Transports Canada (Re), 2024 CI 56

Date : 2024-08-14
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-04205
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00471

Sommaire

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents, reçus et distribués par un employé en particulier, remontant à des dates précises qui concernent l’exploitation de certains aéronefs ainsi que les restrictions qui s’appliquent à ceux-ci. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Transports Canada n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

L’enquête a révélé que le secteur de programme Sécurité et Sûreté a pris trois mois pour récupérer 148 pages de documents potentiellement pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La Commissaire a fait savoir que, si le ministre n’a pas l’intention de donner entièrement suite à son ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné dans la Loi.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents, reçus et distribués par un employé en particulier, remontant à des dates précises qui concernent l’exploitation de certains aéronefs ainsi que les restrictions qui s’appliquent à ceux-ci. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[3]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[4]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[5]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[6]      Transports Canada a reçu la demande d’accès le 4 janvier 2024. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1), ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu de répondre dans le délai de 30 jours prévus par l’article 7.

[7]      Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès avant cette date. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours. Transports Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[8]      Transports Canada a fait savoir que, le 8 janvier 2024, il a demandé à un bureau de première responsabilité, soit Sécurité et Sûreté, de lui fournir les documents pertinents. Le 8 avril 2024, il a reçu 148 pages de documents potentiellement pertinents. Transports Canada a aussi mentionné que, compte tenu du fait que les documents avaient été fournis après le délai prescrit, il n’a pas pris de prorogation de délai en vertu de l’alinéa 9(1)b).

[9]      Transports Canada a expliqué qu’il a terminé l’examen de ces documents et qu’il a trouvé douze pages qui renferment potentiellement des documents confidentiels du Cabinet. Il a aussi expliqué que, le 27 juin 2024, il a envoyé ces douze pages aux Services juridiques de Transports et Infrastructure pour consultation. Selon leurs normes de service par rapport à l’examen d’un classeur de documents confidentiels du Cabinet, ils devraient terminer le processus de consultation au plus tard le 25 septembre 2024.

[10]    Par conséquent, Transports Canada a fait savoir qu’il prévoyait de répondre à la demande d’accès le 18 octobre 2024.

[11]    J’estime que le délai pris par Transports Canada pour la récupération des documents pertinents, leur examen, le processus de consultation et, finalement, la réponse à la demande d’accès, compte tenu du petit nombre de documents en cause (148 pages), est inacceptable. Dans l’ensemble, les fonctionnaires à Transports Canada ont manqué à leur obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Le ministre se doit de rappeler à ses fonctionnaires leur responsabilité, à savoir d’assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès à l’information en temps opportun. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence le ministre des Transports, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.

[12]    Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, je conclus que Transports Canada doit y répondre sans tarder.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre des Transports de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la réception du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 11 juillet 2024, j’ai transmis au ministre des Transports mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 9 août 2024, le directeur de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels m’a avisée que Transports Canada serait probablement en mesure de donner suite à mon ordonnance. 

Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné ci-dessous.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Date de modification :
Déposer une plainte