Défense nationale (Re), 2024 CI 31
Date : 2024-06-11
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-02552
Numéro de la demande d’accès : A-2023-01037
Sommaire
La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents relatifs au mode d’action de l’opération AEGIS. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La Commissaire à l’information a conclu que la Défense nationale ne s’était pas acquittée de son obligation de répondre dans le délai de 30 jours et qu’elle était réputée avoir refusé la communication des documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). La Commissaire a conclu que le délai pris par le bureau de première responsabilité, le Commandement du renseignement des Forces canadiennes, pour récupérer de tous les documents pertinents était inacceptable.
La Commissaire à l’information a ordonné au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
La Commissaire a recommandé au ministre de la Défense nationale d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité de la Défense nationale s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.
La Commissaire a également recommandé au ministre de la Défense nationale d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.
La Commissaire a été avisée que la Défense nationale ne fournirait pas de réponse d’ici la date prévue dans l’ordonnance. La Commissaire a également été avisée que la Défense nationale entreprendrait un recours judiciaire une fois que le compte rendu sera transmis.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents relatifs au mode d’action de l’opération AEGIS. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[2] L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).
[3] L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[4] La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[5] Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[6] La Défense nationale a reçu la demande d’accès le 1er septembre 2023, mais n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu des alinéas 9(1)a), b) ou c) ni transmis la demande. Elle était donc tenue de répondre dans le délai de 30 jours prévu par l’article 7; l’échéance était le 1er octobre 2023.
[7] La Défense nationale n’a pas répondu à la demande à cette date. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours. Par conséquent, la Défense nationale est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).
[8] Selon la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) du Ministère, les documents pertinents provenant de deux des trois bureaux de première responsabilité (BPR) chargés de récupérer les documents pertinents, soit un total de 286 pages, ont été reçus. La DAIPRP a établi qu’il serait nécessaire de tenir des consultations concernant un nombre inconnu de pages avec Affaires mondiales Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les consultations n’ont pas encore été entreprises, car la DAIPRP attend de recevoir tous les documents pertinents de la part du troisième BPR.
[9] Dans ses observations, la DAIPRP a également affirmé que les documents pertinents provenant du troisième BPR, à savoir le Commandement du renseignement des Forces canadiennes (COMRENSFC), n’ont pas encore été reçus. Malgré des suivis hebdomadaires auprès du COMRENSFC concernant ces documents, le 10 avril 2024, celui-ci a informé la DAIPRP que le retard dans sa réponse était attribuable à une mauvaise compréhension de la portée de la demande.
[10] Je trouve que le délai pris par le COMRENSFC pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. L’absence de réponse de la part des BPR a une incidence sur la capacité de la Défense nationale de respecter son obligation de répondre à cette demande d’accès conformément aux exigences de la Loi. Le ministre devrait rappeler à ses fonctionnaires qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes. La responsabilité de veiller au respect de la Loi au sein de la Défense nationale n’incombe pas seulement à la DAIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence le ministre de la Défense nationale, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.
[11] Compte tenu de ce qui précède et du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande, je conclus que la Défense nationale doit y répondre sans tarder.
Résultat
[12] La plainte est fondée.
Ordonnances et recommandations
J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
Je recommande au ministre de la Défense nationale d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR de la Défense nationale s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la DAIPRP.
Je recommande également au ministre de la Défense nationale d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à la DAIPRP.
Rapport et avis de l’institution
Le 24 avril 2024, j’ai transmis au ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance et mes recommandations.
Le 24 mai 2024, la chef des opérations de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que la Défense nationale ne fournirait pas de réponse d’ici la date prévue dans l’ordonnance. J’ai également été avisée que la Défense nationale entreprendrait un recours judiciaire une fois que le compte rendu sera transmis.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.
Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.