2014-2015 Enquêtes

Table des matières

Un traitement rapide de la part de toutes les parties est indispensable pour répondre aux demandes en temps opportun

Plainte : Parcs Canada a omis de respecter l’échéance pour répondre à une demande de renseignements sur l’achat d’une propriété en Ontario.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que le retard était attribuable en partie à l’expert en la matière, qui avait transmis les documents demandés au bureau d’accès à l’information un mois après la date limite. De plus, le dossier avait été laissé en suspens au bureau d’accès à l’information à plusieurs reprises. Plusieurs dates proposées par Parcs Canada pour donner suite à la demande de renseignements étaient trop lointaines, et trop de temps était prévu pour les différentes tâches à effectuer, notamment 11 semaines pour obtenir les approbations nécessaires à l’interne.

Résultat : La commissaire à l’information a formulé une recommandation officielle pour que Parcs Canada réponde à la demande de renseignements, ce qu’il a fait 10 mois après la date limite.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • La présentation de l’information en temps opportun est un aspect fondamental du droit d’accès. Lorsqu’un demandeur reçoit une réponse en temps opportun, il a la certitude que l’information est encore pertinente et que le gouvernement peut être tenu responsable de ses décisions en temps voulu.
  • Dans la présente affaire, l’expert en la matière et les agents d’accès à l’information ont constamment tardé à franchir les étapes du processus de réponse.
  • Dans la foulée de cette plainte et d’autres plaintes semblables, la commissaire à l’information a lancé une enquête systémique pour examiner l’approche adoptée par Parcs Canada à l’égard du traitement des demandes d’accès.

Publication : Rapport annuel 2014-2015

Lien connexe  : Enquête systémique concernant Parcs Canada


Des problèmes communs compromettent le respect des délais

Plainte : Plusieurs institutions, dont Pêches et Océans Canada, la Gendarmerie royale du Canada et Environnement Canada, ont omis de respecter les délais prévus pour répondre à des demandes présentées par le directeur parlementaire du budget concernant les possibles répercussions que les mesures budgétaires peuvent avoir sur les niveaux de services.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a constaté que le traitement des demandes par les institutions était entaché de plusieurs problèmes qui sont à l’origine des retards : dossiers qui ne progressent pas au bureau d’accès à l’information, prolongations inutilement longues pour des consultations concernant un nombre peu élevé de pages et nombreuses consultations menées l’une après l’autre, plutôt que simultanément.

Résultat : La commissaire à l’information a demandé aux trois institutions concernées de soumettre un plan de travail et de fixer un délai pour répondre au demandeur dans le but d’éviter d’autres retards déraisonnables.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • La présentation de l’information en temps opportun est un aspect fondamental du droit d’accès. Lorsqu’un demandeur reçoit une réponse en temps opportun, il a la certitude que l’information est encore pertinente et que le gouvernement peut être tenu responsable de ses décisions en temps voulu.
  • Dans la présente affaire, des retards dans le traitement des dossiers au sein de chaque institution et l’allongement des délais de réponse découlant de longues prolongations et de consultations menées de façon inadéquate ont donné lieu à un retard de 18 mois.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Il est peu probable que la divulgation de renseignements vagues permette d’identifier des personnes

Plainte : En invoquant l’article 19, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a refusé de divulguer l’emplacement où des armes à feu mal entreposées avaient été saisies par des agents dans des maisons touchées par une inondation. Elle faisait valoir qu’il s’agissait de renseignements personnels.

Enquête : La description de ces emplacements était parfois vague (« dans la maison »), parfois précise (« dans le placard de la chambre principale » et « sous le lit, dans la chambre »). La GRC affirmait que la divulgation de tels renseignements pourrait permettre d’identifier les propriétaires. Le Commissariat à l’information du Canada n’était pas d’accord avec la GRC.

