Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2022 CI 29

Date : 2022-06-14
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-01444
Numéro de dossier de l’institution : A-2019-00191

Sommaire

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait tous les documents concernant le Programme d’autorisation pour les médias protégés par les droits d’auteur pour la période du 1er janvier 2018 au 12 juin 2019. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi. SPAC n’avait pas répondu à la demande d’accès à l’échéance du délai prorogé, le 4 septembre 2020. Il n’est donc pas nécessaire d’établir si la prorogation de délai était raisonnable.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse finale à la demande d’accès dans un délai de 10 jours à partir de la date de prise d’effet de l’ordonnance en vertu du paragraphe 36.1(4).

SPAC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas entièrement suite à l’ordonnance.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait tous les documents concernant le Programme d’autorisation pour les médias protégés par les droits d’auteur pour la période du 1er janvier 2018 au12 juin 2019.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[3]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[4]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[5]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[6]      SPAC a reçu la demande d’accès le 12 juin 2019. Le 12 juillet 2019, il a prorogé le délai de réponse de 420 jours en vertu des alinéas 9(1)a), b) et c).

[7]      SPAC n’avait pas répondu à la demande d’accès à l’échéance du délai prorogé, le 4 septembre 2020. Je conclus donc que SPAC n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, SPAC est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[8]      Selon SPAC, il y a des milliers de pages qui répondent à la demande. SPAC soutient que son unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels manque de ressources adéquates pour traiter la demande et que les consultations de tiers ont été difficiles en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

[9]      Le 25 février 2021, SPAC s’est engagé à répondre au plus tard le 21 février 2022.

[10]    Le 3 février 2022, SPAC a déclaré qu’il ne pouvait pas terminer la réponse pour le 21 février 2022 et s’est engagé à répondre au plus tard le 30 avril 2022.

[11]    Le 18 mars 2022, SPAC a confirmé qu’il répondrait au plus tard le 31 décembre 2022.

[12]    Le fait que SPAC n’ait pas pris les mesures nécessaires plus tôt afin de respecter l’échéance de la prorogation qu’il a prise, qui est passée depuis longtemps, n’est pas une raison pour retarder la réponse finale à la demande; c’est plutôt une raison pour la fournir plus rapidement.

Résultats

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, j’ordonne à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse finale à la demande d’accès dans un délai de 10 jours à partir de la date de prise d’effet de l’ordonnance en vertu du paragraphe 36.1(4).

Envoyez une copie de la lettre de réponse au Greffe du Commissariat à l’information par courriel ( Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca ).

Le 1er avril 2022, j’ai transmis à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 31 mai 2022, la ministre m’a avisée qu’elle avait l’intention de répondre à la demande d’accès de façon progressive, afin de permettre à SPAC d’examiner les documents tout en faisant tous les efforts raisonnables pour les communiquer au fur et à mesure que leur examen est terminé. Elle estime donc qu’une réponse complète à la demande sera fournie au plus tard le 31 décembre 2022.

En ne fournissant pas une réponse finale dans le délai que j’ai ordonné, la ministre ne donne pas entièrement suite à mon ordonnance. Comme je l’ai indiqué dans le rapport que je lui ai transmis, si elle ne prévoit pas de donner suite à mon ordonnance, elle doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai prévu au paragraphe 41(2) de la Loi.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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