2016-2017 Enquêtes
Table des matières
- Les institutions doivent appliquer le critère à deux volets pour les documents se trouvant dans les cabinets des ministres
- Pour assurer la responsabilisation, les institutions doivent consigner leurs décisions
- Les dispositions de confidentialité des contrats ne l’emportent pas sur la Loi
- Les exceptions doivent être appliquées d’une façon limitée et précise
- La diffusion à grande échelle de renseignements vient miner la crédibilité de la demande de traitement confidentiel
- Les institutions doivent démontrer que les renseignements sont de nature commerciale
- Les renseignements doivent être traités de façon constante à titre confidentiel pour que l’article 23 s’applique
- Les documents rédigés par un avocat ne constituent pas toujours un avis juridique
- Les institutions doivent obtenir un consentement chaque fois qu’il est raisonnable de le faire
- Les institutions doivent obtenir le consentement auprès des bonnes parties pour divulguer certains renseignements
- Les délais d'attente avant de traiter les documents entraînent des retards inutiles dans les réponses à certaines demandes
- Pour assurer un accès à l’information en temps opportun, les institutions doivent commencer à traiter les demandes rapidement
- Le fait que des modifications mineures ont été apportées à des demandes n’est pas une raison pour suspendre le délai de traitement
- Les engagements relatifs au gouvernement ouvert mettent en évidence les formats ouverts
- Il faut confirmer que les renseignements sont bien accessibles au public avant de refuser de les divulguer
Les institutions doivent appliquer le critère à deux volets pour les documents se trouvant dans les cabinets de ministres
Plainte : Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) n’a pas demandé au cabinet du ministre de rechercher des documents en réponse à une demande visant à obtenir les courriels d’un certain nombre de personnes, y compris de certains membres du personnel exonéré. Il a plutôt demandé au demandeur d’exclure le personnel exonéré de sa demande. Il a par la suite mis la demande en suspens parce qu’il n'avait pas eu de nouvelles du demandeur à ce sujet.
Enquête : Le MPO a mentionné au Commissariat à l’information du Canada que, puisque les membres du personnel exonéré n’étaient pas des employés, il n’était pas possible de traiter la demande telle qu’elle était formulée du fait que la Loi sur l’accès à l’information (la Loi) ne s’applique pas aux cabinets de ministres.
Résultat : L’institution a convenu de demander au cabinet du ministre de rechercher des documents; il a été établi que quelque 1 100 pages relevaient du champ d’application de la demande.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Le critère devant être pris en compte ne consiste pas à se demander si un cabinet de ministre ou son personnel est assujetti à la Loi. Dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, la Cour suprême du Canada a défini un critère à deux volets à appliquer dans le cas d'affaires où des documents visés par une demande pourraient se trouver dans un cabinet du ministre.
- Les institutions doivent se poser deux questions lorsqu'elles traitent des demandes relatives à de tels documents : Le contenu du document se rapporte-t-il à une affaire ministérielle? Dans l’affirmative, et d’après l'ensemble des facteurs pertinents, un haut fonctionnaire de l’institution pourrait-il raisonnablement s’attendre à obtenir une copie du document sur demande? (Les facteurs pertinents englobent le contenu de fond du document, les circonstances dans lesquelles le document a été créé et le rapport juridique entre l’institution et le détenteur du document.)
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Pour assurer la responsabilisation, les institutions doivent consigner leurs décisions
Plainte : La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a affirmé qu’il n’existait aucun document au sujet de sa décision de ne pas mener une enquête relative au code de déontologie concernant les allégations de parjure visant un des quatre agents ayant témoigné à l'enquête sur la mort de Robert Dziekanski pendant une arrestation à l’aéroport de Vancouver.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris qu’un surintendant de la GRC avait présenté de vive voix son évaluation du témoignage des agents à la haute direction de la GRC. Par ailleurs, la GRC n’a pu citer aucun document rédigé par ses dirigeants, ce qui explique sa décision de ne pas procéder à une enquête relative au code de déontologie. La GRC n’a pas non plus réussi à trouver une copie de la lettre qu’elle a envoyée à un avocat externe pour lui demander d’effectuer un examen officiel quant à la question de savoir s’il était nécessaire de procéder à une enquête.
Résultat : L’avocat externe a produit la lettre de mandat que la GRC a divulguée au demandeur.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Pour assurer la responsabilisation, les institutions doivent consigner leurs décisions.
