Document d’information – Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et Processus d’évaluation indépendant

La majorité des plaintes reçues par le Commissariat à l’information concernent des demandes visant à obtenir des documents liés à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) et au Processus d’évaluation indépendant (PEI).

  • Ces processus établissent les règles pour l’utilisation, la divulgation et la disposition des documents, y compris l’ordonnance du juge Perell (Cour supérieure de justice de l’Ontario – 6 août 2014).
  • Le paragraphe 1 de l’ordonnance prévoit que :

[Traduction]

La Court ordonne et déclare que les documents du PEI et les renseignements personnels recueillis dans le cadre du PEI sont privés et confidentiels et ne peuvent être utilisés ou divulgués par quiconque à d’autres fins que le règlement des demandes au titre du PEI et le paiement des indemnités, à des fins limitées de poursuites pénales, de protection de l’enfance ou de réglementation des avocats, ou dans les limites autorisées par la présente ordonnance et toute autre ordonnance rendue par les tribunaux de surveillance dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de règlement.

L’appendice VIII de l’annexe D de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens précise notamment que les documents suivants seront remis à l’adjudicateur qui évaluera une demande :

  • des documents confirmant la fréquentation du ou des pensionnats par le demandeur;
  • des documents sur les personnes nommées comme abuseurs, y compris les emplois de ces personnes au pensionnat, les dates auxquelles elles travaillaient ou étaient là, et les allégations d’abus sexuels ou physiques les concernant;
  • le rapport sur le ou les pensionnats en question et les documents historiques;
  • tout document mentionnant des abus sexuels au pensionnat ou aux pensionnats en question.

La portée de cette ordonnance ainsi que l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été examinées par la Cour suprême du Canada (CSC) (2017 CSC 47)

  • Le Commissariat est intervenu dans la procédure devant la CSC, mais la décision ne mentionne pas la position du Commissariat.
  • De l’avis de la Cour, il ressortait clairement des éléments de preuve que :
  • l’entente devait garantir la stricte confidentialité du PEI;
  • la confidentialité constituait un élément crucial dans la participation de certains défendeurs;
  • les promesses d’une confidentialité absolue étaient nécessaires pour atteindre l’objectif du PEI.
  • La Cour a mentionné également que l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux documents du PEI allait clairement à l’encontre des principes de confidentialité et du caractère volontaire sur lesquels reposait le PEI.

La CSC a expliqué ce qui suit :

« Comme l’a conclu le juge surveillant, le régime législatif fédéral en matière d’accès, de protection des renseignements personnels et d’archivage ne respecte pas le [TRADUCTION] “niveau élevé de confidentialité négocié par les parties” […] L’archivage des documents du PÉI aux Archives nationales, jumelé à leur possible communication, ne respecte pas non plus le principe du caractère volontaire régissant la communication par les survivants de leur histoire. » [para 56]

  • Le Commissariat est intervenu dans la procédure devant la CSC, mais la décision ne mentionne pas la position du Commissariat.
  • Le 25 octobre 2018, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a précisé que les exposés des faits relatifs aux pensionnats n’étaient pas soumis à l’ordonnance, ce qui signifie qu’ils étaient assujettis à la loi.

Décisions connexes du Commissariat

Dans le cadre d’une enquête portant sur les exceptions (3217-00082 concernant les documents du pensionnat de Sainte-Anne) :

  • La Commissaire a conclu que le ministère de la Justice n’avait pas établi l’existence d’un privilège d’intérêt commun et que, par conséquent, ce ne sont pas tous les documents qui répondaient aux critères de l’article 23 de la Loi.
  • La Commissaire a recommandé la communication des renseignements. Le ministère de la Justice a maintenu l’application de l’article 23. (Voir le compte rendu 2022 CI 54.)
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