2012-2013 Enquêtes

Table des matières

Les prorogations de délai doivent être à la fois valides et raisonnables

Plainte : Transports Canada a eu recours à des prorogations de délai totalisant 540 jours pour répondre à une demande de documents liée à l’élaboration d’une déclaration commune canado-américaine sur la sûreté et la compétitivité.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a déterminé que la prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a) était invalide, puisque Transports Canada n’avait pas respecté les exigences de la disposition. La prorogation de l’alinéa 9(1)b) était déraisonnable parce que Transports Canada n’avait pas entrepris de consultations sur les documents pendant près d’un an, surtout parce qu’un secteur hésitait à fournir des documents qu’il jugeait sensibles.

Résultat : Après avoir initialement proposé de répondre à la demande plus de deux mois après l’expiration des prorogations combinées, Transports Canada s’est engagé à répondre un mois avant cette échéance, à la suite d’une recommandation officielle de la commissaire à l’information.

Position de la commissaire à l’information

  • Pour demander valablement une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), les institutions doivent être en mesure de démontrer que la demande porte sur un grand nombre de documents ou que la recherche de ces documents entraverait de façon déraisonnable les activités. Transports Canada n’a pu faire ni l’un ni l’autre.
  • Pour qu’une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)b) soit considérée comme raisonnable, les institutions doivent entreprendre rapidement les consultations pour lesquelles la prorogation a été prise.

Publié : Rapport annuel 2012-2013


La durée de la prorogation doit refléter le temps réel requis pour les tâches

Plainte : Le ministère de la Défense nationale (MDN) a eu recours à des prorogations de délai totalisant 1 100 jours pour répondre à une demande de renseignements sur la vente de biens militaires excédentaires à l’Uruguay. 

Enquête : Le Commissariat a appris du MDN que les consultations nécessaires ne prendraient que 160 jours, soit beaucoup moins que les 880 jours demandés en vertu de l’alinéa 9(1)b). Le MDN n’a pas justifié les 230 jours qu’il avait demandés en vertu de l’alinéa 9(1)a) pour traiter les documents pertinents.

Résultat : Le MDN n’a pas accepté la recommandation de la commissaire à l’information de répondre au demandeur dans les 90 jours suivant la fin prévue des consultations.

Position de la commissaire à l’information

  • Le paragraphe 9(1) exige que les prorogations soient « pour une période raisonnable ». En l’espèce, puisque les consultations pour lesquelles la prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)b) a été demandée pouvaient être terminées en beaucoup moins de temps que prévu, la prorogation n’était pas, en fait, raisonnable.
  • Les institutions doivent justifier toute prorogation qu’elles prennent. Pour que les prorogations prévues à l’alinéa 9(1)a) soient valides, les institutions doivent démontrer que la demande porte sur un grand nombre de documents ou que la recherche de ces documents nuirait de façon déraisonnable aux opérations.
  • La commissaire à l’information a par la suite demandé un contrôle judiciaire des actions du MDN. Dans une décision rendue en 2015 (Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Défense nationale, et al., 2 015 CAF 56, rév. 2014 CF 205résumé de la décision du Commissariat), la Cour d’appel fédérale a établi qu’une prorogation déraisonnable n’est pas légalement valide et constitue un refus réputé, donnant à la Cour fédérale un droit de révision. Elle établit également des normes pour les institutions quant à la façon dont elles doivent justifier l’utilisation et la durée des prorogations.

Publié : Rapport annuel 2012-2013

Connexe : Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Défense nationale, et al., 2 015 CAF 56, rév. 2014 CF 205;résumé de la décision du Commissariat


Les prorogations sont permises; il suffit d’en informer le demandeur

Plainte : Santé Canada n’a pas respecté le délai de 30 jours pour répondre à une demande de dossiers concernant une publicité télévisée et n’a pas prorogé le délai.

Enquête : Le Commissariat a appris que la demande était restée inactive pendant de longues périodes et que Santé Canada n’avait pas entrepris rapidement les consultations nécessaires. 

Résultat : La commissaire à l’information a officiellement demandé à Santé Canada la date à laquelle il répondrait au demandeur. L’institution a fourni une date, mais n’a finalement répondu qu’un mois plus tard.

