Article 19 : Les questions

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Le Guide des enquêteurs a été retiré du site Web en avril 2021. Il est cependant uniquement accessible pour les activités susmentionnées.

Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information

De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.

Article -- 19(1) & (2)

Exemption : Renseignements personnels

19(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
 
19(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où : 
 
a) l'individu qu'ils concernent y consent;
b) le public y a accès; ou
c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Critère à établir
Marche à suivre
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements sont-ils des «renseignements personnels» visés aux alinéas 3a) à i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ?

  • S'agit-il de renseignements concernant un individu identifiable ?

Dans l'affirmative, les renseignements sont-ils également visés aux alinéas 3j) à m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ?

  • Si c'est le cas, il ne s'agit pas de renseignements personnels.
  • Si ce n'est pas le cas, déterminer si le paragraphe 19(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique.

Le paragraphe 19(2) s'applique-t-il ?

Le public a-t-il accès aux renseignements (alinéa 19(2)b)) ? ou

l'individu qu'ils concernent consent-il à la divulgation (alinéa 19(2)a)) ? ou

l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique-t-il ?

  • les alinéas 8(2)a) à l) s'appliquent-ils ? ou
  • l'alinéa 8(2)m) s'applique-t-il ?
    • avantage certain à l'individu concerné (sous-alinéa 8(2)m)(ii)) ou
    • intérêt public dans la divulgation (sous-alinéa 8(2)m)(i))
   

 

Article -- 19(1)

Exception : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

19(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
 
Article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
 
 
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...] «renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
Critère à établir
Renseignements concernant un individu identifiable
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation
Les renseignements concernent-ils une autre personne que le requérant ?    

 

Critère à établir
On doit pouvoir identifier les individus.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Qui les renseignements concernent-ils ?

La demande d'accès décrit-elle cette personne ?

   

 

Critère à établir
Le lien entre les renseignements et les individus identifiables doit être clair et direct
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Si les renseignements ne concernent pas un individu identifié, est-il possible d'identifier l'individu avec les renseignements contenus dans le document ?

  • Comment ?

Les renseignements portent-ils sur l'appartenance d'individus à un groupe ?

  • Décrire le groupe.
  • Quelles sont les caractéristiques du groupe ?
   

 

Critère à établir
  • Chercher des caractéristiques particulières aux membres du groupe
  • Ces caractéristiques doivent être suffisamment précises pour permettre l'identification des membres du groupe
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les membres du groupe peuvent-ils être identifiés par leurs caractéristiques personnelles ?

  • race, religion, âge, sexe
  • situation professionnelle ou compétences particulières
  • état de santé
  • citoyenneté
  • emploi
  • participation à des opérations financières
  • droit de propriété, possession de biens ou d'actions dans une société
  • intérêts personnels
  • participation à un événement

Est-il possible d'identifier des individus comme membres de ce groupe ?

  • Combien de membres le groupe compte-t-il approximativement ?
  • Dans quelle région ses membres se trouvent-ils ?

Le document contient-il d'autres renseignements permettant d'établir un lien entre un individu identifiable et le groupe ?

  • Comment ?
   

 

Critère à établir
  • Les renseignements doivent concerner un «individu identifiable»
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation
L'individu est-il décrit de manière personnelle ?    

 

Critère à établir
Les renseignements doivent concerner particulièrement l'individu
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation
Les renseignements concernent-ils directement l'individu ?
  • Comment ?

Dans la négative, de quelle façon les renseignements concernent-ils l'individu ?

   

 

Critère à établir
Les renseignements doivent être de nature personnelle
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation
Existe-t-il un lien significatif entre les renseignements et l'individu ?    

 

Critère à établir
  • Les renseignements ne peuvent être généraux et ne pas concerner l'individu de façon significative.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Une autre personne aurait-elle des motifs raisonnables d'attribuer à l'individu les qualités, caractéristiques ou renseignements financiers décrits dans le document ?

