Emploi et Développement social Canada (Re), 2021 CI 22
Date : 2021-08-03
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-03938
Numéro de dossier de l’institution : A-2019-02045/AB
Sommaire
La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément affirmé qu’il ne pouvait pas traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à un employé désigné, notamment les dates de congés, la classe d’emploi, les lettres d’offre et le profil salarial. Puisqu’il s’agirait des renseignements personnels d’une personne désignée qui n’est pas la partie plaignante, EDSC n’a pas traité les documents et a affirmé qu’ils ne relevaient pas du Ministère. Bien que le Commissariat à l’information soit d’accord que la demande vise les renseignements personnels d’une personne désignée qui n’est pas la partie plaignante, son enquête a permis de conclure que les documents en cause relèvent d’EDSC. Par conséquent, EDSC a accepté de traiter la demande d’accès. La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément affirmé qu’il ne pouvait pas traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à un employé désigné (notamment les dates de congés, la classe d’emploi et le profil salarial) qui, selon EDSC, ne relevaient pas du Ministère.
Enquête
Documents relevant d’une institution
[2] La Loi prévoit un droit d’accès aux documents « relevant » des institutions fédérales. Bien que la Loi ne définisse pas le terme « relever de », les cours ont affirmé que ce terme devrait être interprété de manière large et libérale pour assurer un droit d’accès efficace. [Voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25].
[3] La portée de ce qui constitue un facteur pertinent et le poids des différents facteurs varient selon les circonstances.
Les documents relèvent-ils de l’institution?
[4] Lorsqu’une institution reçoit une demande d’accès, l’une des premières choses qu’elle doit faire est de demander aux bureaux de première responsabilité (BPR) de chercher et de produire les documents relatifs à une demande d’accès.
[5] L’enquête a confirmé qu’EDSC n’a pas demandé au BPR de réunir les documents répondant à la demande, puisqu’il ne croyait pas que les documents, s’ils existaient, relevaient du Ministère, car il s’agirait des renseignements personnels d’une personne désignée qui n’est pas la partie plaignante.
[6] Le fait que les documents relèvent d’EDSC ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent être communiqués, mais ils doivent néanmoins être examinés et traités conformément à la Loi.
[7] Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a également confirmé que les documents demandés sont en la possession physique d’EDSC.
[8] Pour déterminer si les documents relèvent effectivement d’EDSC, le Commissariat a pris ce qui précède en considération et a procédé à une évaluation en regard d’autres facteurs pertinents, notamment :
- si le contenu des documents concerne l’institution ou a trait au mandat, aux obligations, aux opérations ou aux fonctions d’EDSC;
- si les documents ont été créés lors de l’exécution du travail d’un cadre ou d’un employé d’EDSC ou s’ils étaient destinés à des fins liées au travail;
- si les documents ont été créés dans le but de remplir une exigence imposée par la loi à EDSC.
[9] Bien que le Commissariat soit d’accord que les documents en cause, à savoir les dates de congé, la classe d’emploi et le profil salarial, sont les renseignements personnels d’une personne désignée qui n’est pas la partie plaignante, il conclut également que les documents :
- ont trait aux opérations de l’institution;
- étaient destinés à des fins liées au travail;
- remplissent une exigence imposée par la loi à EDSC.
[10] À la suite de discussions avec le Commissariat, EDSC a reconnu que les documents relevaient de lui et accepté de traiter la demande d’accès. Depuis, EDSC a confirmé qu’il a demandé au BPR de chercher et de produire les documents et que ceux-ci avaient été traités conformément à la Loi. Une réponse a été envoyée à la partie plaignante.
Résultat
[11] La plainte est fondée.
L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.