Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2022 CI 25
Date : 2022-06-02
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-00768
Numéro de dossier de l’institution : A-2018-00688
Sommaire
La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements relatifs au programme Partenariat technologique Canada (PTC), y compris les montants de remboursements totaux liés à plusieurs projets.
La portée de la plainte a été réduite. Elle ne vise que des renseignements concernant 21 tiers.
ISDE et plusieurs tiers ont présenté des observations à l’appui de l’exception invoquée. Toutefois, ni les tiers ni ISDE n’a démontré que les renseignements en cause satisfaisaient à l’ensemble des critères de l’exception.
La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de communiquer tous les renseignements en cause.
ISDE a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements relatifs au programme Partenariat technologique Canada (PTC), y compris les montants de remboursements totaux liés à plusieurs projets.
[2] Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements non communiqués par ISDE concernant tous les tiers. La partie plaignante a décidé de limiter la portée de la plainte aux 21 tiers suivants :
- Bell Helicopter Textron Canada Limitée (BTCL)
- CAE inc. (CAE)
- CMC Électronique inc.
- Héroux-Devtek inc.
- Honeywell Limitée (y compris pour Com Dev Ltd.)
- IBM Canada ltée
- GlaxoSmithKline (pour ID Biomedical Corporation)
- Iogen Energy Corporation / Iogen Corporation (Iogen)
- Magellan Aerospace Limited (y compris pour Bristol Aerospace Limited, Fleet Industries Ltd., Haley Industries Limited et Orenda Recip Inc.)
- MDA Corporation (anciennement MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. & MDA Systems Ltd., y compris pour Cascade Data Services Inc.)
- Medtronic Canada (pour la World Heart Corporation)
- Mitel Networks Corporation (Mitel)
- Navistar Canada, Inc. (Navistar)
- Pratt & Whitney Canada Corp. (P&WC)
- BlackBerry Limited (anciennement Research In Motion Limited)
- Safran Landing Systems Canada inc.
- Sanofi Pasteur Limitée
- Siemens Canada Limitée
- SUEZ Water Technologies & Solutions (pour GE Water & Process Technologies Canada)
- Suncor Énergie inc.
- Vale Canada (pour Vale Newfoundland & Labrador Limited)
[3] Les renseignements en cause dans la plainte sont les montants de remboursements totaux associés aux 80 projets répertoriés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Renseignements précédemment communiqués à la partie plaignante
Nom du tiers |
Date de la contribution |
Montant d’aide autorisé $ CA |
Dépenses nettes $ CA |
---|---|---|---|
BHTCL |
2005-06-01 |
56 665 663 |
56 665 663 |
BHTCL |
2003-11-17 |
680 000 |
680 000 |
Bristol Aerospace Limited |
1998-02-03 |
2 072 100 |
2 072 100 |
Bristol Aerospace Limited |
1999-11-17 |
1 648 917 |
1 648 917 |
CAE |
1997-03-27 |
31 181 758 |
31 181 758 |
CAE |
2001-03-30 |
41 400 000 |
41 400 000 |
CAE |
2002-03-27 |
39 000 000 |
39 000 000 |
CAE |
2005-11-28 |
189 000 000 |
189 000 000 |
Cascade Data Services Inc. |
2001-03-30 |
48 640 000 |
48 640 000 |
CMC Électronique inc. |
1997-03-27 |
1 023 292 |
974 222 |
CMC Électronique inc. |
1999-03-18 |
5 761 139 |
1 940 747 |
CMC Électronique inc. |
2001-12-06 |
16 922 000 |
16 921 897 |
Com Dev Ltd. |
1997-03-25 |
1 793 510 |
1 793 510 |
Com Dev Ltd. |
2000-10-18 |
2 466 604 |
2 466 604 |
Fleet Industries Ltd. |
1997-03-31 |
