Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 23

Date : Août 2021

Sommaire

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à deux demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Dans sa demande d’autorisation, l’institution a mentionné que les demandes d’accès sont vexatoires et entachées de mauvaise foi, et qu’elles constituent autrement un abus du droit d’accès. Elle a aussi mentionné qu’elle s’est acquittée de son devoir de prêter assistance au demandeur.

La Commissaire a conclu que l’institution n’a pas démontré que les demandes sont vexatoires et entachées de mauvaise foi ni qu’elles constituent autrement un abus du droit de faire une demande de communication. Elle a également conclu que l’institution n’a pas démontré qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande.

La demande d’autorisation est rejetée, et l’institution est tenue de traiter les demandes d’accès.

Vexatoire

Le terme « vexatoire » n’est pas défini dans la Loi. Par « vexatoire », on entend généralement l’intention de contrarier, de harceler, d’embarrasser ou de causer un malaise. Toutefois, il est impossible de définir strictement ce qui est « vexatoire ». Cela dépend des faits et doit être évalué au cas par cas (voir l’exemple : Canada c. Olumide, 2017 CAF 42).

Selon l’institution, à l’issue d’une série de plaintes déposées en milieu de travail qui impliquaient le demandeur, ce dernier a présenté 157 demandes d’accès distinctes en vertu de la Loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L’institution a affirmé que bon nombre de ces demandes étaient de nature redondante. Elle a évoqué un cas où le demandeur a présenté des demandes concurrentes au sujet de la même information en vertu de la Loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels . L’institution a aussi mentionné qu’environ le tiers des demandes présentées à la suite des incidents survenus en milieu de travail concernaient [traduction] « des renseignements ciblés en la possession » d’une personne précisément nommée.

Après avoir examiné les observations et les éléments de preuve de l’institution, la Commissaire a conclu que l’institution n’a démontré aucune redondance. Rien n’indiquait que les deux demandes en cause étaient concurrentes. De plus, même si le demandeur a effectué la même demande en vertu des deux lois, la Commissaire a noté qu’il était loin d’être évident que ces demandes étaient redondantes. Elle a expliqué que, compte tenu des objets distincts de la Loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que des différences potentielles concernant les exceptions applicables de ces lois, des demandes similaires présentées en vertu de régimes législatifs différents peuvent entraîner la communication de renseignements différents.

De plus, la Commissaire a conclu que le fait que de nombreuses demandes présentées par le demandeur ont nécessité l’attribution de la recherche et de la récupération de documents pertinents à des personnes précises ne signifie pas que ces demandes sont de nature redondante.

L’institution a mentionné que les motifs du demandeur ne visent pas à avoir accès aux renseignements. Ils visent plutôt à diffuser des renseignements confidentiels, à [traduction] « cibler » les personnes qui auraient mal agi envers le demandeur et à [traduction] « produire un effet paralysant sur les autres processus en cours ».

La Commissaire a conclu que l’institution n’a présenté aucun élément de preuve pour appuyer ces affirmations.

L’institution a aussi mentionné que les deux demandes d’accès ne peuvent être attribuées à quiconque sans diffuser des renseignements de nature délicate et que, par conséquent, il faut en déduire que la diffusion de renseignements de nature délicate constitue la raison pour laquelle le demandeur a fait ces demandes. La Commissaire a conclu que l’institution n’a pas démontré que l’attribution des demandes à quiconque entraînerait forcément la diffusion de renseignements de nature délicate. Si l’institution craignait que le texte intégral des demandes révèle des renseignements qui ne devraient pas être communiqués, elle pourrait vraisemblablement attribuer à des personnes précises la tâche de récupérer les documents qui répondent au libellé général de la demande, c’est-à-dire tous les documents liés au demandeur dans une période donnée.

L’institution a également affirmé que le demandeur utilise le processus d’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin d’effectuer une recherche à l’aveuglette visant à confirmer ses soupçons selon lesquels des personnes parlent de lui. À cet égard, l’institution n’a pas démontré que le fait qu’une personne a recours à la Loi pour vérifier si des choses sont dites à son sujet rend sa demande vexatoire, de manière à justifier le refus de l’institution de donner suite à la demande.

En raison du contexte particulier dans lequel les deux demandes ont été présentées, et en l’absence d’éléments de preuve convaincants concernant la présence de motifs répréhensibles, la Commissaire n’est pas d’avis que les demandes sont vexatoires.

La Commissaire a examiné les observations de l’institution selon lesquelles la demande d’accès doit être considérée comme « vexatoire » en raison de ses répercussions néfastes sur le milieu de travail. Bien que certains puissent percevoir une demande visant des documents relatifs aux relations de travail comme un obstacle au processus de guérison, ou même comme une forme de représailles ou de harcèlement, aucun élément de preuve convaincant n’a été fourni pour appuyer l’observation selon laquelle les demandes ont été faites dans l’intention de contrarier, de harceler, d’embarrasser ou de causer un malaise. D’autant plus, bien que l’attribution et la récupération des documents concernant possiblement les relations de travail puissent constituer un désagrément ou une nuisance pour l’institution ou les personnes appelées à collaborer, la perception d’un motif répréhensible n’est pas, en soi, suffisante pour établir que la demande est « vexatoire », de manière à justifier le refus de l’institution de donner suite à la demande.

En conclusion, l’institution n’a pas été en mesure d’expliquer suffisamment en quoi le fait de répondre aux deux demandes causerait un fardeau excessif pour elle, au point de les rendre vexatoires.

Entachée de mauvaise foi ou abus du droit d’accès

L’institution s’est appuyée sur les mêmes observations que celles formulées à l’appui de son affirmation selon laquelle les demandes d’accès sont vexatoires afin de soutenir que ces dernières sont entachées de mauvaise foi et constituent un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution n’a pas suffisamment établi l’existence dans sa demande d’un motif ou d’un objectif répréhensible de la part du demandeur. En l'absence d’éléments de preuve convaincants selon lesquels les demandes ont été faites à des fins illégitimes, malhonnêtes ou répréhensibles, la Commissaire n’était pas d’avis que celles-ci sont entachées de mauvaise foi ni qu’elles constituent un abus du droit de faire une demande de communication en vertu de la Loi.

Obligation de prêter assistance

La Commissaire n’était pas non plus d’avis que l’institution s’était acquittée de son devoir de prêter assistance au demandeur, comme le prévoit le paragraphe 4(2.1), avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande.

En particulier, la Commissaire n’était pas d’avis que l’institution avait envisagé toutes les mesures d’atténuation possibles pour prêter assistance au demandeur, tout en évitant la diffusion de renseignements jugés délicats. La Commissaire a fait remarquer que l’institution pouvait vraisemblablement attribuer à des personnes précises la tâche de récupérer les documents qui répondent au libellé général de la demande, par exemple tous les documents liés au demandeur dans une période donnée, tout en omettant les termes descriptifs plus détaillés pouvant amener à tirer des conclusions en ce qui a trait à des sujets de nature délicate. Il est également difficile de savoir si d’autres solutions ont été suffisamment envisagées, comme la recherche et la récupération de documents potentiellement pertinents par une personne désignée du secteur de la Technologie de l’information de l’institution.

Résultat

La Commissaire à l’information a rejeté la demande d’autorisation.

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