Santé Canada (Re), 2021 CI 15

Date : 2021-05-19
Numéro de dossier du Commissariat : 3218-01553
Numéro de dossier de l’institution : A-2018-000166

Sommaire

La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès à l’information concernant des problèmes liés à des dispositifs médicaux implantables dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.

Santé Canada a pris une prorogation de délai en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)c) et a consulté neuf (9) tiers. Un de ces tiers s’opposait à la communication de l’information et a exercé un recours en révision devant la Cour fédérale. Au cours de l’enquête, le tiers a retiré son recours en révision. Santé Canada n’a pas répondu dans le délai prorogé et était donc en situation de présomption de refus de communication des documents demandés.

La Commissaire à l’information a recommandé à Santé Canada de fournir une réponse finale à la partie plaignante au plus tard le 26 mai 2021. La ministre de la Santé a accepté de donner suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès à l’information concernant des problèmes liés à des dispositifs médicaux implantables dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.

Enquête

[2]      Le 1er mai 2018, Santé Canada a reçu une demande d’accès, dont le délai a été suspendu afin d’obtenir des précisions. La date d’échéance en vertu de la Loi sur l’accès à l’information était donc le 4 juin 2018.

[3]      Le 4 juin 2018, Santé Canada a pris une prorogation de délai de 90 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)c), ce qui a reporté l’échéance au 3 septembre 2018.

[4]      Santé Canada n’avait pas répondu à cette date.

[5]      En vertu du paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation valide, réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés.

[6]      Santé Canada est donc en situation de présomption de refus de communication en vertu du paragraphe 10(3).

[7]      L’enquête a révélé que Santé Canada a envoyé des avis en vertu de l’article 27 à neuf tiers. À la mi-mai 2019, deux des tiers avaient répondu qu’ils n’avaient aucune objection à ce que Santé Canada communique les renseignements au sujet desquels ils avaient été avisés; six des tiers avaient répondu qu’ils s’opposaient à la communication d’une partie ou de la totalité des renseignements et un des tiers n’avait pas répondu.

[8]      Le 30 juillet 2019, l’un des tiers, Abbot Laboratories Ltd. (Abbot), a exercé un recours en révision en vertu de l’article 44 (dossier de la Cour T-1232-19). Le recours visait seulement un document de 10 pages sur les 598 pages qui répondaient à la demande d’accès.

[9]      Santé Canada soutenait que le document de 10 pages était semblable à d’autres documents ciblés en réponse à la demande. Santé Canada faisait valoir que toute communication de documents similaires en vertu de l’article 28 entraînerait probablement des recours judiciaires répétitifs par d’autres tiers. Santé Canada a expliqué qu’en raison du recours en révision d’Abbot, aucune des 598 pages répondant à la demande ne pouvait être communiquée et aucune autre décision ne pouvait être prise ou communiquée aux autres tiers en vertu de l’article 28 de la Loi. Santé Canada maintenait qu’il devait suspendre le traitement de la demande jusqu’à la conclusion du recours en révision.

[10]    Au cours de l’enquête, Abbott a retiré son recours en révision.

[11]    Le 9 février 2021, le Commissariat à l’information a demandé des observations à Santé Canada en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur l’accès à l’information. Le Ministère a présenté ses observations et indiqué qu’il avait communiqué les 10 pages liées à Abbot qui répondaient à la demande. Pour ce qui est des autres pages, Santé Canada a expliqué ce qui suit :

  • les renseignements dont certains tiers acceptaient la communication sont étroitement liés à ceux dont d’autres tiers refusaient la communication;
  • certains tiers auraient dû être consultés au sujet de documents supplémentaires et, par conséquent, de nouvelles consultations devraient être entreprises en vertu de l’article 27;
  • des tiers qui ont été avisés en vertu de l’article 27 devraient être consultés de nouveau en raison du temps écoulé et du fait que Santé Canada pourrait maintenant être d’avis que des renseignements supplémentaires (autres que ceux ciblés lors de la demande d’observations) devraient être communiqués;
  • une consultation au sujet de deux pages devait être envoyée à Affaires mondiales Canada au plus tard le 19 mars 2021 et devait être terminée au plus tard le 17 mai 2021.

[12]    Afin de fournir une réponse complète à la demande d’accès, Santé Canada a indiqué au Commissariat que, sous réserve d’autres recours en révision :

  • il prévoyait de communiquer, le 15 avril 2021, les documents liés aux tiers qui ne s’opposaient pas à la communication ou qui ne lui avaient pas répondu;
  • les consultations supplémentaires avec les tiers de même qu’avec Affaires mondiales Canada devraient être terminées au plus tard la mi-mai 2021;
  • il s’engageait à fournir une réponse finale à la demande au plus tard le 26 mai 2021.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Recommandation

Je recommande à la ministre de la Santé ce qui suit :

  • Fournir une réponse finale à la partie plaignante au plus tard le 26 mai 2021;
  • Envoyer une copie des lettres de réponse provisoire et finale au Greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca).

Le 8 avril 2021, j’ai transmis à la ministre de la Santé mon rapport dans lequel je présentais mes recommandations.

Le 13 mai 2021, la ministre m’a avisée qu’elle donnerait suite à mes recommandations et que Santé Canada répondrait à la demande au plus tard le 26 mai 2021.

Je comprends que, en raison de la décision prise par certains tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, la communication prévue pour le 15 avril 2021 n’a pas eu lieu.

L’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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