-05387
Numéro de la demande d’accès: A-2018-00348

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise toutes les évaluations du renseignement terminées qui ont été produites par l’organisation J2Director Strategic Intelligence (J2 DSI) relativement à l’Iraq durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2003. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les bureaux de première responsabilité n’ont pas récupéré tous les documents pertinents lorsqu’ils ont été chargés de le faire. La Défense nationale n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Le Commissariat à l’information a demandé à la Défense nationale d’effectuer une seconde recherche pour tous les documents pertinents. Trois documents supplémentaires ont été repérés à l’issue de celle-ci.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise toutes les évaluations du renseignement terminées qui ont été produites par l’organisation J2Director Strategic Intelligence (J2 DSI) relativement à l’Iraq durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2003. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[2]      Le Commissariat à l’information mène actuellement une enquête distincte sur l’allégation de la partie plaignante selon laquelle la Défense nationale a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) et du paragraphe 15(1) en réponse à la même demande.

Enquête

[3]      La Défense nationale est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[4]      Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[5]      Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[6]      Le 4 octobre 2023, le Commissariat a demandé à la Défense nationale des observations sur le caractère raisonnable de la recherche effectuée pour repérer tous les documents pertinents. Le Commissariat a demandé à la Défense nationale de présenter ses observations au plus tard le 2 novembre 2023. Le Commissariat a prorogé ce délai jusqu’au 16 novembre 2023. Aucune observation n’a été reçue.

[7]      Le 7 décembre 2023, une autre demande d’observations a été envoyée à la Défense nationale concernant la recherche de documents. Le Commissariat a demandé à la Défense nationale de fournir une réponse au plus tard le 11 janvier 2024. Le Commissariat a prorogé ce délai jusqu’au 12 février 2024. Encore une fois, la Défense n’a pas fourni les observations demandées. 

[8]      Le 1er février 2024, la Défense nationale a avisé le Commissariat que l’analyste à qui le dossier de plainte du Commissariat a été assigné travaillait sur une question plus urgente et que ce n’était pas possible de fournir une estimation de la date à laquelle il serait possible de fournir les observations demandées.

[9]      La Défense nationale n’a toujours pas fourni d’observations concernant la manière dont elle a effectué sa recherche de documents.

[10]    Dans ses observations au Commissariat, la partie plaignante soutenait qu’il manquait au moins les documents suivants de la réponse de la Défense nationale à la demande d’accès :

  • « DND Int Assessment 2002-08-29 - Iraq-Access to Smallpox» (Évaluation du rens. MDN 2002-08-29 - Iraq-Accès à la variole)
  • « DND Int Assessment 2003-01-03 - Iraq-Biological Warfare Agents» (Évaluation du rens. MDN 2003-01-03 - Iraq-Agents de guerre biologique)
  • « DND Int Assessment 2003-02-26 - Iraq-More Missing Pieces » (Évaluation du rens. MDN 2003-02-26 - Iraq-Autres pièces manquantes)

[11]    Par conséquent, compte tenu de la preuve dont je dispose, je conclus que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable pour les documents pertinents lorsqu’elle a répondu à la demande d’accès.

Résultat

[12]    La plainte est fondée.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne au ministre de la Défense nationale ce qui suit :

  1. Finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande, ce qui pourrait nécessiter de charger les personnes ou bureaux de première responsabilité concernés d’effectuer une recherche secondaire de documents, y compris, mais sans s’y limiter, les suivants :
  2. « DND Int Assessment 2002-08-29 - Iraq-Access to Smallpox » (Évaluation du rens. MDN 2002-08-29 - Iraq-Accès à la variole)
  3. « DND Int Assessment 2003-01-03 - Iraq-Biological Warfare Agents » (Évaluation du rens. MDN 2003-01-03 - Iraq-Agents de guerre biologique)
  4. « DND Int Assessment 2003-02-26 - Iraq-More Missing Pieces » (Évaluation du rens. MDN 2003-02-26 - Iraq-Autres pièces manquantes)
  5. Traiter toutes les pages de documents supplémentaires localisées à la suite de la recherche secondaire. Si les documents énumérés ci-dessus ne sont pas repérés, fournir une explication dans la réponse à la partie plaignante;
  6. Communiquer à la partie plaignante les documents pertinents dans le cadre de la demande, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la partie I de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquées;
  7. Fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 25 mars 2024, j’ai transmis au ministre de la Défense nationale mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

L’institution donnera suite aux ordonnances

Le 23 avril 2024, la chef des opérations de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que la Défense nationale donnerait suite à mon ordonnance. Plus précisément, elle a confirmé qu’une nouvelle recherche a été effectuée, que les trois documents supplémentaires ont été trouvés et que la Défense nationale traiterait ceux-ci et les fournirait au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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