Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

11 avr
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-01839

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00217
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de mon compte rendu.
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8 avr
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-01984

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00029
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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5 avr
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-02112

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00087
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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5 avr
2024

Agence canadienne d'inspection des aliments, 5823-01721

Institution
Agence canadienne d’inspection des aliments
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00068
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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5 avr
2024

Pêches et Océans Canada, 5823-00334

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00722
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 120e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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5 avr
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-00797

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00116
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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1 avr
2024

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2024 CI 12

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à sa demande d’accès était déraisonnable. La demande d’accès visait tout document de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lié au projet Anecdote. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a pris une prorogation de 23 725 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b).

Selon BAC, 780 000 pages de documents sur papier et microfilm correspondaient à la demande et devront être converties en format électronique.

BAC n'a pas démontré pourquoi un seul employé traiterait la demande ni pourquoi les tâches ont été calculées consécutivement et non concurremment.

En outre, les documents n’ont pas encore tous été récupérés et analysés, donc BAC n’était pas en mesure de préciser le nombre exact de documents qui devront être envoyés en consultations.

BAC n’a pas démontré que la période de la prorogation est justifiée compte tenu des circonstances. Par conséquent, la prorogation de délai est invalide et BAC est donc réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La plainte est fondée.

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29 Mar
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-01691

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00583
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 5 juillet 2024 ou avant cette date.
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28 Mar
2024

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada (Re), 2024 CI 11

Institution
Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada
Article de la Loi
14
16(1)c)
18
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada (Ingenium) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application du paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les signatures n’est plus visée par la plainte.

Au cours de l’enquête, Ingenium a décidé de ne plus invoquer l’alinéa 16(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements. Ingenium a également décidé de communiquer des renseignements qu’il avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et18d), et a fourni des renseignements supplémentaires pour aider la partie plaignante à interpréter les documents reçus. À la suite de ces démarches, les alinéas 18b) et 18d) et le paragraphe 19(1) n’étaient plus en cause.

Au cours de l’enquête, Ingenium a invoqué l’alinéa 68c) (documents déposés par d’autres personnes ou organisations externes dans certaines institutions). Cette exclusion a été appliquée en parallèle à l’article 14 pour refuser de communiquer des photographies.

Ingenium n’a pas démontré que l’information satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 68c). En outre, Ingenium n’a pas démontré que les renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’article 14, notamment que la communication des renseignements pourrait vraisemblablement nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales.

La Commissaire à l’information a ordonné à Ingenium de communiquer les documents. Ingenium a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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26 Mar
2024

Santé Canada (Re), 2024 CI 10

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
14
16(1)c)
18
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Santé Canada a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. Cette dernière vise à obtenir des renseignements concernant une demande d’exemption pour servir de l’ayahuasca dans un cadre religieux, suivant l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information.

Santé Canada a pris une prorogation de 1 000 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b) pour finir de traiter la demande. Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 19 décembre 2025.

Au cours de l’enquête, Santé Canada a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

Santé Canada a démontré que la prorogation est valide, et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 19 décembre 2025. La Commissaire à l’information invite la partie plaignante et Santé Canada à travailler ensemble afin de réduire la portée de la demande d’accès pour que le nombre de documents à traiter soit moins important et qu’une réponse puisse être communiquée plus rapidement.

La plainte est non fondée.

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