- L’absence de documents dans la présente affaire est particulièrement problématique, étant donné que les autorités provinciales ont accusé les agents de parjure. Sans documents, il est difficile de déterminer les facteurs qui ont incité la GRC à ne pas mener une enquête.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les dispositions de confidentialité des contrats ne l’emportent pas sur la Loi
Plainte : Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a gardé secret le montant total du remboursement qu’il a reçu de SNC-Lavalin pour des cas de surfacturation. SPAC a affirmé que la divulgation de cette somme pourrait nuire aux négociations d’ordre contractuel ou autre tant pour lui-même que pour SNC-Lavalin [selon l’alinéa 18b) et l’alinéa 20(1)d)].
Enquête : SPAC a affirmé au Commissariat à l’information du Canada qu’une disposition de confidentialité incluse dans son entente signée avec SNC-Lavalin pour régler le problème de surfacturation lui interdisait de divulguer le montant total qu’il avait reçu. Cependant, SPAC n’a pas réussi à démontrer qu’il était raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation de ces renseignements nuise aux négociations d’ordre contractuel ou autre pour lui-même ou pour SNC-Lavalin.
Résultat : SPAC a divulgué le montant total que SNC-Lavalin a remboursé.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les exigences de la Loi sur l’accès à l’information l’emportent sur les modalités contractuelles convenues entre le gouvernement et les tierces parties.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les exceptions doivent être appliquées d’une façon limitée et précise
Plainte : Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a refusé de divulguer la majeure partie d’une entente qu’il avait signée avec SNC-Lavalin en invoquant l’alinéa 20(1)b) et l’alinéa 18b). Cette entente énonçait les conditions que l’entreprise devait respecter pour continuer de décrocher des contrats du gouvernement.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a établi que seules quelques clauses et une partie d’une annexe répondaient aux exigences énoncées à l’alinéa 20(1)b) et à l’alinéa 18b), c’est-à-dire qu’il s’agissait bien de renseignements commerciaux confidentiels de SNC-Lavalin et que leur divulgation risquait de nuire aux négociations d’ordre contractuel ou autre de SPAC.
Résultat : SPAC a divulgué l’entente en grande partie.
Prise de position de la commissaire à l’information
- SPAC a appliqué l’exception relative aux renseignements commerciaux de tiers d’une façon beaucoup trop générale; il a ainsi protégé, par exemple, des renseignements que SNC-Lavalin avait elle-même rendus publics.
- Le Commissariat a accepté dans quelques cas l’allégation de SPAC voulant que d’autres entreprises élaborent des stratégies quant à la question de savoir si une telle entente serait rentable pour elles, puisqu’elles connaîtraient la portée de chaque disposition de l'entente avec SNC-Lavalin et la souplesse de SPAC.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
La diffusion à grande échelle de renseignements vient miner la crédibilité de la demande de traitement confidentiel
Plainte : Postes Canada a refusé de divulguer son manuel sur la distribution postale, car elle était d’avis que les renseignements s’y trouvant constituaient des renseignements commerciaux confidentiels protégés selon l’article 18.1.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada n'est pas d’accord avec la façon dont Postes Canada a appliqué l’article 18.1, puisque l’institution n’avait pas traité le manuel comme étant confidentiel. Ce dernier était mis à la disposition de tous les facteurs et de tous les centres de tri à l’échelle du pays.
Résultat : Postes Canada a diffusé la section du manuel portant précisément sur les abris pour véhicules (l’information que souhaitait obtenir le demandeur), et la plainte a été réglée.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Postes Canada doit avoir traité les renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle pour qu’ils soient exemptés comme il se doit selon l’article 18.1. La diffusion à grande échelle du manuel auprès des facteurs et des centres de tri est venue miner la crédibilité de la demande de traitement confidentiel présentée par Postes Canada.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les institutions doivent démontrer que les renseignements sont de nature commerciale
Plainte : Postes Canada a gardé secrets des tableaux de données sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un poste de facteur et sur le nombre de facteurs en milieu rural et suburbain. Elle a soutenu que les tableaux contenaient des renseignements commerciaux confidentiels protégés selon l’article 18.1.