3 252 000 |
3 251 999 |
GE Water & Process Technologies Canada |
1997-12-22 |
591 634 |
538 239 |
GE Water & Process Technologies Canada |
2000-06-19 |
9 886 166 |
9 738 435 |
GE Water & Process Technologies Canada |
2004-03-29 |
9 199 200 |
9 199 200 |
Haley Industries Limitée |
1999-11-17 |
3 025 000 |
3 025 000 |
Héroux-Devtek inc. |
1998-03-30 |
1 593 374 |
1 593 374 |
Héroux-Devtek inc. |
1999-08-27 |
1 211 000 |
512 484 |
Héroux-Devtek inc. |
2005-03-29 |
3 650 200 |
1 861 707 |
Héroux-Devtek inc. |
2005-03-29 |
2 162 569 |
2 162 569 |
Honeywell Limitée |
1997-03-26 |
6 106 000 |
6 106 000 |
Honeywell Limitée |
1998-03-31 |
6 553 998 |
6 553 998 |
Honeywell Limitée |
1999-11-03 |
1 920 300 |
1 920 300 |
Honeywell Limitée |
2004-03-30 |
8 700 000 |
8 700 000 |
Honeywell Limitée |
1996-12-20 |
6 608 282 |
6 608 282 |
Honeywell Limitée |
1999-03-31 |
3 663 895 |
3 663 895 |
Honeywell Limitée |
1999-09-24 |
9 292 000 |
9 284 306 |
Honeywell Limitée |
1997-12-12 |
4 425 300 |
3 162 861 |
Honeywell Limitée |
1999-11-17 |
9 940 000 |
9 940 000 |
Honeywell Limitée |
2000-10-20 |
2 239 341 |
2 228 582 |
Honeywell Limitée |
2001-03-30 |
43 723 312 |
43 723 312 |
Honeywell Limitée |
2005-03-29 |
9 401 100 |
9 401 100 |
IBM Canada ltée |
1999-03-31 |
33 000 000 |
33 000 000 |
ID Biomedical Corporation |
2000-03-31 |
80 000 000 |
21 123 379 |
Corporation ID Biomédical du Québec |
2000-10-18 |
5 938 680 |
5 938 680 |
Iogen Corporation |
1999-01-13 |
9 966 933 |
9 966 933 |
Iogen Energy Corporation |
2006-12-07 |
7 724 700 |
7 724 700 |
MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. |
2000-10-18 |
3 951 600 |
3 933 160 |
Magellan Aerospace Limited |
1999-03-31 |
6 200 250 |
6 200 250 |
Magellan Aerospace Limited |
1999-03-31 |
1 167 000 |
1 166 999 |
Magellan Aerospace Limited |
1999-03-31 |
1 000 000 |
982 671 |
Magellan Aerospace Limited |
2001-03-30 |
8 158 500 |
8 158 500 |
Magellan Aerospace Limited |
2004-11-11 |
2 300 000 |
274 429 |
MDA Corp. |
1998-03-31 |
4 831 000 |
4 831 000 |
MDA Systems Ltd. |
2002-11-25 |
9 853 681 |
9 853 681 |
MDA Systems Ltd. |
2002-03-11 |
1 633 208 |
1 633 208 |
MDA Systems Ltd. |
2006-12-28 |
9 700 000 |
9 611 461 |
Mitel |
2002-10-10 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Navistar |
2005-12-07 |
30 000 000 |
29 999 589 |
Orenda Recip Inc. |
1997-03-27 |
8 381 000 |
8 381 000 |
P&WC |
1999-06-22 |
51 959 515 |
51 959 515 |
P&WC |
1997-03-06 |
84 701 641 |
83 013 704 |
P&WC |
1999-03-31 |
99 354 675 |
99 354 674 |
P&WC |
1997-03-06 |
46 390 998 |
46 390 998 |
P&WC |
2001-03-31 |
99 600 000 |
99 600 000 |
P&WC |
2003-12-19 |
42 000 000 |
42 000 000 |
P&WC |
2003-03-31 |
99 400 000 |
99 399 999 |
P&WC |
2004-06-28 |
93 000 000 |
93 000 000 |
P&WC |
2004-06-28 |
72 000 000 |
72 000 000 |
P&WC |
2006-12-12 |
137 000 000 |
136 999 997 |
P&WC |
2006-12-12 |
213 000 000 |
212 999 999 |
Pratt & Whitney Canada Corp. |
1999-03-31 |
3 397 239 |
3 397 239 |
Research In Motion Limited |
1998-02-27 |
5 716 649 |
5 716 649 |
Research In Motion Limited |
2000-03-31 |
33 914 447 |
33 914 447 |
Safran Landing Systems Canada inc. |
1997-09-26 |
3 481 000 |
3 481 000 |
Safran Landing Systems Canada inc. |
1999-08-17 |
1 251 109 |
1 179 129 |
Safran Landing Systems Canada inc. |
2005-12-02 |
9 889 000 |
9 888 999 |
Safran Landing Systems Canada inc. |
2006-12-19 |
27 755 000 |
27 755 000 |
Safran Landing Systems Canada inc. |
2001-03-30 |
