Gendarmerie royale du Canada (Re), 2022 CI 28

Date : 2022-06-14
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-03192
Numéro de dossier de l’institution : A-2018-05652

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en vertu de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’elle a répondu à une demande d’accès visant des documents relatifs au dossier « E Norther » de la GRC.

La demande indiquait que les services juridiques ministériels de la GRC détenaient potentiellement des documents, mais la GRC a initialement refusé de leur demander de faire une recherche, affirmant que les documents pertinents ne relèveraient pas de la GRC. L’enquête a révélé que les documents, s’ils existaient, relèveraient probablement de la GRC aux fins de l’application de la Loi.

La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC de confirmer si d’autres documents existaient et, le cas échéant, de traiter ceux-ci conformément à la Loi. La GRC a avisé la Commissaire que des documents ont été repérés et qu’une réponse supplémentaire a été envoyée à la partie plaignante.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en vertu de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’elle a répondu à une demande d’accès visant la correspondance entre certains membres de l’institution relativement au Système national de gestion des dossiers administratifs (SNGDA) et au dossier « E Norther » de la GRC.

[2]      Le Commissariat à l’information mène actuellement une enquête distincte sur l’allégation de la partie plaignante selon laquelle la GRC a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) en réponse à la même demande [dossier 5819-03190 du Commissariat].

Enquête

Recherche raisonnable

[3]      La GRC est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[4]      Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[5]      Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[6]      Au cours de l’enquête, la GRC a fourni des observations concernant la recherche effectuée en réponse à la demande, notamment à l’appui de son refus de chercher les documents au sein du bureau d’un avocat précis de ses services juridiques ministériels (SJM) désigné dans la demande.

[7]      Durant l’enquête, le Commissariat a cherché à savoir si la GRC avait entrepris une recherche de renseignements concernant le SNGDA et le dossier « E Norther », conformément au libellé de la demande, et a demandé à la GRC de fournir des détails sur cette recherche. La GRC a alors chargé trois autres bureaux de première responsabilité (BPR) en Colombie-Britannique de repérer tous les documents qui n’avaient pas encore été trouvés. La GRC a indiqué qu’elle avait reçu des réponses des BPR de la Colombie-Britannique et qu’elle examinait actuellement les documents. Le BPR concerné à la Direction générale n’a pas encore répondu.

[8]      En ce qui concerne le refus de la GRC d’effectuer une recherche de documents dans le bureau d’un avocat en particulier de ses SJM, l’institution soutenait que tout document potentiellement pertinent relèverait du ministère de la Justice et non de la GRC.

[9]      Le Commissariat est d’avis qu’en l’espèce, compte tenu du sujet de la demande, il est probable que le contenu de tout document potentiellement pertinent se trouvant dans le bureau de l’avocat des SJM de la GRC se rapporterait à des questions liées à la GRC et satisferait aux critères pour établir si les documents relèvent d’une institution tels qu’énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25. En outre, en vertu de la Loi, le BPR chargé de la demande ne pourrait pas décider si les documents relèvent ou non de la GRC, car il n’a pas le pouvoir délégué de prendre cette décision. Une recherche raisonnable nécessitait donc que la GRC récupère et examine tous les documents potentiellement pertinents, après quoi elle serait en mesure de décider si certains de ces documents relèvent d’elle.

[10]    La GRC a finalement accepté de charger les SJM de chercher des documents, ce qui a permis de repérer d’autres renseignements. En l’espèce, les renseignements supplémentaires se sont avérés relever de la GRC. Une communication supplémentaire a été fournie à la partie plaignante le 9 décembre 2021.

[11]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

Résultat

[12]    La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, j’ordonne à la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ce qui suit :

  1. Confirmer auprès du dernier BPR (Direction générale) s’il détient des documents pertinents ou non;
  2. Traiter tous les documents répondant à la demande récupérés à la suite de la recherche et fournir immédiatement une nouvelle réponse à la partie plaignante.

Le 7 avril 2022, j’ai transmis à la commissaire de la GRC mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 6 mai 2022, la commissaire de la GRC m’a avisée que le dernier BPR avait répondu et qu’une réponse supplémentaire a été envoyée à la partie plaignante le 8 avril 2022.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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