Enquête : Postes Canada n’a pas su démontrer que ces renseignements étaient de nature commerciale ou qu’ils avaient été gardés confidentiels. Dans les faits, des renseignements semblables étaient déjà mis à la disposition du public sur le site Web de Service Canada.
Résultat : Postes Canada a divulgué les tableaux dans leur intégralité.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Postes Canada doit démontrer que les renseignements sont de nature commerciale et qu’ils ont été traités de façon constante comme étant de nature confidentielle pour qu’ils soient exemptés comme il se doit selon l’article 18.1.
- L’existence de renseignements semblables accessibles au public peut nuire à une allégation de confidentialité.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les renseignements doivent être traités de façon constante à titre confidentiel pour que l’article 23 s’applique
Plainte : Invoquant le privilège relatif aux avis juridiques inscrit à l’article 23, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a refusé de donner accès à d’anciennes notes de service et à de vieux télégrammes échangés entre un avocat et le sous-ministre de la Justice concernant une poursuite intentée par une personne en 1918 contre le gouvernement fédéral.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada n’était pas d’accord pour dire que la majeure partie des renseignements constituaient un avis juridique et il a constaté que BAC n’avait pas démontré qu’il avait traité les renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle, comme l’exige l’article 23. Par ailleurs, le Commissariat a conclu que BAC n’a pas démontré qu’il avait exercé correctement son pouvoir discrétionnaire au moment d’appliquer l'exception, car il n’a pas tenu compte de certains facteurs pertinents justifiant la divulgation.
Résultat : Pour donner suite à la demande officielle formulée par le Commissariat visant à obtenir des éléments de preuve sur ces aspects, BAC a divulgué l’ensemble des documents.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les institutions doivent montrer qu'elles ont traité les avis juridiques de façon constante comme étant de nature confidentielle au fil du temps.
- Les institutions doivent aussi démontrer qu’elles ont tenu compte de certains facteurs, comme l’âge des documents et leur valeur archivistique, au moment d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser la divulgation.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les documents rédigés par un avocat ne constituent pas toujours un avis juridique
Plainte : La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) ont refusé d’accorder l’accès à des guides de formation et à des lignes directrices après avoir invoqué qu’il s'agissait d’avis juridiques au titre de l’article 23.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a conclu qu’une partie des renseignements correspondaient effectivement à des avis juridiques, mais que ce n’était pas le cas de la majeure partie des renseignements.
Résultat : Les deux institutions ont divulgué la majeure partie des renseignements. La CISR a également renoncé à son privilège relativement à certains documents qui contenaient des avis juridiques et a divulgué les documents en question.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les documents rédigés par un avocat ne constituent pas toujours un avis juridique.
- Lorsque les documents sont protégés en vertu de l’article 23, les institutions doivent également se demander s’il serait avantageux pour le public que l’on renonce au privilège et que l’on divulgue les renseignements.
- Par exemple, la CCDP a un mandat d’éducation du public, et il serait profitable pour le public de comprendre comment elle mène ses enquêtes, ce qui était le sujet des documents en question.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les institutions doivent obtenir un consentement chaque fois qu’il est raisonnable de le faire
Plainte : Le Bureau du Conseil privé (BCP) a refusé de divulguer de la correspondance entre le premier ministre et les maires de Montréal et de Québec. Il a allégué que 12 pages de documents contenaient des renseignements personnels (au sens de l’article 19).
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que le BCP n’avait pas consulté les maires avant de décider de ne pas divulguer les documents. Pendant l'enquête, le BCP a consulté les municipalités, qui ont par la suite donné leur consentement pour que les renseignements soient divulgués.
Résultat : La majeure partie de la correspondance a été divulguée.
Prise de position de la commissaire à l’information
- En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, une institution peut communiquer des renseignements lorsque la personne ou la partie concernée par les renseignements ou possédant ceux-ci consent à sa divulgation. (Voir, par exemple, l’alinéa 19(2)a) pour ce qui est des renseignements personnels ou le paragraphe 20(5) pour les renseignements de tiers.)
- Les institutions doivent obtenir un tel consentement lorsqu’il est raisonnable de le faire, puis elles devraient divulguer les renseignements quand la personne y consent, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Lien connexe : Ruby c. Canada (Solliciteur général, G.R.C.), [2000] ACF No 779, 8 juin 2000 (CAF)
Les institutions doivent obtenir le consentement auprès des bonnes parties pour divulguer certains renseignements
Plainte : Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) a refusé de diffuser le rapport d’une vérification judiciaire menée auprès de la nation des Cris de Nisichawayasihk en invoquant que le document contenait des renseignements confidentiels provenant d’un tiers [conformément à l’alinéa 20(1)b)].