Résultat : La GRC a divulgué les renseignements demandés.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Les descriptions des endroits où se trouvaient des armes à feu mal entreposées ne sont pas considérées comme des renseignements concernant une personne identifiable et elles ne peuvent donc pas être protégées en vertu de l’article 19.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Chercher à obtenir le consentement est conforme à une application raisonnable de l’article 19

Plainte : En invoquant l’article 19, le ministère de la Défense nationale et le ministère des Finances Canada ont refusé de communiquer des renseignements dans leurs réponses à des demandes de renseignements. Dans le premier cas, le nom des candidats dans le cadre d’un concours et la note qu’ils ont obtenue, et, dans le second cas, les renseignements personnels des participants à des réunions concernant des modifications envisagées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que ces institutions n’avaient pas cherché à obtenir le consentement des personnes concernées pour divulguer leurs renseignements, ce qu’exige la Loi sur l’accès à l’information dans une telle situation.

Résultat : Le ministère de la Défense nationale a demandé le consentement des huit candidats dans le concours pour divulguer leurs renseignements personnels; ces personnes ont toutefois refusé de donner leur consentement. Les 10 personnes concernées par les réunions sur les modifications envisagées à la Loi de l’impôt sur le revenu ont donné leur consentement, et des renseignements supplémentaires ont été communiqués au demandeur.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Une institution peut communiquer des renseignements lorsque la personne ou la partie concernée par les renseignements ou possédant ceux-ci consent à sa divulgation. (Voir, par exemple, l’alinéa 19(2)a) pour ce qui est des renseignements personnels ou le paragraphe 20(5) pour les renseignements de tiers.)
  • Les institutions doivent obtenir un tel consentement lorsqu’il est raisonnable de le faire, puis elles devraient divulguer les renseignements quand la personne y consent, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Envisager la communication de renseignements pour des motifs de compassion

Plainte : La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a refusé, en vertu de l’article 19, de communiquer des renseignements concernant un accident de travail mortel.

Enquête : Après avoir fait enquête dans ce dossier, la commissaire à l’information a recommandé que la GRC communique les renseignements pour des motifs de compassion.

Résultat : La GRC a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur ce dossier. Le demandeur, un parent du défunt, a ensuite reçu des documents supplémentaires de la part de la GRC.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • L’exception visée à l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, laquelle est une exception à l’article 19, permet aux institutions de divulguer de tels renseignements pourvu que cela soit dans l’intérêt public et qu’il n’y ait pas d’atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt.
  • La commissaire à l’information recommande que, lorsque cela est approprié, les institutions envisagent de communiquer des renseignements sur une personne décédée à des membres de sa famille pour des motifs de compassion.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Les données factuelles ne constituent pas un fondement pour une exception en vertu de l’article 21

Plainte : Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a invoqué l’article 21 pour refuser de divulguer une bonne partie des communications et du matériel d’information à propos de la publication de lettres partisanes sur le site Web de l’organisme auparavant appelé Agence canadienne de développement international.

Enquête : Le Commissariat à l'information du Canada a conclu que certains des renseignements non communiqués, dont des renseignements factuels, n'étaient pas visés à l’article 21. De plus, l'institution n’avait pas traité les renseignements de manière uniforme, les caviardant à certains endroits et les divulguant dans d’autres passages.

Résultat : En réponse aux recommandations de la commissaire à l’information, l'institution a communiqué davantage de renseignements à l’auteure de la demande.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Il est d’intérêt public d’assurer la protection des renseignements concernant l’élaboration des politiques et la prise de décisions pour veiller à ce que les fonctionnaires puissent donner au gouvernement des avis complets en toute liberté et en toute franchise.
  • Toutefois, l’exception prévue au paragraphe 21(1) concernant les « avis, etc. » ne s’applique pas aux données factuelles et objectives.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Les renseignements contextuels ne constituent pas un fondement pour une exception en vertu de l’article 21

Plainte : En invoquant l’article 21, Environnement Canada a refusé de divulguer une bonne partie d’une note d’information au ministre de l’Environnement concernant un éventuel retrait du financement accordé au Réseau canadien de l’environnement.