[les questions exposées précédemment concernant l'appartenance d'individus à un groupe sont pertinentes ici]

   

 

Article - 19
a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; 
 
b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; 
 
c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; 
 
d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; 
 
e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; 
 
f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l'expéditeur; 
 
g) les idées ou opinions d'autrui sur lui; 
 
h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e), à l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; et 
 
i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;
Critère à établir

Alinéas 3a), b) et d)

Les renseignements doivent identifier un individu.

  • caractéristiques physiques
  • activités personnelles
  • situation personnelle
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements attribuent-ils des caractéristiques personnelles à un individu ?

  • race
  • origine nationale ou ethnique
  • couleur
  • religion
  • âge

Est-ce que la voix d'un individu est enregistré ?

Les informations donnent-elles les caractéristiques physiques d'un individu ?

  • handicap
  • maladie
  • maladie passée
  • orientation sexuelle
  • antécédents médicaux
  • groupe sanguin

Les renseignements décrivent-ils des activités qui sont personnelles à un individu ?

  • éducation
  • situation financière personnelle
  • gestion financière personnelle
  • appartenance à des groupes
  • emploi ou antécédents professionnels

Les renseignements décrivent-ils la situation de l'individu ?

  • état civil
  • situation de famille
  • citoyenneté
  • immigration
  • casier judiciaire
  • adresse et conditions relatives à habitation

La demande mentionne-t-elle de telles caractéristiques ou situations personnelles ?

   

 

Critère à établir
  • Les renseignements doivent être spécifiques en ce qui concerne l'individu
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements décrivent-ils des caractéristiques générales d'un groupe ?

Dans l'affirmative, comment les renseignements concernent-ils l'individu ?

Un lien est-il établi entre l'individu et les renseignements ?

  • Ailleurs dans le document ?
  • Par déduction au moyen d'autres sources :
    • annuaires téléphoniques;
    • autres publications ?

Le public a-t-il accès à ces sources ?

Est-il facile d'établir un lien entre l'individu et les renseignements en utilisant ces sources ?

   

 

Critère à établir
  • Opérations ou situation financières rapports contractuels
  • Vérifier s'il existe un lien avec les alinéas 3j), k) et l).
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements mentionnent-ils le revenu, les dépenses ou les avoirs nets moyens des membres d'un groupe ?

Ces montants moyens révèlent-ils de façon significative la situation financière de l'individu ?

Les renseignements confirment-ils la participation d'un individu particulier à une opération financière ?

Dans la négative, les renseignements fournissent-ils une indication significative de la participation de l'individu à une opération financière ?

  • Comment ?

L'opération financière est-elle de nature personnelle ?

L'opération est-elle liée à l'emploi de l'individu ?

L'individu était-il, dans le cadre de son emploi ou de son poste, responsable de l'opération ?

L'individu était-il employé de la fonction publique ?

Les renseignements décrivent-ils un contrat auquel l'individu faisait partie ?

S'agit-il d'un contrat de services personnels

  • par l'individu ?
  • par l'employeur de l'individu ?

Dans l'affirmative, s'agit-il d'un contrat conclu avec le gouvernement ?

 

  • Les alinéas 3k) ou l) s'appliquent-ils ?

S'agit-il d'un contrat conclu par l'individu et visant la prestation de services par une autre personne ?

  • Les services sont-ils personnels à l'individu ?
    • comptables
    • juridiques
    • autres

Le contrat de services est-il lié à l'emploi ou au poste de l'individu ?

  • Dans l'affirmative, l'individu a-t-il signé le contrat en qualité de cadre ou d'employé ?
    • pour le bénéfice d'une organisation, et non pour son propre bénéfice
   

 

Critère à établir
Alinéa 3b)--Antécédents professionnels
  • Vérifier si les alinéas 3j), k) et l) s'appliquent.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le document contient-il des renseignements relatifs à l'emploi actuel ou aux antécédents professionnels d'un individu ?

