Gendarmerie royale du Canada (Re), 2022 CI 02

Date : 2022-01-27
Numéro de dossier du Commissariat : 3218-00397
Numéro de dossier de l’institution : A-2017-09269

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa alinéa 16(1)c) (application des lois) et du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements se rapportant à un véhicule précis de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017, de même que des relevés de paiement pour la GRC par la ville de Williams Lake.

La GRC a appliqué l’alinéa 16(1)c), en parallèle avec le paragraphe 16(2), aux coordonnées du système GPS du véhicule WL6100 de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017. Ces coordonnées étaient enregistrées toutes les cinq secondes.

Dans ses observations, la GRC a mentionné que la communication des coordonnées du système GPS pourrait faciliter les activités illégales, diminuer les chances d’arrestation des auteurs d’infractions et faire obstacle à l’application de la Loi.

Après avoir examiné attentivement les observations de la GRC et les documents pertinents, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 16(2). Je ne suis pas d’avis que les critères nécessaires pour refuser la communication des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) ont été satisfaits.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la GRC a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 16(1)c) (application des lois) et du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements se rapportant à un véhicule précis de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017, de même que des relevés de paiement pour la GRC par la ville de Williams Lake.

[2]      Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur la portion de la plainte mettant en cause la recherche raisonnable. Elle voulait simplement que la plainte porte sur l’application des exceptions à des documents se rapportant au système de localisation GPS. De ce fait, les conclusions dans le présent compte rendu n’ont trait qu’aux documents se rapportant au système de localisation GPS d’un véhicule précis de la GRC pendant une période de 30 minutes le 19 février 2017.

Enquête

Alinéa 16(1)c) : application des lois

[3]      L’alinéa 16(1)c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’application des lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes (par exemple, des renseignements sur l’existence d’une enquête qui révéleraient l’identité d’une source confidentielle ou qui ont été obtenus au cours d’une enquête, comme le prévoient les sous-alinéas 16(1)c)(i) à (iii)).

[4]      Pour invoquer cette exception relativement à l’application des lois fédérales ou provinciales, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’application de toute loi du Canada ou d’une province;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[5]      Pour invoquer cette exception relativement au déroulement des enquêtes, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire au déroulement d’enquêtes licites, c’est-à-dire d’enquêtes qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :
    • elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
    • elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.

[6]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[7]      La GRC a appliqué cette exception, en parallèle avec le paragraphe 16(2), aux coordonnées du système GPS du véhicule WL6100 de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017. Ces coordonnées étaient enregistrées toutes les cinq secondes.

[8]      Dans ses observations, la GRC a mentionné que la communication des coordonnées du système GPS indiquerait l’emplacement des secteurs faisant l’objet de nombreuses patrouilles et de ceux où elles sont moins fréquentes. Il serait également possible de déterminer les endroits clés et les habitudes en matière de patrouille d’après la durée d’immobilisation du véhicule de la GRC à un endroit précis. Dans l’ensemble, si les renseignements étaient communiqués, le ou les destinataires sauraient à quel moment et à quel endroit il y aurait une forte présence policière, ce qui pourrait faciliter les activités illégales, diminuer les chances d’arrestation des auteurs d’infractions et faire obstacle à l’application de la Loi.

[9]      Après avoir examiné attentivement les observations de la GRC, je ne suis pas d’avis que les critères nécessaires pour refuser la communication des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) ont été satisfaits. Il est à noter que les renseignements en cause consistent en l’emplacement d’un véhicule précis de la GRC pendant une période de 30 minutes, un certain jour, il y a quatre ans. Il est difficile de comprendre comment ces renseignements en soi permettraient à quelqu’un de déterminer les secteurs où l'activité policière est élevée ou faible, et encore moins de déterminer les habitudes actuelles de la GRC en matière de patrouille dans le district en question.

[10]    De plus, dans l’affaire Ruby c. Canada (Solliciteur général GRC), [2000] A.C.F. no 779 (C.A.F.), la Cour a rejeté la notion selon laquelle l’effet mosaïque (c’est-à-dire l’effet cumulatif de la communication) porterait préjudice au processus d’enquête ou aux futures enquêtes. À ce titre, la GRC devait démontrer que la communication des renseignements en cause pourrait en soi avoir une incidence sur l’application des lois fédérales ou provinciales. Bien qu'une demande concernant un échantillon plus important du même type de renseignements ait pu donner lieu à une conclusion différente, le cas dont je suis saisie est très précis et limité dans le temps. De plus, il remonte à quatre ans. Après avoir examiné les documents pertinents, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 16(1)c).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[11]    Bien que j’aie conclu que la GRC n’a pas établi que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 16(1)c), je dois aussi préciser que, même si elle l’avait fait, j’aurais tout de même conclu qu’elle n’a pas établi le caractère raisonnable de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[12]    Cela s’explique par le fait que la GRC a aussi omis d’énoncer les facteurs pris en considération pour et contre la communication, malgré la possibilité qui lui a été offerte.

Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction

[13]    Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.

[14]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[15]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[16]    La GRC a appliqué cette exception, en parallèle avec l’alinéa 16(1)c), aux coordonnées du système GPS du véhicule WL6100 de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017. Ces coordonnées étaient enregistrées toutes les cinq secondes.

[17]    Dans ses observations, la GRC a mentionné que des systèmes de localisation GPS ont été installés sur ses véhicules afin d’assurer la sécurité de ses membres et que ses répartiteurs ont accès à cette information pour venir en aide aux agents, au besoin. Le fait de communiquer ces renseignements pourrait permettre à des personnes d’utiliser les systèmes GPS pour localiser les agents de la GRC et leur porter préjudice.

[18]    Après avoir examiné les observations de la GRC, je ne suis pas convaincue que les critères nécessaires pour refuser la communication des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) ont été satisfaits. Comme il a été mentionné précédemment, les renseignements en cause consistent en l’emplacement d’un véhicule précis de la GRC pendant une période de 30 minutes, un certain jour, il y a quatre ans. Il est difficile de comprendre comment ces renseignements en soi pourraient être extrapolés afin de déterminer l’emplacement actuel d’un certain agent de la GRC.

[19]    Encore une fois, après avoir examiné les documents pertinents, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 16(2).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[20]    Bien que j’aie conclu que la GRC n’a pas établi que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 16(2), je dois aussi préciser que, même si elle l’avait fait, j’aurais tout de même conclu qu’elle n’a pas établi le caractère raisonnable de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[21]    Cela s’explique par le fait que la GRC a aussi omis d’énoncer les facteurs pris en considération pour et contre la communication, malgré la possibilité qui lui a été offerte.

Résultat

[22]    La plainte est fondée.

Recommandation

Je recommande à la commissaire de la GRC ce qui suit :

  1. Communiquer les renseignements du système de localisation GPS du véhicule WL6100 de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017.
  2. Veuillez envoyer une copie de la lettre de réponse au Greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca).

Le 7 décembre 2021, j’ai transmis à la commissaire de la GRC mon rapport dans lequel je présentais mes recommandations.

Le 4 janvier 2022, la commissaire de la GRC m’a avisée qu’elle donnerait suite à mes recommandations. Le 6 janvier 2022, les renseignements ont été communiqués à la partie plaignante.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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