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris qu’AANC avait demandé le consentement de la société ayant préparé le rapport, et non pas celui du sujet du rapport, soit la nation des Cris de Nisichawayasihk.
Résultat : La nation des Cris de Nisichawayasihk ne s'est pas opposée à la divulgation du rapport. AANC a divulgué la majeure partie du rapport.
Prise de position de la commissaire à l’information
- En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, une institution peut communiquer de renseignements lorsque la personne ou la partie concernée par les renseignements ou possédant ceux-ci consent à sa divulgation. (Voir, par exemple, l’alinéa 19(2)a) pour ce qui est des renseignements personnels ou le paragraphe 20(5) pour les renseignements de tiers.)
- Les institutions doivent toutefois s'assurer de consulter les bonnes parties. Dans la présente affaire, AANC aurait dû demander le consentement du sujet du rapport, et non pas celui de la société ayant rédigé le rapport.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les délais d'attente avant de traiter les documents entraînent des retards inutiles dans les réponses à certaines demandes
Plainte : S’appuyant sur les alinéas 9(1)a) et b), le ministère de la Justice a prorogé des délais de 601 et de 815 jours pour donner suite à deux demandes de renseignements concernant le Processus d'évaluation indépendant du Pensionnat indien de St. Anne et de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.
Enquête : L’institution a fait savoir au Commissariat à l’information du Canada que la principale raison derrière les longues prorogations était l’examen approfondi nécessaire pour cibler les documents qui seraient visés par une ordonnance du tribunal limitant l’accès aux documents. Cependant, dans les faits, l’institution n’a pas traité les documents; elle a invoqué qu’elle a été incapable de le faire sous peine d’être déclarée coupable d’outrage au tribunal. L’institution attendait également une décision de la Cour d’appel de l’Ontario concernant l’ordonnance.
Résultat : Le ministère de la Justice a convenu que, environ la moitié des documents (soit 73 000 pages) dépassaient la portée de l’ordonnance du tribunal et les a divulgués. Le Commissariat a négocié des dates de publication trimestrielle provisoires pour les autres documents et a formulé une recommandation officielle demandant que ces dates soient respectées.
Prise de position de la commissaire à l’information
- La décision de l’institution de ne pas traiter les documents en attendant le résultat de l’appel a retardé inutilement les réponses aux demandes.
- Les prorogations appliquées dans la présente affaire étaient déraisonnables.
- La présentation de l’information en temps opportun est un élément fondamental du droit d'accès. Lorsqu’un demandeur reçoit une réponse en temps opportun, il a la certitude que l’information est encore pertinente et que le gouvernement peut être tenu responsable de ses décisions en temps voulu.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Pour assurer un accès à l’information en temps opportun, les institutions doivent commencer à traiter les demandes rapidement
Plainte : Le Service correctionnel du Canada (SCC) n’avait pas répondu à trois demandes de documents concernant la fermeture du Pénitencier de Kingston et de deux autres installations trois ans après avoir reçu les demandes. À ce moment-là, l’institution a demandé au demandeur s’il souhaitait toujours obtenir l’information.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que, au lieu de traiter les demandes, le SCC avait suggéré au demandeur, quatre mois plus tard, d’abandonner ses demandes et d’en présenter de nouvelles. Le SCC a ensuite eu recours à des prorogations de 100 et de 120 jours pour deux des demandes présentées de nouveau et n’a pas répondu à la troisième demande.
Résultat : Le SCC s’est ensuite engagé à respecter une date de divulgation après avoir reçu plusieurs demandes du Commissariat à cet égard; toutefois, la date n’était pas raisonnable. Le demandeur a reçu l’information près de quatre ans après avoir présenté les demandes initiales.
Prise de position de la commissaire à l’information
- La présentation de l’information en temps opportun est un élément fondamental du droit d'accès. Lorsqu’un demandeur reçoit une réponse en temps opportun, il a la certitude que l’information est encore pertinente et que le gouvernement peut être tenu responsable de ses décisions en temps voulu.