 

  • Dans l'affirmative, ces renseignements sont-ils révélés dans un contexte où ils sont personnels à l'individu ? ou
  • l'individu agit-il à titre officiel ou dans le cadre de son emploi ou de son poste ?
  • S'agit-il ou s'agissait-il d'un emploi au sein du gouvernement ?
    • L'alinéa 3j) s'applique-t-il ?
  • L'emploi est-il lié à un contrat du gouvernement ?
    • L'alinéa 3k) s'applique-t-il ?
  • L'emploi faisait-il suite à une nomination par le gouvernement ?
    • Les alinéas 3j) ou l) s'appliquent-il ?
   

 

Critère à établir
Alinéa 3c) -- Identification personnelle

Tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre à l'individu

Ces renseignements doivent concerner l'individu personnellement.

Autres indications identificatrices :

  • doivent identifier l'individu
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements attribuent-ils un numéro, un symbole ou une autre indication identificatrice à un individu ?

Ce numéro, symbole ou indication identificatrice concerne-t-il uniquement l'individu ou permet-il d'identifier un groupe de personnes ?

 

  • S'il permet d'identifier un groupe de personnes, est-il possible d'établir un lien significatif avec un individu identifiable ?
  • La désignation du groupe révèle-t-elle des caractéristiques personnelles ou d'autres renseignements personnels concernant l'individu ?
    • appartenance à un club, à une organisation religieuse, etc.
    • appartenance à un autre groupe
    • niveau d'instruction
    • titre professionnel

Ce numéro, symbole ou indication identificatrice est-il lié à d'autres renseignements personnels identifiant l'individu ?

 

  • son nom et son adresse
  • Dans la négative, permet-il d'identifier l'individu ?
    • Comment ?
  • Au moyen de sources auxquelles le public a accès ?
  • Au moyen d'autres renseignements contenus dans le document ?
    • Préciser ces renseignements.
    • De quelle façon ces renseignements permettent-ils d'identifier l'individu ?

Ce numéro, symbole ou indication identificatrice concerne-t-il l'individu personnellement ?

 

  • Est-il propre à l'individu ou est-il plutôt lié au poste ou à l'emploi occupé par l'individu ?
    • autorisation de sécurité
    • Les renseignements demandés concernent-ils une autorisation de sécurité liée à un emploi ?
    • Les renseignements demandés concernent-ils l'autorisation de sécurité attribuée à un individu ?
   

 

Critère à établir
Alinéa 3d)
  • Adresse, empreintes digitales, groupe sanguin
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Si les renseignements révèlent une adresse, est-ce celle d'un individu identifiable ?

Cette adresse est-elle celle d'une habitation ?

 

  • Dans la négative, comment peut-on établir un lien entre l'adresse et l'individu ?

S'agit-il d'une adresse commerciale ou de l'adresse d'un groupe ?

 

  • S'il s'agit d'une adresse commerciale ou de l'adresse d'un groupe, le document identifie-t-il l'individu personnellement ou en sa qualité officielle ?
  • Si l'individu est identifié en sa qualité officielle, l'adresse commerciale est-elle liée au groupe ou à l'organisation ou concerne-t-elle l'individu ?
   

 

Critère à établir
Alinéas 3e), g) et h)

Opinions et idées

Vérifier l'application du sous-alinéa 3j)(v) et de l'alinéa 3k)

  • Opinions ou idées d'un individu
  • Lorsque ces opinions ou idées concernent une autre personne
  • elles ne peuvent être divulguées qu'à la personne qu'elles concernent

Propositions de subvention, de récompense ou de prix à être octroyé par une institution :

  • les idées ou opinions peuvent être divulguées à la personne qu'elles concernent, à l'exclusion du nom de l'individu.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements font-ils état des opinions et idées d'une individu identifiable ?

Le sous-alinéa 3j)(v) s'applique-t-il ?

S'agit-il de l'opinion ou d'une idée exprimée par un cadre ou un employé d'une institution fédérale ?

