Pêches et Océans Canada (Re), 2023 CI 39

Date : 2023-11-09
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-07577
Numéro de dossier de l’institution : A-2022-01102/AM

Sommaire

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait tous les documents relatifs à la Bande d’Old Fort, à la Bande de Fort Babine et à la Nation de Lake Babine, en Colombie-Britannique, entre 1871 et 1960. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a demandé de l’information au MPO concernant les secteurs de programme chargés de chercher des documents et les paramètres de la recherche. En réponse, le MPO a effectué une seconde recherche et a de nouveau chargé les bureaux de première responsabilité concernés de chercher des documents, y compris un secteur de programme supplémentaire qui n’avait pas été chargé de faire une recherche au départ. Par conséquent, environ 7 000 pages supplémentaires considérées comme pertinentes dans le cadre de la demande ont été récupérées.

La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de finir de récupérer les documents qu’il considère comme pertinents dans le cadre de la demande et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 60 jours après la date de prise d’effet de l’ordonnance. Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]     La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait tous les documents relatifs à la Bande d’Old Fort, à la Bande de Fort Babine et à la Nation de Lake Babine, en Colombie-Britannique, entre 1871 et 1960. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Recherche raisonnable

[2]     Le MPO est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[3]     Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[4]     Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[5]     Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a examiné la documentation relative à la recherche de documents pertinents effectuée par le MPO.

[6]     Le Commissariat a examiné les réponses des bureaux de première responsabilité (BPR) afin d’évaluer si ceux-ci s’étaient acquittés de leurs obligations en vertu de la Loi, à savoir de repérer les documents visés par la demande qui relevaient d’eux.

[7]     Le Commissariat a demandé de l’information au MPO concernant les secteurs de programme chargés de chercher des documents et les paramètres de la recherche. En réponse, le MPO a effectué une seconde recherche et a de nouveau chargé les BPR concernés de chercher des documents, y compris un secteur de programme supplémentaire qui n’avait pas été chargé de faire une recherche au départ. Par conséquent, environ 7 000 pages supplémentaires considérées comme pertinentes dans le cadre de la demande ont été récupérées.

[8]     Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le MPO n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. Cependant, compte tenu de la recherche supplémentaire, je suis maintenant d’avis qu’une recherche raisonnable a été effectuée. Le MPO doit maintenant traiter les documents et fournir une communication supplémentaire à la partie plaignante.

Résultat

[9]     La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne à la ministre des Pêches et des Océans ce qui suit :

  1. Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu;
  2. Communiquer à la partie plaignante les documents pertinents dans le cadre de la demande, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la partie I de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquée(s).

Le 23 octobre 2023, j’ai transmis à la ministre des Pêches et des Océans mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance que j’avais l’intention de rendre.

Le 7 novembre 2023, le directeur intérimaire de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que le MPO donnerait suite à mon ordonnance et qu’il fournirait une réponse finale à la personne qui a fait la demande au plus tard le 12 janvier 2024.

Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante et l’institution ont le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Celles-ci doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doivent signifier une copie de leur demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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