Services aux Autochtones Canada (Re), 2024 CI 68

Date :2024-09-06
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-02013
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00044

Sommaire

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Services aux Autochtones Canada (SAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir des permis, contrats, modifications, lettres et avis d’infractions envoyés à G&R Recyclage à Kanesatake, ainsi que de la correspondance interne au sujet de cette entreprise, depuis 2014. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que SAC traitait plus de 17 000 pages de documents pertinents et que certains d’entre eux devaient être transmis aux tiers aux fins de consultation. Au moment de l’enquête, SAC avait examiné 9 000 pages.

La Commissaire à l’information a ordonné à SAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 12 décembre 2024 et de donner avis aux tiers au plus tard le 1er octobre 2024.

SAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances et qu’il répondrait à la demande d’accès dans le délai prescrit.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Services aux Autochtones Canada (SAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir des permis, contrats, modifications, lettres et avis d’infractions envoyés à G&R Recyclage à Kanesatake, ainsi que de la correspondance interne au sujet de cette entreprise, depuis 2014.

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]      SAC a reçu la demande d’accès le 24 mai 2023. Le 5 juillet 2023, SAC a prorogé le délai de réponse de 210 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et c); la date d’échéance était donc le 19 janvier 2024.

[8]      SAC n’a pas répondu à la demande d’accès avant l’échéance. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, SAC est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).

[9]      Au cours de l’enquête, SAC a mentionné qu’il fournirait une réponse complète à la demande d’accès le 12 décembre 2024, attribuant le retard à la quantité de documents (plus de 17 000 pages) et à leur complexité. Il a fourni de l’information au Commissariat à l’information afin de démontrer qu’il avait terminé d’examiner 9 000 pages. De plus, SAC a indiqué qu’il était nécessaire de transmettre des documents à d’autres institutions et aux tiers aux fins de consultation.

[10]    Vu le sujet de la demande, je suis d’avis que ces consultations sont nécessaires.

[11]    Les articles 27 et 28 de la Loi prévoient un processus selon lequel les institutions donnent aux tiers la possibilité de présenter des observations sur les raisons pour lesquelles les documents ne doivent pas être communiqués.

[12]    Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la date proposée du 12 décembre 2024, comme date de réponse finale, est raisonnable. De plus, afin de respecter les délais prévus aux articles 27 et 28 de la Loi, j’estime que SAC doit donner avis aux tiers au plus tard le 1er octobre 2024.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne à la ministre des Services aux Autochtones ce qui suit :

  1. Donner avis aux tiers au plus tard le 1er octobre 2024, suivant l’article 27;
  2. Fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 12 décembre 2024.

Rapport et avis de l’institution

Le 24 juillet 2024, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 21 août 2024, la ministre m’a avisée qu’elle donnerait suite à mes ordonnances.

SAC a confirmé que la demande est en cours de traitement et qu’il donnera avis aux tiers au plus tard le 1er octobre 2024, suivant l’article 27.

En outre, SAC a confirmé qu’une réponse complète sera fournie à la partie plaignante au plus tard le 12 décembre 2024, conformément à la date d’échéance indiquée dans l’ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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