  • Le cas échéant, le cadre ou l'employé a-t-il exprimé cette opinion ou idée au cours de son emploi ?

S'agit-il de l'opinion ou de l'idée d'une personne qui exécute des services en application d'un contrat conclu avec le gouvernement ?

L'opinion ou idée a-t-elle été exprimée au cours de l'exécution d'un contrat ou de la prestation de services ?

 

  • S'agit-il de l'opinion ou de l'idée de l'individu ou de l'organisation représentée par celui-ci ?

S'il s'agit de l'opinion ou de l'idée de l'individu, celle-ci est-elle personnelle ou exprimée par l'individu en sa qualité officielle ?

L'opinion ou l'idée représente-t-elle celle d'un groupe ?

Les renseignements comportent-ils une opinion ou une idée ?

  • Les renseignements contiennent-ils une recommandation plutôt qu'une opinion ou idée ?

Les renseignements décrivent-ils ou analysent-ils des faits plutôt qu'ils expriment une opinion ou une idée ?

En quoi consiste l'opinion ou l'idée ?

S'agit-il d'une opinion ou d'une idée sur un autre individu ?

  • Dans l'affirmative, le requérant est-il cet autre individu ?
  • Si c'est le cas, les renseignements peuvent être divulgués en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • Sinon, ils ne peuvent être divulgués, à moins que l'alinéa 3h) s'applique.

L'opinion ou l'idée porte-t-elle sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à être octroyé à une autre personne ?

  • Dans l'affirmative, le requérant est-il cette autre personne ?
  • Si c'est le cas, l'opinion peut être divulguée au requérant.
  • Sinon, l'opinion ou l'idée ne peut lui être divulguée sans que des prélèvements aient été effectués.
  • Si l'on supprimait le nom de l'individu qui a exprimé l'opinion ou l'idée et le nom de l'individu sur lequel porte celle-ci, serait-il toujours possible d'identifier les individus concernés ?
  • Dans l'affirmative, comment les individus seraient-ils identifiés ?

Le document contient-il d'autres renseignements permettant d'identifier les individus ?

Les bénéficiaires éventuels de la subvention, de la récompense ou du prix peuvent-ils être facilement identifiés compte tenu de la nature de cette subvention, de cette récompense ou de ce prix ?

  • Au moyen de sources auxquelles le public a accès ?

Les individus qui évaluent les récipiendaires éventuels ou qui octroient ces montants peuvent-ils être facilement identifiés grâce aux renseignements concernant la subvention, la récompense ou le prix ?

  • Au moyen de sources auxquelles le public a accès ?

La subvention, la récompense ou le prix est-il octroyé par une institution fédérale visée par les règlements pris en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels ?

  • Dans la négative, les renseignements constituent des renseignements personnels et ne peuvent être divulgués.
   

 

Critère à établir
Alinéa 3f)

Correspondance de nature privée ou confidentielle :

  • le contenu doit être personnel et de nature privée;
  • ne s'applique pas à la correspondance officielle.

Vérifier l'application de l'alinéa 3j).

  • Ne s'applique pas à la correspondance traitant d'une question d'intérêt public.
  • La nature privée ou confidentielle peut être implicite
  • suivant le contenu des renseignements
  • La réponse doit révéler le contenu des renseignements.

Vérifier l'application de l'alinéa 3l).

Prélèvements importants

Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le document constitue-t-il la correspondance échangée entre un individu et une institution fédérale ou un fonctionnaire ?

La correspondance est-elle de nature privée ou confidentielle ?

De quoi traite la correspondance ?

La correspondance est-elle envoyée par l'individu à titre personnel ?

Les renseignements sont-ils envoyés par un individu représentant un groupe ou une organisation ?

 

  • Dans l'affirmative, la correspondance est-elle envoyée par le groupe ?
  • La correspondance est-elle envoyée par l'individu en qualité de membre du groupe, mais à titre personnel ?
    • lettres de dénonciation
    • lettres contenant des propositions personnelles d'amélioration d'une organisation
    • Pourquoi le contenu est-il de nature privée ou confidentielle ?