24 879 250 |
24 879 250 |
Safran Landing Systems Canada inc. |
2005-12-30 |
5 984 650 |
5 984 650 |
Sanofi Pasteur Limitée |
1997-05-15 |
60 000 000 |
48 604 877 |
Siemens Canada Limitée |
2000-03-31 |
45 200 000 |
45 200 000 |
Siemens Canada Limitée |
2003-03-28 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Suncor Énergie inc. |
1998-03-31 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Suncor Énergie inc. |
2001-05-04 |
7 500 000 |
6 839 752 |
Vale Newfoundland & Labrador Limited |
2003-03-31 |
60 000 000 |
60 000 000 |
World Heart Corporation |
2001-11-02 |
9 980 000 |
9 980 000 |
*Les montants de remboursements totaux diffèrent de l’aide et des dépenses ci-dessus et sont associés à chacun de ces projets.
Enquête
[4] Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[5] Le Commissariat a sollicité les observations des 21 tiers concernant les renseignements non communiqués par ISDE en vertu de l’alinéa 20(1)c).
[6] Six des tiers ont présenté des observations s’opposant à la communication des montants de remboursements totaux correspondant à leur projet, soit : BHTCL, CAE, Iogen, Mitel, Navistar et P&WC.
[7] Huit des tiers n’ont pas présenté d’observations : CMC Électronique inc., GlaxoSmithKline, Honeywell Limitée, IBMCanada ltée, Magellan Aerospace Limited, Medtronic Canada, SUEZ Water Technologies & Solutions et Suncor Énergie inc.
[8] Sept des tiers ne se sont pas opposés ou ont consenti à la divulgation des renseignements les concernant. Conséquemment, ISDE a confirmé qu’il est désormais disposé à divulguer dans leur intégralité les renseignements non communiqués concernant : BlackBerry Limited, Sanofi Pasteur Limitée, Vale Canada, Héroux-Devtek inc., MDA Corporation, Safran Landing Systems Canada inc. et Siemens Canada Limitée.
[9] Enfin, certains des tiers ont soulevé des préoccupations concernant l’application des alinéas 20(1)b) et 20(1)d) de la Loi. Quoiqu’ISDE ait décidé de s’appuyer uniquement sur l’alinéa 20(1)c) dans sa réponse à la demande d’accès, il a donc également eu l’occasion de présenter des observations sur les alinéas 20(1)b) et 20(1)d).
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[10] L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[11] Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
[12] Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[13] De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[14] Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[15] Plusieurs des tiers ont soulevé l’alinéa 20(1)b) dans leurs observations. D’après les observations d’ISDE et des tiers, j’accepte que les montants des remboursements totaux soient de nature financière et commerciale.
[16] Je ne suis toutefois pas convaincue que les montants de remboursements totaux soient objectivement confidentiels, de manière à satisfaire au deuxième critère de l’exception de l’alinéa 20(1)b). Comme il est indiqué ci-dessous, les tiers et ISDE n’ont pas démontré que deux des trois critères de confidentialité objective ont été satisfaits. Ils n’ont pas démontré que les circonstances dans lesquelles les remboursements sont obtenus et communiqués donnent lieu à une attente raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués. Ils n’ont pas non plus démontré que l’échange confidentiel des renseignements favoriserait la relation entre le tiers et l’institution dans l’intérêt du public alors que le contraire semble être le cas.