Enquête : L’institution a fait valoir que la majeure partie de l’information était constituée d’avis et de recommandations au ministre. L’enquête du Commissariat à l'information du Canada a toutefois permis de conclure que les renseignements ne justifiaient pas tous le recours à l’exception, et le Commissariat a recommandé à l’institution de procéder à un examen détaillé des documents.

Résultat : Environnement Canada a revu son recours à l’article 21 et a divulgué des renseignements supplémentaires, dont des renseignements généraux et des documents contextuels.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • L’exception prévue au paragraphe 21(1) concernant les « avis, etc. » ne s’applique pas aux données factuelles et objectives, comme les explications générales.
  • Il est dans l’intérêt public d’assurer la protection des renseignements concernant l’élaboration des politiques et la prise de décisions pour veiller à ce que les fonctionnaires puissent donner au gouvernement des avis complets en toute liberté et en toute franchise.
  • Lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire, les fonctionnaires doivent également tenir compte de l’intérêt public lors de la divulgation de renseignements de cette nature pour que les citoyens puissent demander des comptes au gouvernement.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Il est peu probable que la divulgation de renseignements procéduraux mine l’application de la loi

Plainte : L’Agence du revenu du Canada (ARC) a refusé de divulguer deux pages de directives sur la rédaction de lettres qu’elle avait envoyées à des organismes de bienfaisance enregistrés pour leur rappeler les limites encadrant leurs activités politiques.

Enquête : L’ARC a invoqué l’article 16 et a fait valoir que la divulgation de ces directives risquait de compromettre ultérieurement l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Commissariat à l'information du Canada a toutefois conclu que l’ARC n’était pas en mesure de démontrer les préjudices qui pourraient être causés du fait de la divulgation de renseignements procéduraux pour la rédaction de lettres.

Résultat : L’ARC a par la suite transmis les deux pages au demandeur.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Les institutions qui refusent de divulguer des renseignements en vertu de l’article 16 doivent être en mesure de démontrer comment la divulgation de ces renseignements pourrait réellement nuire à la bonne conduite de leurs activités d’application de la loi.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Il est peu probable que la divulgation d’un dossier d’enquête fermé en pratique cause des préjudices

Plainte : La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a invoqué l’article 16 pour refuser de communiquer un dossier d’enquête complet.

Enquête : Le Commissariat à l'information du Canada a appris que l’enquête en question était terminée, mais qu’elle n’avait pas été officiellement close dans le système de gestion des cas de la CCDP. De plus, le Commissariat a appris que la CCDP avait omis de vérifier s’il était possible de retirer certains renseignements et de divulguer le reste.

Résultat : Le demandeur a par la suite reçu les documents, mais seulement après avoir présenté une seconde demande.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Lorsqu’elles invoquent l’article 16, les institutions doivent établir si la communication de renseignements sur des enquêtes qui sont en principe terminées pourrait causer un préjudice à ces enquêtes.
  • Les institutions doivent également envisager la possibilité de retirer certains renseignements en vertu de l’article 25 et de divulguer le reste des documents demandés.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Les consultations des tiers doivent se faire par écrit

Plainte : En invoquant l’article 20, Partenariats public-privé Canada (PPP Canada) a refusé l’accès à des documents concernant ses ententes avec Geo Group, un fournisseur de services correctionnels et d’autres services.

Enquête : Le Commissariat à l'information du Canada a appris que l’entreprise Geo Group avait mentionné, lorsqu’elle a été consultée par PPP Canada, que les renseignements en question étaient de nature exclusive et que leur divulgation nuirait à sa capacité de commercialiser ses services. Toutefois, cette consultation a été effectuée par téléphone, ce qui n’est pas conforme au processus de consultation des tiers prévu par l’article 27.