- Dans la présente affaire, une grande partie des renseignements demandés étaient déjà à la disposition du public ou n’étaient plus à jour au moment où ils ont été diffusés.
- Les représentants du SCC ont manqué à leur obligation prévue par la Loi sur l’accès à l’information, à savoir d’assurer un accès à l’information en temps opportun, et ils ont fait preuve d’un mépris évident à l’égard des droits du demandeur.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Le fait que des modifications mineures ont été apportées à des demandes n’est pas une raison pour suspendre le délai de traitement
Plainte : La Commission de la capitale nationale (CCN) n’a pas donné suite pendant dix mois à une demande de renseignements au sujet de travaux de réparation, de rénovation et d'entretien au 24, promenade Sussex.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que le demandeur avait réduit la portée de sa demande deux semaines après l’avoir présentée. La CCN a considéré cette modification comme étant une nouvelle demande et a rétabli le délai de traitement initial. À peine un mois plus tard, la CCN a eu recours à une prorogation de 90 jours, puisque le processus de recherche documentaire entraverait de façon sérieuse son fonctionnement [conformément à l’alinéa 9(1)a)].
Résultat : La CCN a répondu à la demande deux ans après la présentation de celle-ci.
Prise de position de la commissaire à l’information
- L’accès à l’information en temps opportun est un élément fondamental du droit d'accès. Lorsqu’un demandeur reçoit une réponse en temps opportun, il a la certitude que l’information est encore pertinente et que le gouvernement peut être tenu responsable de ses décisions en temps voulu.
- La décision de la CCN de traiter la demande révisée comme une nouvelle demande et de rétablir le délai de traitement initial était inappropriée.
- De plus, même si elle disposait des documents depuis 10 mois, l’institution n’avait pas consulté la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à leur sujet. La nécessité de consulter la GRC a retardé encore plus le traitement de la demande.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Les engagements relatifs au gouvernement ouvert mettent en évidence les formats ouverts
Plainte : Au lieu du tableur Excel demandé, Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) a publié une photocopie d’un document en format PDFcomportant des données provenant d’une base de données spécialisée sur les réseaux d’aqueduc et d’égout des Premières Nations; certaines parties des pages du document avaient été coupées.
modifier le contenu afin de protéger les renseignements assujettis à une exception, ce qui contreviendrait à l’article 67.1 (modifier un document dans l’intention d’entraver le droit d'accès). Après que le Commissariat lui a donné l’assurance que ce ne serait pas le cas, AANC a mentionné que son logiciel ne lui permettrait pas d’exporter des données dans un fichier Excel et que, par conséquent, la conversion des données constituerait une entreprise déraisonnable au sens du Règlement sur l'accès à l’information.
Résultat : Le demandeur a reçu un tableur Excel six mois après en avoir fait la demande.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les institutions doivent être conscientes du fait que le gouvernement s'est engagé, dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert, à diffuser des données dans un format ouvert.
- Le Commissariat insiste sur ce point auprès des représentants des institutions lors des enquêtes portant sur le format des documents.
Publication : Rapport annuel 2016-2017
Il faut confirmer que les renseignements sont bien accessibles au public avant de refuser de les divulguer
Plainte : Ressources naturelles Canada (RNCan) a refusé de diffuser une carte, alléguant qu’elle était déjà accessible au public et qu’elle n’était donc pas visée par la portée de la Loi sur l’accès à l’information, comme l’indique l’article 68.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que RNCan avait dit au demandeur que la carte était disponible à l’Office national de l’énergie et n’avait pas répondu aux multiples demandes visant à obtenir des détails sur la carte pour que le demandeur puisse l’obtenir auprès de cette institution. Dans le cadre de ses échanges avec le demandeur, RNCan n’a jamais vérifié si la carte était effectivement déjà accessible au public par l’entremise de l’Office national de l’énergie. Ce n'est que lorsque l’Office national de l’énergie a communiqué avec RNCan pour trouver la carte que RNCana réalisé que lui seul en possédait une copie.
Résultat : RNCan a envoyé au demandeur une copie de la carte.
Prise de position de la commissaire à l’information
- La réponse fournie par l’institution au demandeur témoigne d’un manquement à l’obligation d’aider, ce qui a généré des retards inutiles et entravé le droit d'accès du demandeur.
Publication : Rapport annuel 2016-2017