[17] Le deuxième critère de l’exception de l’alinéa 20(1)b) exige que chacune des conditions suivantes soit satisfaite :
- les renseignements que comprend le document ne sont pas accessibles à partir d’autres sources du domaine public ni ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
- les circonstances dans lesquelles les renseignements sont obtenus et communiqués donnent lieu à une attente raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- les renseignements sont communiqués au gouvernement, que ce soit parce que la loi l’exigeait ou à titre gracieux, dans le cadre d’une relation de confiance entre les parties ou d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et l’échange confidentiel des renseignements doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public. [voir Merck Frosst Canada Ltée. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 133; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157, para 72].
[18] En examinant les renseignements et en tenant compte des observations reçues, j’accepte que les montants de remboursements totaux ne soient pas accessibles par d’autres sources du domaine public ou qu’ils ne puissent être obtenus par observation ou étude indépendante par un membre du public agissant de son propre chef. Le premier critère requis pour établir la confidentialité selon une norme objective est donc satisfait.
[19] En ce qui concerne le deuxième critère de confidentialité objective, à savoir que les circonstances dans lesquelles les renseignements sont obtenus et communiqués donnent lieu à une attente raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués– les tribunaux ont conclu que les attentes en matière de confidentialité sont réduites lorsque des fonds publics sont en jeu et, dans de telles circonstances, la divulgation est souvent dans l’intérêt public [voir Société canadienne des postes c. Canada (ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2004 CF 270, para 40; AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Santé), 2005 CF 189, para 76, confirmé dans 2006 CAF 241].
[20] Au cours de l’enquête, de nombreux tiers ont présenté des observations concernant le deuxième critère de confidentialité objective.
[21] ISDE a également présenté des observations concernant l’alinéa 20(1)b). En ce qui concerne le critère de confidentialité, ISDE a fait référence aux clauses de confidentialité présentes dans certaines des ententes de contribution entre des tiers et ISDE (qui restreignent la communication du « contenu de l’entente »). ISDE a expliqué que certains tiers concernés par cette enquête n’avaient pas, dans leurs ententes de contribution, de clause de [traduction] « diffusion publique du montant du remboursement ».
[22] Cependant, les clauses générales de confidentialité restreignant la communication du « contenu de l’entente » et l’absence d’une clause permettant explicitement la communication des montants de remboursements ne suffisent pas à elles seules, dans les circonstances, à créer une attente raisonnable que les montants de remboursements par les entreprises recevant un financement public, à ISDE, ne seront pas communiqués. Les montants de remboursements contribuent à refléter les dépenses nettes d’ISDE pour chaque projet – des fonds publics, et souvent des sommes importantes de fonds publics. Je ne suis pas convaincue que ces montants de remboursements peuvent être considérés comme ayant été obtenus et/ou communiqués avec une attente raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués.
[23] ISDE a également affirmé que le troisième critère de confidentialité objective, à savoir le critère de l’intérêt public, est satisfait parce qu’il communique d’autres renseignements, y compris les remboursements totaux pour le programme et les contributions remboursables. Toutefois, cela ne répond pas directement au critère juridique pertinent.
[24] Ni ISDE ni aucun des tiers n’ont démontré que la relation entre ces tiers et ISDE serait favorisée dans l’intérêt du public par l’échange confidentiel des montants de remboursements totaux.
[25] Les remboursements ne sont pas volontaires, et la communication des renseignements sur les remboursements ne dissuaderait pas les tiers d’effectuer des remboursements futurs, puisqu’il s’agit d’une obligation contractuelle. Cela contraste avec une situation où la confidentialité doit être préservée afin de garantir que des tiers ne soient pas découragés de fournir de tels renseignements au gouvernement à l’avenir [voir Air Atonabee Ltd. v. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 CPR (3d) 180 (Fed TD), para 45].
[26] Dans la mesure où les remboursements reflètent le succès ou l’échec d’un projet, par exemple en fournissant une indication des revenus bruts ou des ventes, ce sont les fruits de l’investissement public; la communication publique, plutôt que confidentielle, des renseignements sur le remboursement semblerait favoriser la relation entre le tiers et l’institution fédérale dans l’intérêt du public.