Résultat : Dans la foulée de l’enquête, PPP Canada a entrepris une consultation de manière appropriée, a conclu qu’une partie des renseignements devait, en fait, être divulguée et, devant l’insistance du Commissariat pour reconsidérer sa position, a divulgué presque toute l’information qui avait fait l’objet de la demande.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Aux termes de l’article 27, les institutions doivent aviser les tiers par écrit de leur intention de communiquer des documents concernant ces tiers et doivent leur donner l’occasion de faire connaître leur avis au sujet de cette divulgation.
  • La Cour suprême du Canada a indiqué que les renseignements de tiers pourraient souvent devoir être protégés (Merck Frosst Canada Ltée c. Canada [Santé], 2012 CSC 3, au para 2).
  • Par ailleurs, les échanges avec les entités du secteur privé devraient être aussi transparents que possible pour des raisons de responsabilisation.

Publication : Rapport annuel 2014-2015

Lien connexe : Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3


Pour invoquer l’article 20, il est nécessaire d’avoir des éléments de preuve établissant qu’une atteinte à des intérêts commerciaux pourrait survenir

Plainte : L’Agence de la consommation en matière financière du Canada a invoqué l’article 20 pour refuser de communiquer 100 des 106 pages d’une étude sur les habitudes de communication des Néo-Canadiens et de la population autochtone vivant en milieu urbain.

Enquête : L’institution a refusé de divulguer les renseignements en se basant sur le point de vue de la firme qui a produit l’étude, à savoir que les renseignements assujettis à l’exception étaient de nature exclusive et que leur divulgation porterait atteinte à ses intérêts commerciaux. Toutefois, l’institution n’a pas été en mesure d’étayer les risques de préjudice.

Résultat : L’institution a accepté de demander au tiers de revoir sa position et a par la suite communiqué les renseignements supplémentaires.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Les institutions qui refusent de divulguer des renseignements en raison d’une atteinte à des intérêts commerciaux doivent démontrer que la divulgation de ces renseignements pourrait réellement porter atteinte aux intérêts du tiers concerné.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Il est peu probable que la participation à un événement public nuise à des efforts visant à réprimer des activités hostiles

Plainte : En invoquant l’article 15, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a refusé de divulguer le montant de sa contribution à une conférence et le budget annuel de son programme de liaison-recherche.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a conclu que le SCRS n’a pas démontré que la divulgation des renseignements aurait vraisemblablement pour effet de porter préjudice aux efforts déployés pour la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives. De plus, le logo du SCRS figurait sur le programme de la conférence, lequel avait été publié sur Internet, ce qui avait rendu la participation du SCRS à l’événement connue du public.

Résultat : Le SCRS a accepté de divulguer le montant de sa contribution à la conférence, mais pas les données du budget.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Lorsqu’elles invoquent l’article 15, les institutions doivent être en mesure de démontrer comment la divulgation de renseignements pourrait réellement porter préjudice à la conduite des affaires internationales ou, dans ce cas-ci, aux efforts en matière de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


L’ancienneté et la valeur historique d’un avis juridique favorisent la divulgation de celui-ci

Plainte : Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a invoqué l’article 23 pour refuser de divulguer des documents relatifs au travail préparatoire effectué par le gouvernement en vue d’une audience à la Cour suprême du Canada sur les raisons pour lesquelles un soldat avait été arrêté et emprisonné pour avoir refusé d’obéir à des ordres.

Enquête : Les documents en question comprenaient un avis juridique du ministère de la Justice datant de 1918. Cet avis juridique fait référence à la jurisprudence, dont une partie date des années 1800, et à deux lois abrogées. BAC a conclu que le privilège de la consultation juridique s’appliquait, mais a par la suite omis de tenir compte de facteurs qui auraient encouragé la divulgation de l’avis juridique.