La correspondance porte-t-elle sur le poste ou les fonctions d'un fonctionnaire fédéral ?

  • Dans l'affirmative, la correspondance est-elle envoyée par ce fonctionnaire ?

La correspondance est-elle envoyée par un autre fonctionnaire ?

La correspondance est-elle envoyée par le fonctionnaire à titre professionnel ou à titre personnel ?

Le contenu de la correspondance est-il courant ?

Le contenu de la correspondance est-il de nature administrative ?

La correspondance porte-t-elle sur une question ou une politique d'intérêt public ?

  • Dans l'affirmative, l'auteur du document exprime-t-il une opinion ou une idée personnelle ?

Cette correspondance renferme-t-elle des recommandations ou une analyse d'une question d'intérêt public par l'auteur ?

La correspondance a-t-elle été envoyée à titre explicitement privé ou confidentiel ?

La personne qui envoie la correspondance exige-t-elle que la confidentialité en soit préservée ?

La correspondance est-elle de nature implicitement privée ou confidentielle ?

  • Porte-t-elle sur les affaires ou la situation personnelles de l'individu ?
  • Porte-t-elle sur l'un des sujets visés aux alinéas 3a), b), c) ou d) ?

La réponse révèle-t-elle le contenu de la correspondance originale ?

La réponse traite-t-elle uniquement de questions d'ordre public ?

Les critères établis par le gouvernement en matière d'aide ou autres domaines semblables sont-ils appliqués à l'individu dans la réponse ?

La correspondance porte-t-elle sur l'octroi d'un bénéfice ?

  • Le bénéfice est-il de nature financière ?
  • Le bénéfice est-il un droit ou est-il accordé de façon discrétionnaire ?

La suppression du nom de l'individu qui envoie la correspondance éliminerait-elle la possibilité qu'un lien soit établi entre celle-ci et un individu identifiable ?

  • Dans la négative, pourquoi ?

La correspondance pourrait-elle permettre l'identification de l'individu au moyen de sources auxquelles le public a accès ?

   

 

Critère à établir
Alinéa 3i) -- Noms

Noms des individus

  • doivent apparaître avec d'autres renseignements personnels; ou
  • la seule divulgation du nom révélerait des renseignements au sujet de l'individu.

Vérifier si les alinéas 3j) et k) s'appliquent.

La possibilité de prélever des renseignements doit être examinée.

Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements comprennent-ils le nom d'individus ?

Quels autres renseignements personnels sont mentionnés avec le nom ?

Les renseignements qui sont mentionnés avec le nom sont-ils de nature personnelle ?

  • Les renseignements portent-ils sur une responsabilité liée à un emploi ou une fonction ?
  • Portent-ils sur le poste de l'individu ?
  • L'individu est-il un employé du gouvernement ?
  • L'alinéa 3j) s'applique-t-il ?

Le nom apparaît-il dans le contexte d'un individu traitant avec le gouvernement en tant que représentant d'une organisation ou à une fin commerciale ?

  • Dans l'affirmative, le nom n'apparaît pas avec d'autres renseignements personnels.

La seule divulgation du nom révélerait-elle des renseignements au sujet d'un individu identifiable ?

  • La demande porte-t-elle sur les caractéristiques personnelles d'un individu ou des renseignements personnels concernant un individu ?

Le document contient-il d'autres renseignements permettant d'établir un lien entre le nom et des renseignements personnels ?

La personne en cause est-elle bien connue du public ?

  • Dans l'affirmative, la mention du nom de cette personne dans le document révèle-t-elle des renseignements concernant cette personne qui ne sont pas encore connus du public ?

Le titre ou l'en-tête du document constituent-ils des renseignements personnels concernant les individus mentionnés dans le document ?

  • De quelle façon ?

Si le nom était supprimé, le document contiendrait-il encore des renseignements permettant d'identifier l'individu ?