[27] Dans la décision Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) c. The Hi-Rise Group Inc., 2004 CAF 99, para 41, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : « En l’absence de circonstances particulières (notamment de sécurité nationale), je ne vois pas comment l’intérêt public pourrait bénéficier de la confidentialité des montants payés ou payables par le gouvernement conformément à des obligations contractuelles avec des tiers. »
[28] J’estime que ce principe, en ce qui concerne les montants payés ou payables par le gouvernement, s’étend aux résultats des montants payés ou payables par le gouvernement qui sont versés au gouvernement. Les montants de remboursements totaux, lorsqu’ils sont combinés à la contribution initiale versée par le gouvernement au tiers, révèlent le montant net réellement dépensé pour chaque projet par le gouvernement.
[29] En résumé, je ne suis pas convaincue que les montants de remboursements totaux soient objectivement confidentiels au sens de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b). Premièrement, il n’a pas été démontré qu’ils ont été communiqués confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués. Deuxièmement, il n’a pas été démontré que l’échange confidentiel de ces montants favoriserait la relation entre les tiers visés et ISDE dans l’intérêt du public. Il est donc inutile d’examiner si les troisième et quatrième critères nécessaires pour établir l’applicabilité de l’alinéa 20(1)b) ont été satisfaits.
[30] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les montants de remboursements totaux ne satisfont pas au critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[31] L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[32] Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[33] Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[34] Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[35] De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[36] Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[37] Pour que l’alinéa 20(1)c) s’applique, il doit y avoir un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture [voir Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 197, 206].
[38] Je ne suis pas convaincue que les montants de remboursements totaux en cause satisfont à ce critère. Les principales observations avancées par les tiers et ISDE sont que la communication de ces montants de remboursements totaux pourrait permettre aux concurrents de déduire des renseignements sensibles concernant les tiers, ce qui causerait un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité. Cependant, ni les tiers ni ISDE n’ont démontré comment, précisément, ces dérivations pourraient être effectuées (parmi divers facteurs mettant en doute cette possibilité) et comment elles pourraient causer un risque adéquat de préjudice.
[39] En outre, certains tiers ont présenté des observations concernant le public qui pourrait mal comprendre les montants de remboursements totaux. Cependant, je ne suis pas convaincue que ces observations, qui sont spéculatives, satisfont au critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).
[40] ISDE a présenté des observations sur l’alinéa 20(1)c) qui sont semblables à certaines des observations des tiers. Plus précisément, ISDE a déclaré que [traduction] « la diffusion des renseignements sur le remboursement donnerait non seulement une compréhension directe du succès ou de l’échec du projet à un moment donné, mais également un aperçu des revenus bruts du projet ». Selon ISDE, cela pourrait en retour permettre à un concurrent de déduire la performance du projet, de comprendre la valeur de la recherche et des technologies, et de tirer un avantage concurrentiel de ces renseignements.
[41] Après avoir soigneusement examiné les observations et les éléments de preuve reçus d’ISDE et des tiers, aucun lien clair et direct entre la communication des renseignements particuliers en cause et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité n’a été démontré.
[42] Comme il est indiqué dans la décision Bombardier Inc. c. Canada (Procureur général), 2019 CF 207, au paragraphe 100, « […] une preuve par affidavit de nature vague ou spéculative ne peut être invoquée pour justifier une exception en application du paragraphe 20(1) ». Dans cette décision, Bombardier n’a pas fourni au tribunal suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels ses montants de remboursements totaux par projet pourraient être utilisés pour déterminer d’autres renseignements qui seraient préjudiciables à sa compétitivité.
[43] Dans le cas qui nous occupe, des tiers et ISDE ont affirmé que la communication des remboursements totaux pourrait entraîner la dérivation d’autres renseignements relatifs à des tiers, y compris des renseignements sur la valeur de leur recherche et développement, ce qui pourrait causer un préjudice. Cependant, ni les tiers ni ISDE n’ont démontré comment les renseignements prétendument susceptibles d’être dérivés peuvent en fait être discernés par la communication des montants de remboursements totaux.
[44] Même dans la mesure où les montants de remboursements totaux pourraient potentiellement fournir une indication de la viabilité des projets, ni ISDE ni les tiers n’ont démontré que la communication de ces montants créerait un risque de préjudice bien au- delà de la simple possibilité. À l’instar de la décision Bombardier, il n’a pas été démontré que la communication des montants de remboursements totaux en cause permettrait de tirer des déductions de renseignements qui satisferaient au critère d’un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité.