Résultat : Les documents ont été divulgués en réponse à la recommandation officielle de la commissaire à l’information.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Lorsqu’elles invoquent le privilège de la consultation juridique, les institutions doivent tenir compte de tous les facteurs pertinents pour et contre la divulgation des renseignements, notamment l’ancienneté et la valeur historique des renseignements en l’occurrence, avant de décider de refuser de divulguer les renseignements demandés.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


La totalité des honoraires d’avocat correspond souvent à des renseignements neutres

Plainte : En invoquant l’article 23, Pont Blue Water Canada a refusé de communiquer l’intégralité d’une lettre de présentation et d’un état de compte d’un cabinet d’avocats.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada n’était pas d’avis que le privilège du secret professionnel de l’avocat s’appliquait à la lettre de présentation et a incité Pont Blue Water Canada à divulguer les frais totaux facturés (tels qu’ils apparaissent dans l’état de compte), car leur divulgation n’aurait pas pour effet de révéler des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat.

Résultat : L’institution a divulgué la lettre de présentation et les frais totaux facturés.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Certains renseignements d’ordre administratif, comme un montant total ou global facturé dans une affaire juridique, sont souvent des renseignements neutres dont la divulgation ne révélerait pas d’information privilégiée. Ce type de renseignements doit être divulgué.
  • Cela s’applique également aux honoraires d’avocat totaux dans un litige en cours. Le ministère de la Justice a tenté de ne pas divulguer des renseignements de cette nature dans deux cas, mais il les a divulgués à la suite d’enquêtes menées par le Commissariat.

Publication : Rapport annuel 2014-2015

Lien connexe : Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 RCS 193


Lorsque l’existence de renseignements en particulier est connue, le paragraphe 10(2) ne s’applique pas

Plainte : Le ministère de la Justice a invoqué le paragraphe 10(2) pour refuser de confirmer ou nier l’existence d’une lettre de la part duministre des Affaires étrangères du Costa Rica ainsi que la réponse de l’institution.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que les autorités costaricaines avaient reconnu publiquement que le ministre des Affaires étrangères avait demandé des renseignements.

Résultat : L’institution a cessé d’invoquer le paragraphe 10(2) et a divulgué les documents au demandeur, bien que de nombreuses exceptions aient été mises en application.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • En règle générale, il est déraisonnable pour les institutions d’appliquer le paragraphe 10(2) lorsque l’existence ou l’inexistence de documents est déjà connue, comme c’était le cas ici.
  • Dans un cas semblable, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a divulgué des renseignements dont il avait auparavant refusé de confirmer ou nier l’existence concernant la visite d’un fonctionnaire consulaire canadien dans un camp d’internement en Afghanistan lorsque le Commissariat a découvert que le service des affaires publiques de l’institution avait déjà divulgué des renseignements sur cette visite.

Publication : Rapport annuel 2014-2015


Des renseignements embarrassants ne représentent pas une menace pour la sécurité

Plainte : L’Agence du revenu du Canada (ARC) a divulgué un DVD qui contenait des vidéoclips présentant différentes facettes de l’organisation, mais en retirant un de ceux-ci. Le segment en question, qui devait, de l’avis de l’ARC, être protégé en vertu de l’article 17, montrait divers employés portant un déguisement de Batman.

Enquête : L’institution n’a pas été en mesure de fournir de preuve de la menace pour la sécurité des personnes concernées qui découlerait de la divulgation du vidéoclip, ce que prévoit l’article 17.

Résultat : L’ARC a proposé au demandeur de visionner le vidéoclip sur place. Le demandeur a refusé, mais a accepté de recevoir une copie du segment où le visage des employés était flou.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • L’article 17 permet aux institutions de protéger des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d’une personne. Des renseignements qui sont simplement embarrassants ne sont pas suffisants pour invoquer cette disposition.
  • Lorsqu’elles invoquent cette exception, les institutions doivent démontrer que le préjudice décrit dans cet article pourrait se concrétiser.

Publication : Rapport annuel 2014-2015

 
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