  • Dans l'affirmative, comment ?
  • Grâce à des sources auxquelles le public a accès ?
  • Dans quelle mesure ces source sont-elles accessibles ?
   

 

Article -- 19(3)

 

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...] 
 
«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : [...]; toutefois, il demeure entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : 
 
j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : 
 
(i) le fait même qu'il est ou a été employé par l'institution;
(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail;
(iii) la classification, l'éventail des salaires et les attributions de son poste;
(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu'il a établi au cours de son emploi; et
(v) les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de son emploi.
Critère à établir

Cadres ou employés d'une institution fédérale

  • Les renseignements doivent porter sur le poste ou les fonctions d'un individu. Ne sont pas visés :
    • le rendement;
    • les évaluations personnelles.

Ces renseignements incluent :

  • les antécédents professionnels de l'individu au sein du gouvernement;
  • la date à laquelle il a cessé d'être un employé du gouvernement;
  • la durée de son emploi au sein du gouvernement;
  • son poste, son titre et son lieu de travail;
  • la classification et l'éventail des salaires de son poste;
  • rémunération quotidienne; le montant précis des salaires n'est pas inclus;

L'identification de l'individu au cours de son emploi;

  • documents établis par l'individu;
  • idées et opinions de l'individu.

Vérifier si l'alinéa 3l) s'applique.

Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements concernent-ils un cadre ou un employé d'une institution fédérale ?

L'institution fédérale figure-t-elle à l'annexe de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ?

L'individu est-il actuellement employé par une institution fédérale ?

Si ce n'est pas le cas, l'individu a-t-il déjà été employé par une institution fédérale ?

  • Durant combien de temps ?

Les renseignements sont-ils visés aux sous-alinéas (i) à (v) ?

  • Dans la négative, les renseignements portent-ils sur le poste ou les fonctions de l'individu pendant qu'il était un employé d'une institution fédérale ?

En règle générale, les renseignements portent-ils sur les tâches et activités générales liées au poste ou exigées par lui, c.-à-d.

  • feuilles de présence
  • agendas téléphoniques du lieu de travail ( ?)
  • courriels

Renseignements non couverts par l'alinéa 3j)

Les renseignements concernent-ils le rendement de l'individu ?

  • Sont-ils de la nature d'une évaluation personnelle ? (demeure exempté)

Les renseignements traitent-ils de l'efficacité de l'individu quant à l'exercice de ses fonctions ?

Les renseignements traitent-ils de l'efficacité de l'individu lorsqu'il doit traiter une affaire dont il a la responsabilité ?

Les renseignements concernent-ils les antécédents professionnels de l'individu au sein du gouvernement ?

  • Dans l'affirmative, les renseignements portent-ils seulement sur le poste, les fonctions ou les attributions de l'individu ?

Les renseignements concernent-ils des renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (v) ?

Les renseignements décrivent-ils des réalisations personnelles ou des échecs de l'individu ?

Les renseignements portent-ils sur les répercussions de la réorganisation du gouvernement sur un individu ?

Portent-ils sur les changements apportés aux attributions d'un individu ?

  • Ces changements découlent-ils du rendement de l'individu dans son poste actuel ?
  • Ces changements concernent-ils l'individu ou les répercussions de la réorganisation sur le poste qu'il occupe ?

En ce qui concerne les documents établis par l'individu :

  • les renseignements portent-ils sur des griefs, des réunions au cours desquelles on a discuté de discipline ou des enquêtes relatives à des plaintes de harcèlement ?
  • Dans l'affirmative, l'individu était-il la personne visée par le grief ou les mesures disciplinaires ?
  • L'individu était-il présent parce que son poste ou ses attributions l'y obligeaient ?

Les renseignements portent-ils sur la rémunération versée à un employé du gouvernement ?