[45] Dans la mesure où les montants de remboursements totaux reposent sur les revenus bruts et les ventes, les formules précises pour déterminer le montant à rembourser en fonction de ces mesures ne sont pas nécessairement connues du public, ce qui rend des liens potentiels entre des montants de remboursements particuliers et le succès ou l’échec, ou les degrés de celui-ci, plus difficiles. Il semblerait que les formules aient varié selon les projets et les tiers; par conséquent, il n’est pas évident que l’établissement d’un critère général de réussite par rapport à l’échec soit possible.
[46] De plus, certains montants de remboursements peuvent avoir été conditionnels ou avoir inclus des conditions différentes que les revenus bruts ou les ventes brutes. En outre, il semblerait que les délais de remboursement aient varié d’un tiers à un autre, ce qui rend encore plus difficile de tirer des déductions précises à partir des montants de remboursements totaux en cause en 2018.
[47] Il est également évident que les mesures des revenus bruts ou des ventes ne sont pas nécessairement déterminantes pour refléter le succès ou l’échec d’un projet, à un moment donné. Les revenus et les ventes peuvent être retardés, par exemple, afin de favoriser la poursuite de la recherche et du développement d’un projet. À l’inverse, les revenus et les ventes peuvent être relativement plus élevés à un stade moins avancé du projet, mais avoir des répercussions négatives pour la viabilité à long terme du projet.
[48] De plus, les observations des tiers et d’ISDE sur ce point ne semblent pas tenir compte de données publiquement connues dans les industries visées qui pourraient potentiellement refléter le succès ou l’échec de différents tiers ou de leurs projets. Cette situation mine davantage le prétendu lien clair et direct entre la communication des montants de remboursements totaux et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité.
[49] Les projets en question étaient des projets à long terme commencés à un moment donné, au Canada, entre 1996 et 2006. La viabilité ou l’absence de viabilité de tels projets à des époques antérieures peut ne plus être aussi pertinente, au Canada et à l’étranger, plus d’une décennie plus tard. Les projets qui n’étaient pas viables peuvent avoir été abandonnés dès le début, ce qui rend les renseignements relatifs à ces projets considérablement obsolètes et moins susceptibles de créer le niveau requis de risque de préjudice. Les projets qui étaient viables l’étaient peut-être il y a des années, mais ce n’est peut-être plus le cas. En outre, une grande partie de la recherche et des technologies pertinentes pour les projets en question semble avoir changé depuis le début des projets; cela jette un doute sur la valeur et la matérialité de tout renseignement qu’un concurrent pourrait obtenir sur les projets pertinents en fonction des montants de remboursements totaux en 2018.
[50] Il n’est pas clair dans quelle mesure un concurrent des tiers en question pourrait lier des projets précis à des technologies précises et à la valeur de la recherche et du développement sur ces projets, de manière à obtenir des renseignements exploitables qui pourraient causer un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité. Bien que des renseignements généraux sur les technologies et la valeur de la recherche et du développement puissent être connus, il y aurait des renseignements supplémentaires pertinents pour établir de tels liens potentiels, qui ne seraient pas connus d’un concurrent. Par exemple, comme il est mentionné ci-dessus, certains projets peuvent n’avoir été viables qu’à un moment antérieur, mais peuvent avoir perdu leur viabilité par la suite. Ces liens manquants ne sont pas pris en compte dans les observations des tiers et d’ISDE.
[51] Je ne suis pas convaincue des arguments des tiers et d’ISDE selon lesquels les critères de l’alinéa 20(1)c) sont satisfaits en raison des renseignements qui peuvent prétendument être tirés des montants de remboursements totaux, ce qui entraînerait un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité. Le lien clair et direct requis n’a pas été démontré.
[52] Bien que certains tiers soulèvent des questions générales d’incompréhension du public entraînant un risque de préjudice, je note que les tribunaux ont été sceptiques à cet égard. Il en est ainsi parce que de tels arguments pourraient miner l’objectif fondamental de la législation quant à l’accès à l’information – qui est de donner au public l’accès à l’information afin qu’il puisse l’évaluer, et non de protéger le public de l’information [voir Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 224].
