Société canadienne d’hypothèques et de logement (Re), 2023 CI 13
Date : 2023-06-01
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-00898
Numéro de dossier de l’institution : AF-2019-00045/JMH
Sommaire
La partie plaignante allègue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 18a) (secrets industriels du gouvernement, renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait les versions finales de documents mentionnés dans la réponse à une demande d’accès précédente. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La portée de la plainte a été réduite afin d’en retirer le paragraphe 19(1), l’article 23 et les cas où l’alinéa 20(1)b) a été appliqué à certains renseignements de tiers.
Au cours de l’enquête, la SCHL a communiqué certains renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18a), 18b), 21(1)a) et 21(1)b). La SCHL a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions dans les cas où elle maintenait leur application.
Les tiers n’ont pas fourni d’observations et la SCHL n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 20(1)b).
La Commissaire à l’information a ordonné à la SCHL de communiquer tous les renseignements en cause dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b).
La SCHL a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 18a) (secrets industriels du gouvernement, renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait les versions finales de documents mentionnés dans la réponse à une demande d’accès précédente. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[2] Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) ou de l’article 23, et sur les cas où l’alinéa 20(1)b) a été appliqué à des renseignements financiers de tiers, à des noms de tiers ou à des renseignements qui pourraient révéler l’identité de tiers.
Enquête
[3] Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris des renseignements relatifs à des tiers, il incombe aux tiers et/ou à l’institution de démontrer que le refus est justifié.
[4] Le 9 octobre 2022, la SCHL a communiqué des renseignements supplémentaires, dont elle avait refusé la communication en vertu des alinéas 18a), 18b), 20(1)b), 21(1)a) et 21(1)b) lorsqu’elle avait répondu à la demande d’accès. La SCHL a indiqué que ces renseignements ont été communiqués en raison du temps écoulé.
[5] La SCHL a continué de refuser de communiquer les renseignements restants en vertu des alinéas 18a), 18b), 20(1)b) et 21(1)a), mais ne refuse plus la communication de renseignements en vertu de l’alinéa 21(1)b).
[6] Au cours de l’enquête, la SCHL a décidé de ne plus invoquer les alinéas 18a), 18b) et 21(1)a) pour refuser de communiquer des renseignements, indiquant qu’elle avait l’intention de communiquer la totalité de ces renseignements. Le 14 avril 2023, à la suite de mon rapport, la SCHL a communiqué tous les renseignements dont elle avait refusé la communication en vertu des alinéas 18a), 18b) et 21(1)a) ainsi que certains des renseignements dont elle avait refusé la communication en vertu de l’alinéa 20(1)b) lorsqu’elle avait répondu à la demande d’accès. La SCHL a continué de refuser la communication des renseignements restants en vertu de l’alinéa 20(1)b).
[7] Pour ce qui est des renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b), j’explique dans mes motifs ci-dessous pourquoi je ne suis pas d’avis que cette exception a été appliquée correctement. Ces renseignements auraient également dû être communiqués.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[8] L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[9] Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[10] Les renseignements de tiers qui demeurent visés par l’enquête concernent le Groupe Financier Banque TD (TD) et Andrew Kalotay Associates, Inc. (AKA). Le Commissariat a demandé des observations aux deux tiers en vertu de l’alinéa 35(2)c), mais aucun de ceux-ci n’a répondu. Comme l’exige l’article 36.3, j’ai également avisé TD et AKA de mon intention d’ordonner à la SCHL de communiquer des documents qui pourraient contenir du contenu ou des renseignements décrits à l’alinéa 20(1)b) et, encore une fois, je n’ai pas reçu d’observations de leur part.
[11] Les renseignements concernant TD et AKA, bien qu’ils soient liés à des questions financières et commerciales dans certains cas, ne correspondent manifestement pas aux définitions courantes de « renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » et, par conséquent, ne satisfont pas au premier critère de l’exception. Le Commissariat a demandé à TD et AKA d’indiquer les renseignements qui correspondaient précisément à ces catégories et d’expliquer en quoi les renseignements étaient de cette nature, mais aucun des deux n’a répondu. Je conclus qu’aucun des renseignements non communiqués ne satisfait au premier critère de l’exception.
