Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

22 déc
2022

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2022 CI 64

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
16(2)
19(1)
20(1)b)
21
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu des paragraphes 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et du 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à l’information concernant le Projet du Terminal 2 à Roberts Bank, plus précisément des renseignements concernant le biofilm et les oiseaux de rivage. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application des paragraphes 16(2) et 19(1) pour refuser les documents n’est plus visée par la plainte.

ECCC a démontré que les documents, à l’exception d’un manuscrit scientifique, satisfaisaient à tous les critères des alinéas 21(1)a) ou 21(1)b), bien qu’il y ait des incohérences dans la communication.

Au cours de l’enquête, ECCC a décidé de ne plus s’opposer à la communication du manuscrit en vertu des alinéas 20(1)b), 21(1)a) et 21(1)b). Le tiers n’a pas répondu aux demandes d’observations du Commissariat à l’information.

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de communiquer le manuscrit. La Commissaire a également ordonné à ECCC de corriger les incohérences dans la communication.

ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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22 déc
2022

Bureau de la sécurité des transports du Canada, 5821-03851

Institution
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00055
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 mars 2023.
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21 déc
2022

Ministère de la Justice Canada (Re), 2022 CI 54

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
16(2)
21
23
30(1)a)
69
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige), ainsi qu’exclu des renseignements en vertu du paragraphe 69(1) (documents confidentiels du Cabinet) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande visant des documents relatifs au processus indépendant de substitution pour les audiences concernant le pensionnat Sainte-Anne pour une période précise. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Justice n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de l’article 23, que ce soit pour le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige, en ce qui concerne plusieurs documents qui sont des communications n’entrant pas dans le cadre de la relation entre un avocat et son client. Plus particulièrement, Justice n’a pas établi l’existence du privilège d’intérêt commun en ce qui a trait à différentes parties au litige, bien qu’il affirme qu’il y avait une relation sui generis entre les parties établie dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI). La Commissaire à l’information a recommandé que le ministre de la Justice communique tous les renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’article 23 qui ne satisfont pas aux critères de l’exception, y compris les échanges entre Justice et d’autres parties au litige. Justice a avisé la Commissaire qu’il maintenait l’application de l’article 23, mais qu’il entreprendrait un examen des documents en cause pour déterminer les renseignements qui pourraient être communiqués dans le contexte de l’application globale de la Loi. La plainte est fondée.

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21 déc
2022

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-07094

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-08665
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 3 février 2023.
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21 déc
2022

Banque de l’infrastructure du Canada, 5821-07436

Institution
Banque de l’infrastructure du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-012
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : traiter les documents restants et fournir dans les 10 jours suivant l’ordonnance une réponse complète à la demande d’accès.
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20 déc
2022

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5821-00873

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00002
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse complète à la demande d’accès.
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20 déc
2022

Bureau du Conseil privé, 5821-01476

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00075
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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20 déc
2022

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5821-06820

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00095
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : envoyer une réponse provisoire comprenant tous les documents qui ne font pas l’objet d’un examen en vue de déterminer s’il s’agit de documents confidentiels du Cabinet au plus tard le 31 janvier 2023.
Envoyer une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 24 février 2023.
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19 déc
2022

Transports Canada, 5821-00109

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00356
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 5 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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16 déc
2022

Décision en vertu de l’article 31, 2022 CI 53

Institution
-
Article de la Loi
31
Type de décision
Délai de dépôt d’une plainte
Résumé

Le 31 août 2022, le Commissariat à l’information a reçu une plainte alléguant que l’institution n’avait pas répondu à une demande d’accès dans le délai de réponse prorogé. La plainte soulevait également des préoccupations quant à la conduite de l’institution lorsqu’elle communiquait avec la partie plaignante au sujet de la demande.

Le Commissariat a accepté la plainte au sujet du retard dans la réponse à la demande d’accès. Cependant, la plainte concernant la conduite inappropriée de l’institution lorsqu’elle communiquait avec la partie plaignante au sujet de la demande n’est pas recevable, parce qu’elle a été déposée après le délai prescrit de 60 jours.

En vertu de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.

Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la date à laquelle le demandeur reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuse de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

La Loi ne prévoit pas que la Commissaire à l’information enquête sur les plaintes qui lui ont été présentées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.

Le 2 mai 2022, la partie plaignante a reçu un courriel de l’institution l’avisant qu’elle ne recevrait aucun renseignement utile en réponse à sa demande, car l’institution devrait refuser de communiquer la totalité des renseignements en vertu de la Loi. L’institution a demandé à la partie plaignante si elle souhaitait abandonner sa demande et lui a proposé d’autres options concernant d’autres documents qu’elle pourrait souhaiter recevoir. Le 22 mai 2022, la partie plaignante a avisé l’institution qu’elle ne souhaitait pas abandonner sa demande d’accès. Le même jour, l’institution a informé la partie plaignante qu’elle traiterait la demande.

Selon la partie plaignante, le délai de 60 jours pour déposer sa plainte commençait le 25 août 2022, soit la date à laquelle le délai de réponse prorogé prenait fin, parce que c’est à partir de ce moment qu’elle disposait d’assez d’information pour avoir connaissance du motif de plainte et, par conséquent, que commence le délai. La partie plaignante a également affirmé ceci : « Jusqu’au 25 août 2022, le motif de la plainte n’était pas apparent, car je continuais de tenir pour acquis que l’institution agissait de bonne foi pour remédier à sa conduite inappropriée. »

Cependant, la conduite inappropriée alléguée a eu lieu le 2 mai 2022, lorsque l’institution a informé la partie plaignante par courriel de la manière dont elle proposait de traiter la demande d’accès. Après cette date, l’institution n’a plus demandé à la partie plaignante d’abandonner sa demande ni discuté d’autres options pour obtenir des documents. Les communications échangées avec l’institution entre le 22 mai et le 25 août 2022 étaient principalement des suivis au sujet de la réponse à la demande d’accès et la question de savoir si l’institution allait communiquer ou non les renseignements.

Le fait que l’institution réponde ou non à la demande dans le délai prorogé n’a aucune incidence sur la date à laquelle la partie plaignante a pris connaissance de la conduite inappropriée alléguée de l’institution lorsqu’elle communiquait avec elle. Le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des communications de l’institution n’a pas été suspendu jusqu’à ce que la partie plaignante sache si l’institution répondrait à sa demande dans le délai prorogé.

Le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des communications inappropriées alléguées a commencé avec le courriel du 22 mai 2022. La plainte a été déposée après ce délai. Par conséquent, la plainte concernant les communications inappropriées alléguées de l’institution n’est pas recevable.

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