[53] Quoiqu’il en soit, je ne suis pas d’avis qu’une éventuelle incompréhension ne puisse être résolue à l’aide de notes explicatives [voir Concord Premium Meats Ltd. c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2020 CF 1166, para 74, 78, 81, 89, 93, 126].
[54] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les montants de remboursements totaux ne satisfont pas au critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).
Alinéa 20(1)d) : négociations d’un tiers
[55] L’alinéa 20(1)d) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations contractuelles ou autres d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).
[56] Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- un tiers mène ou mènera des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins;
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à ces négociations;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[57] Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[58] De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[59] Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[60] L’un des tiers a soulevé l’alinéa 20(1)d) dans ses observations. Toutefois, ISDE a mentionné que, à son avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer un lien clair et direct entre la communication du renseignement en cause et toute entrave à des négociations précises.
[61] La notion d’entraver, dans le contexte de l’alinéa 20(1)d), correspond au terme « interference » dans la version anglaise, lequel a été interprété par les tribunaux comme désignant le terme anglais « obstruction » [voir Bande des Blood c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2003 CF 1397, para 49 ; Canada (Commissaire à l’information) v. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 F.C. 665 (F.C.T.D.), para 24-25]. Je ne suis pas convaincue que ce critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)d), d’un risque de préjudice bien au-delà de la simple entrave possible des négociations du tiers résultant de la communication du montant de ses remboursements totaux, soit satisfaits.
[62] Je conclus que les montants de remboursements totaux ne satisfont pas au critère de l’exception prévu à l’alinéa 20(1)d), car des observations insuffisantes ont été fournies pour satisfaire au critère de l’exception.
Résultat
[63] La plainte est fondée.
Ordonnance
Conformément au paragraphe 36.1(1)de la Loi, j’ordonne au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie de communiquer tous les montants de remboursements totaux figurant dans le document concernant les 80 projets qui ont trait aux 21 tiers identifiés dans la plainte, dont la portée a été réduite. Ces 21 tiers sont répertoriés dans le dossier sous les noms légaux suivants :
- Bell Helicopter Textron Canada Limited
- Bristol Aerospace Limited
- CAE Inc.
- Cascade Data Services Inc.
- CMC Electronics Inc.
- Com Dev Ltd.
- Fleet Industries Ltd.
- GE Water & Process Technologies Canada
- Haley Industries Limited
- Héroux-Devtek Inc.
- Honeywell Limited
- IBM Canada Ltd.
- ID Biomedical Corporation
- ID Biomedical Corporation of Quebec
- Iogen Corporation
- Iogen Energy Corporation
- MacDonald, Dettwiler and Associates Inc.
- Magellan Aerospace Limited
- MDA Corp.
- MDA Systems Ltd.
- Mitel Networks Corporation
- Navistar Canada, Inc.
- Orenda Recip Inc.
- Pratt & Whitney Canada Corporation
- Research In Motion Limited
- Safran Landing Systems Canada Inc.
- Sanofi Pasteur Limited
- Siemens Canada Limited
- Suncor Energy Inc.
- Vale Newfoundland & Labrador Limited
- World Heart Corporation
Communiquer ces renseignements dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de cette ordonnance, en vertu de l’alinéa 36.1(4)b).
Veuillez envoyer une copie de la lettre de réponse au Greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca).
Les institutions doivent se conformer aux dispositions du paragraphe 37(4) lorsqu'elles communiquent des documents en réponse à mon ordonnance.
Le 29 mars 2022, j’ai transmis mon rapport au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 29 avril 2022, le Bureau du secrétaire général m’a avisée qu’ISDE donnerait suite à mon ordonnance.
J’ai fourni le présent compte rendu aux tiers suivants :
- Bell Helicopter Textron Canada Limitée
- BlackBerry Limited
- CAE inc.
- Héroux-Devtek inc.
- Iogen Energy Corporation / Iogen Corporation
- MDA Corporation
- Mitel Networks Corporation
- Navistar Canada, Inc.
- Pratt & Whitney Canada Corp.
- Safran Landing Systems Canada inc.
- Sanofi Pasteur Limitée
- Siemens Canada Limitée
- Vale Canada
Les tiers qui ont choisi de ne fournir aucune observation au Commissariat concernant la plainte n'ont pas le droit de recevoir le rapport.
L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent rapport.