Position de la commissaire à l’information

  • La Loi comprend des dispositions prévoyant des prorogations raisonnables lorsqu’il ne sera pas possible de répondre aux demandes dans un délai de 30 jours. Les institutions doivent simplement informer le demandeur dans les 30 jours suivant la réception de la demande qu’elles le feront.
  • En même temps, les institutions ne doivent pas retarder le traitement des demandes et l’amorce des consultations nécessaires.
  • La rapidité d’exécution est un élément fondamental du droit d’accès. Le fait de recevoir une réponse en temps opportun garantit que l’information est toujours pertinente et que le gouvernement peut être tenu responsable de ses décisions en temps opportun.

Publié : Rapport annuel 2012-2013


Les institutions doivent récupérer les documents pour éviter qu’on s’en débarrasse

Plainte : Le Service correctionnel du Canada (SCC) a retenu en entier tous les rapports d’enquête disciplinaire du personnel produits dans la région du Pacifique pendant deux ans, en invoquant le paragraphe 19(1)

Enquête : Après avoir examiné le dossier du SCC sur le traitement de la demande, il est devenu évident que les responsables de l’accès à l’information, au lieu de récupérer les documents, n’avaient examiné que des échantillons de documents semblables. Le Commissariat a déterminé, après avoir examiné les échantillons, que le SCC aurait pu retirer certains détails qui auraient permis d’identifier des personnes et communiquer les renseignements restants.

Résultat : La plainte était fondée, mais le demandeur n’a pas reçu les documents demandés, puisque le SCC s’en était départi.

Position de la commissaire à l’information

  • Le SCC n’a pas répondu correctement à la demande. Il n’a pas récupéré les documents, n’a pas produit les documents en réponse à la demande du Commissariat de les voir et en a disposé, même s’il était au courant de l’enquête et des demandes de copies.
  • Par conséquent, le SCC a complètement manqué à son obligation d’aider le demandeur et a porté irrémédiablement atteinte à ses droits.

Publié : Rapport annuel 2012-2013


L’obligation d’aider exige la volonté de continuer à chercher les documents manquants

Plainte : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) a fourni une réponse incomplète à une demande de renseignements sur le programme Aliments-poste. AADNC a alors donné instruction au demandeur, qui avait identifié des documents manquants spécifiques, de présenter une nouvelle demande.

Enquête : Bien que le Commissariat ait montré aux responsables de l’accès d’AADNC la liste détaillée des documents du plaignant, ils ont refusé de faire des recherches pour les retrouver. Une lettre officielle subséquente n’a donné aucun résultat.

Résultat : Finalement, le plaignant a reçu les documents supplémentaires en réponse à la deuxième demande.

Position de la commissaire à l’information

  • Le refus d’AADNC de récupérer tous les documents pertinents, même s’il y avait des preuves de leur existence, ainsi que le fait qu’on ait insisté pour que le demandeur fasse une deuxième demande, constituaient un manquement complet à son obligation d’aider.
  • Les documents supplémentaires divulgués se sont révélés conformes à la première demande. Le demandeur n’aurait pas dû être forcé de présenter une deuxième demande pour les recevoir.

Publié : Rapport annuel 2012-2013


Les renseignements sur l’administration générale de l’institution doivent être divulgués

Plainte : Postes Canada a retenu la majorité de deux lignes directrices sur l’approvisionnement en vertu de son exemption unique, l’article 18.1.

Enquête : Le Commissariat s’est demandé si les lignes directrices émises par Postes Canada à l’intention des employés qui évaluent les réponses aux demandes de propositions constituaient des renseignements commerciaux, comme l’article 18.1 le stipule.

Résultat : Postes Canada a publié les documents dans leur intégralité.

Position de la commissaire à l’information

  • Les lignes directrices ne constituaient pas de l’information commerciale. Cependant, même si elles l’avaient été, elles étaient liées à l’administration générale de Postes Canada, puisqu’elles servaient à assurer une saine pratique de gestion. Postes Canada doit communiquer les renseignements relatifs à son administration générale en vertu du paragraphe 18.1(2).
  • La définition du dictionnaire du terme « administration » inclut la « gestion des affaires ».

Publié : Rapport annuel 2012-2013


Le mécanisme d’intérêt public de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles prévaut

Plainte : Le commissaire à l’intégrité du secteur public (CISP) a refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1), le nom du bénéficiaire et l’objet d’un rapport concernant des allégations d’actes répréhensibles à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

Enquête : Le Commissariat a conclu que l’identité du destinataire du rapport, le premier dirigeant de RHDCC, devrait être divulguée, puisque la réception d’un tel rapport faisait partie de son rôle d’employé du gouvernement (l’exception au paragraphe 19(1), qui se trouve à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels). Toutefois, le Commissariat a convenu que le nom du sujet du rapport ne pouvait être divulgué dans l’intérêt public en vertu d’une autre disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnelsalinéa 8(2)m).

