Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

20 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5820-02514

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-02267
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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19 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-01846

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-11615
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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19 juin
2023

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5822-07206

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-01414
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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16 juin
2023

Défense nationale, 5822-04670

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00697
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
En savoir plus
16 juin
2023

Défense nationale, 5822-05178

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00773
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
En savoir plus
16 juin
2023

Défense nationale, 5822-05179

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00788
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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15 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5819-00102

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00365 / JFC
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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15 juin
2023

Défense nationale, 5822-04762

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00501
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
En savoir plus
15 juin
2023

Défense nationale, 5822-06489

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-01219
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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14 juin
2023

Ministère de la Justice Canada (Re), 2023 CI 29

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des documents relatifs à un rapport de 2009 concernant le milieu de travail au bureau régional de l’Ontario, rédigé par Jacqueline Lawrence. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Justice a chargé le bureau régional de l’Ontario et le Bureau du sous-ministre de repérer et de localiser les documents pertinents, mais les recherches se sont révélées infructueuses pour les deux bureaux. La période de conservation pour ce type de documents est de cinq ans, et la demande d’accès a été faite sept ans après la date d’élimination. Justice a conclu que, si les documents pertinents existaient auparavant, ils seraient maintenant détruits.

Compte tenu du libellé de la demande, le Commissariat à l’information a cherché à savoir si Justice était tenu de communiquer avec la consultante afin d’effectuer une recherche raisonnable. Justice a maintenu sa position en affirmant qu’il n’aurait pas été raisonnable de s’attendre à ce que l’unité de l’AIPRP charge la consultante de repérer et de localiser le rapport de 2009 parce que le besoin opérationnel se limitait à une durée déterminée en raison de circonstances particulières liées au travail effectué, les copies des documents conservés ou créés dans le cadre de ce contrat ne devraient plus être en possession d’aucun contractant, et l’affaire relative à ce contrat n’avait plus cours.

Le Commissariat conclut donc que Justice a effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

La plainte est non fondée.

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