Gendarmerie royale du Canada (Re), 2021 CI 4

Date : 2021-02-09
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-00879
Numéro de dossier de l’institution : A-2020-01720

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquêtes) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. L’enquête du Commissariat à l’information a établi que les renseignements non communiqués ont été obtenus par un organisme d’enquête déterminé par règlement (la GRC) au cours d’une enquête licite ayant trait à la détection, la prévention et la répression du crime. De plus, les renseignements étaient datés de moins de vingt ans lors de la demande. Le Commissariat est également d’avis que la GRC a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquêtes) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès à des renseignements concernant une plainte sur laquelle la GRC enquêtait.

Enquête

Alinéa 16(1)a) : organismes d’enquêtes

[2]      L’alinéa 16(1)a) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements obtenus ou préparés par des organismes d’enquête spécifiques dans le cadre d’enquêtes.

[3]      Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

[4]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été obtenus ou préparés par un organisme d’enquête mentionné à l’annexe I du Règlement sur l’accès à l’information;
  • les renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d’une enquête licite, c’est-à-dire une enquête qui relève des pouvoirs de l’organisme d’enquête;
  • les renseignements portent sur une enquête ayant trait à un des éléments suivants :
  • la détection, la prévention ou la répression du crime;
  • le respect des lois du Canada ou d’une province (y compris les règlements municipaux);
  • des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

[5]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[6]      Notre enquête a établi que les renseignements en question sont visés par le sous‑alinéa 16(1)a)(i) de la Loi. Plus précisément, ces renseignements ont été obtenus ou préparés par la GRC, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’une enquête licite ayant trait à la détection, la prévention et la répression du crime. De plus, les renseignements étaient datés de moins de vingt ans lors de la demande. 

[7]      Le Commissariat à l’information conclut donc que les renseignements satisfont aux critères de l’exception.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[8]      Selon l’alinéa 16(1)a), la GRC devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, la GRC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[9]      Selon les observations reçues de la GRC, l’institution a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable, en prenant en considération les facteurs pertinents pour ou contre la communication, y compris l’objet de la Loi, le but de l’exception et les faits liés à la demande de même que l’intérêt privé d’autres individus.

[10]    Le Commissariat est d’avis que la GRC a pris en considération tous les facteurs pertinents et conclut que la GRC a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas communiquer l’information.

Résultat

[11]    La plainte est non fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

Date de modification :
Déposer une plainte