Résultat : Le CISP a divulgué l’identité du chef de la direction, mais pas l’objet du rapport.

Position de la commissaire à l’information

  • L’alinéa 8(2)m) permet aux institutions de communiquer des renseignements personnels lorsque l’intérêt public l’emporte sur toute atteinte à la vie privée, sous réserve de toute autre loi fédérale.
  • En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, l’identité des personnes visées par le rapport ne peut être divulguée que conformément à cette loi. Par conséquent, l’alinéa 8(2)m) ne s’applique pas.
  • Le seul mécanisme d’intérêt public qui permettrait au CISP d’identifier les sujets des rapports est la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Publié : Rapport annuel 2012-2013

 


Les signatures fournies à titre professionnel doivent être divulguées

Plainte : En vertu du paragraphe 19(1), le Bureau du Conseil privé (BCP) a exempté, à titre de renseignements personnels, les signatures et les initiales de divers hauts fonctionnaires sur la correspondance et les bordereaux d’acheminement relatifs à une note d’information à l’intention du premier ministre.

Enquête : Le Commissariat a constaté que les personnes avaient fourni leur signature pour attester qu’elles avaient vu et approuvé la note d’information à titre professionnel. 

Résultat : Bien que le BCP n’ait pas accepté la recommandation de la commissaire à l’information de communiquer les signatures, il a par la suite communiqué la plupart d’entre elles avec le consentement des personnes en question.

Position de la commissaire à l’information

  • Bien qu’une signature soit un renseignement sur une personne identifiable, la signature d’un employé du gouvernement fournie dans l’exercice de fonctions officielles tombe sous le coup de l’exception à la définition des renseignements personnels qui figure à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • La présence ou l’absence de signatures ou d’initiales est un élément d’information important dans le contexte de la responsabilisation gouvernementale.

Publié : Rapport annuel 2012-2013


Il est déraisonnable de refuser de communiquer les renseignements personnels d’une personne à celle-ci

Plainte : Le Bureau du Conseil privé (BCP) a refusé de communiquer des renseignements concernant l’évaluation de la demande du demandeur pour un poste de gouverneur en conseil, invoquant l’article 21.

Enquête : Le Commissariat n’était pas convaincu que l’information constituait des conseils ou des recommandations au gouvernement, comme l’exige l’article 21. Le Commissariat s’est également demandé si le BCP avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements, puisqu’ils appartenaient au demandeur.

Résultat : Le BCP a communiqué l’information.

Position de la commissaire à l’information

  • Même si le BCP avait appliqué correctement l’article 21, il aurait dû considérer que le demandeur avait un droit d’accès à ces renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il s’agit d’un facteur pertinent en faveur de la divulgation.

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La transparence gouvernementale exige que les données soient publiées dans des formats utiles

Plainte : Industrie Canada a refusé de communiquer une copie de la base de données principale de Corporations Canada en invoquant le paragraphe 68(a).

Enquête : Le Commissariat a déterminé que le moteur de recherche de la base de données était limité à un maximum de 200 résultats, ce qui n’était pas suffisant pour rendre l’information accessible au public, comme l’exige le paragraphe 68(a). Par la suite, Industrie Canada a augmenté le nombre de résultats de recherche de 200 à 500, tout en maintenant que l’information était accessible au public.

Résultat : Le Commissariat a souligné à l’institution l’importance de fournir les données dans un format utile aux demandeurs. Industrie Canada a par la suite publié la base de données complète en format électronique.

Position de la commissaire à l’information

  • Les principes d’ouverture gouvernementale exigent que les gouvernements publient les données dans des formats utiles au public.
  • L’obligation d’aider exige que les institutions fournissent l’information dans le format sous lequel les demandeurs souhaitent la recevoir.
  • Pour progresser efficacement vers un gouvernement plus ouvert, les institutions doivent tenir compte de la façon dont elles mettent l’information à la disposition du public et aborder les questions d’accès et de réutilisation des données.

Publié : Rapport annuel 2012-2013

 

 
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