Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

13 mai
2024

Agence du revenu du Canada, 5822-05166

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-149986
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à chacune des demandes d’accès suivantes au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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13 mai
2024

Agence du revenu du Canada, 5822-05165

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-149992
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à chacune des demandes d’accès suivantes au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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13 mai
2024

Bureau de la sécurité des transports du Canada, 5823-02814

Institution
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00027
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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10 mai
2024

Bureau du Conseil privé, 5821-01729

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00426
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 26

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements historiques au sujet du Comité consultatif des renseignements pour une période donnée, soit de 1982 à 1983.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 29

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1966.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements.

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 27

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1959.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 25

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1981.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication auparavant en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1), sauf certaines catégories précises de renseignements.

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 28

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1963.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 24

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
21
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) et de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1979.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements.

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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