Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2024 CI 33

Date : 2024-06-21
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-02086
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00228

Sommaire

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents relatifs à des réunions et des activités de lobbying de Pathways Alliance Inc., du 14 janvier 2023 au 4 mai 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé qu’ECCC n’a pas répondu à la demande d’accès à l’échéance de la prorogation de délai. Le retard est attribuable à l’absence de réponse de la part de deux bureaux de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 7 août 2024. Elle a également recommandé au ministre de l’Environnement d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité du Ministère s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP d’ECCC, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir les cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP d’ECCC.

ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et l’a avisée des mesures détaillées qu’il prend pour donner suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]    La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents relatifs à des réunions et des activités de lobbying de Pathways Alliance Inc., du 14 janvier 2023 au 4 mai 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]    L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[3]    L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

  • La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.

[4]    Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[5]    Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[6]    ECCC a reçu la demande d’accès le 4 mai 2023. Le 9 juin 2023, ECCC a prorogé le délai de réponse de 120 jours en vertu des alinéas 9(1)a), b) et c); la date d’échéance était donc le 10 octobre 2023.

[7]    ECCC n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, ECCC est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[8]    L’enquête a révélé qu’environ 576 pages de documents pertinents ont été repérées. ECCC a affirmé avoir chargé huit secteurs de programme de récupérer des documents en date du 9 mai 2023. Il a ajouté que son Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) a dû attendre jusqu’au 26 mars 2024 pour recevoir tous les documents pertinents de la part des secteurs de programme.

[9]    ECCC a déclaré que l’examen s’est terminé le 2 mai 2024. Le lendemain, il a entrepris une consultation au sujet de quatre pages auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Il attendait une réponse de ce dernier au plus tard le 23 mai 2024.

[10]    De plus, ECCC a mentionné quatre consultations de tiers qu’il prévoyait d’envoyer au plus tard le 10 mai 2024. Il a aussi mentionné une consultation interne en cours qui pourrait mener à une autre consultation auprès d’un tiers. ECCC a informé le Commissariat à l’information qu’il prévoyait de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 7 août 2024.

[11]    Après qu’ils ont été chargés de le faire, la Direction générale de la protection de l’environnement et le Bureau des marchés du carbone ont pris plus de 10 mois pour récupérer les documents. Je trouve que le délai pris par ceux-ci pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. Cette absence de réponse de la part de la Direction générale et du Bureau nuisait à la capacité d’ECCC de s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Le ministre se doit de rappeler à ses fonctionnaires leur responsabilité, à savoir d’assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès à l’information en temps opportun. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement à l’unité de l’AIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.

[12]    Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité de tenir la consultation en cours, je conclus que le 7 août 2024 est raisonnable.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnance et recommandations

J’ordonne au ministre de l’Environnement de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 7 août 2024.

Je recommande au ministre de l’Environnement ce qui suit :

  • Élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR du Ministère s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP d’ECCC;
  • Élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP d’ECCC.

Rapport et avis de l’institution

Le 21 mai 2024, j’ai transmis au ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 17 juin 2024, le sous-ministre m’a avisée qu’ECCC donnerait suite à mon ordonnance. Il a également déclaré qu’ECCC a renforcé les rapports de conformité de ses directions générales et a rappelé à son comité de la haute direction l’importance de respecter les délais prévus par la Loi. Il a aussi expliqué qu’ECCC améliorera sa formation de sensibilisation à l’AIPRP et est en train de mettre en œuvre une nouvelle technologie pour faciliter les interactions entre la Division de l’AIPRP et les fonctionnaires des programmes ainsi que pour accélérer le processus de récupération et d’examen.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.

Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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