[12] Le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) exige que les renseignements soient confidentiels, selon une norme objective. Par conséquent, une partie qui affirme que les renseignements sont confidentiels en vertu de l’alinéa 20(1)b) doit établir que chacune des conditions suivantes a été satisfaite :
- le contenu du document est tel que les renseignements qu’il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
- les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- les documents doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et que la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public. [Voir Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 A.C.F. 194 (C.F. 1re inst.); voir aussi Merck Frosst Canada Ltd. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 133.]
[13] Je conviens que le public n’a pas accès aux renseignements en cause. Cependant, le Commissariat a cherché à savoir si ceux-ci ont été transmis avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués. Dans le cas des renseignements concernant TD, TD et la SCHL n’ont pas fourni assez d’information sur le contexte pour que je puisse établir si ce critère est satisfait. Pour ce qui est des renseignements concernant AKA, puisque les renseignements non communiqués semblent être des avis fournis par AKA à la SCHL moyennant paiement, il est difficile de savoir pourquoi des renseignements pour lesquels le gouvernement a payé soient traités comme étant confidentiels par la SCHL.
[14] Le Commissariat a cherché à savoir si la communication des renseignements favorise la relation entre la SCHL et AKA dans l’intérêt public. La SCHL a payé AKA pour des avis et le Commissariat a cherché à savoir si AKA serait moins susceptible de conclure des contrats similaires avec la SCHL dans l’avenir si les renseignements en cause étaient divulgués. Si ce n’est pas le cas, la communication de ces renseignements, plutôt que leur confidentialité, favoriserait l’intérêt public.
[15] Bien que je convienne que la plupart des renseignements en cause ont été fournis à la SCHL par TD et AKA, ce qui fait qu’ils satisfont au troisième critère de l’exception, je ne suis pas d’avis que tous les renseignements dans les documents proviennent de l’extérieur de la SCHL. Une partie du contenu des questions posées par TD à la SCHL semble provenir de la SCHL lorsque TD avait besoin de précisions. De plus, dans la mesure où les renseignements contenus dans les documents étaient fournis à titre de contexte à AKA par la SCHL, ils ne satisferaient pas au troisième critère de l’exception.
[16] Le Commissariat n’a reçu aucune observation confirmant que TD ou AKA ont toujours traité les renseignements en cause comme étant confidentiels.
[17] Au cours de l’enquête, la SCHL a indiqué qu’elle était disposée à communiquer les renseignements concernant AKA, mais pas ceux concernant TD. La SCHL n’a cependant pas fourni d’observations expliquant en quoi les renseignements concernant TD satisfont aux critères de l’exception.
[18] Compte tenu des observations fournie au cours de l’enquête, je ne suis pas en mesure de conclure que les renseignements dont la SCHL continue de refuser la communication satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b).
Résultat
[19] La plainte est fondée.
Ordonnance
Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne à la présidente de la Société canadienne d’hypothèques et de logement de communiquer tous les renseignements en cause dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b).
Compte tenu de la plus récente communication supplémentaire faite par la SCHL, il n’est plus nécessaire d’ordonner à cette dernière de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu des alinéas 18a), 18b) et 21(1)a).
La présidente doit se conformer aux dispositions du paragraphe 37(4) lorsqu’elle communique des documents en réponse à mon ordonnance.
Le 29 mars 2023, j’ai transmis à la présidente de la Société canadienne d’hypothèques et de logement mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance.
Le 27 avril 2023, la coordonnatrice de l’AIPRP de la SCHL m’a avisée que la SCHL donnerait suite à mon ordonnance.
Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante et l’institution ont le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Celles-ci doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doivent signifier une copie de leur demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.