  • Dans l'affirmative, les renseignements dévoilent-ils le salaire ou la rémunération quotidienne d'un employé ou cadre ?
  • Les renseignements mentionnent-ils un avantage reçu par un individu au titre de son emploi ?
    • Dans l'affirmative, l'avantage fait-il partie du salaire de l'individu ?
    • L'avantage est-il rattaché au poste occupé par l'individu ?
    • L'avantage est-il donné aux employés dans des cas particuliers seulement ?
    • L'avantage est-il accordé suivant le principe «premier arrivé, premier servi» ?
    • L'avantage est-il de nature discrétionnaire ?

Les renseignements portent-ils sur une entente relative aux conditions d'emploi conclue entre l'individu et l'institution fédérale ?

Les renseignements décrivent-ils un ensemble de mesures de prélèvement ?

  • Dans l'affirmative, les parties ont-elles négocié ces prélèvements dans le but d'éviter des litiges ?
  • Les prélèvements ont-ils été déterminés par application de la politique gouvernementale à l'individu ?
   

 

Article - 19

«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment 

k) un individu qui, au titre d'un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l'individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de la prestation;
Critère à établir
  • Il doit s'agir d'un contrat de services.
  • Cette disposition est liée à l'alinéa 21(2)b).
  • Ne vise pas l'évaluation du rendement sous contrat.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements concernent-ils un contrat de services conclu entre un individu et le gouvernement ?

L'individu est-il employé en vertu d'un tel contrat ?

L'individu assure-t-il la prestation de services à une institution fédérale au titre du contrat ?

Les renseignements portent-ils sur les conditions du contrat ?

Les renseignements portent-ils sur les conclusions ou idées exprimées par l'individu au cours de l'exécution du contrat ?

Les renseignements concernent-ils une évaluation de l'exécution du contrat par l'individu ?

   

 

Article - 19

«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment

l) des avantages financiers facultatifs, notamment l'octroi d'un permis ou d'une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;
Critère à établir

Avantages financiers facultatifs

  • L'avantage doit être facultatif.
  • Il doit être de nature financière.
    • Une licence ou un permis doit conférer un avantage financier.
    • Les escomptes, les taux inférieurs à ceux du marché et les subventions sont inclus.
    • La rémunération salariale n'est pas visée.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

L'avantage est-il conféré par une institution fédérale ?

L'avantage est-il facultatif ?

 

  • L'avantage est-il accordé à la suite de l'application de critères connus à un individu ?
  • Est-il accordé à la suite de décisions prises au cas par cas ?
  • Est-il accordé au hasard ?
  • Est-il accordé suivant le principe du «premier arrivé, premier servi» ?
  • Est-il accordé en fonction de décisions individuelles ou d'un examen des demandes ?
    • demande de location

Un avantage financier est-il accordé ?

 

  • Si une licence ou un permis est délivré, quel avantage financier entraîne-t-il ?

     

  • Des escomptes, des taux inférieurs à ceux du marché ou des subventions sont-ils inclus ?
    • En quoi consistent-ils ?

L'avantage concerne-t-il la rémunération ?

  • Dans l'affirmative, se référer aux commentaires concernant l'alinéa 3j).
   

 

Article - 19

«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment 

m) information concernant un individu décédé depuis plus de vingt ans.
Critère à établir
L'individu est décédé depuis plus de 20 ans
  • L'institution fédérale doit avoir des motifs raisonnables de conclure que l'alinéa 3m) ne s'applique pas.
  • L'institution fédérale doit mener un examen.
  • Il faut vérifier l'exactitude de la période de temps mentionnée dans la demande.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements concernent-ils un individu qui pourrait être décédé depuis plus de 20 ans ?

L'institution fédérale a-t-elle examiné cette possibilité ?

  • Dans la négative, pourquoi ?

À quelle période de temps les renseignements se rapportent-ils ?

Est-il possible que l'individu soit décédé ?

Ce fait ressortirait-il des sources auxquelles le public a accès ?

  • examen des archives publiques
  • recherches dans les bibliothèques publiques
  • consultation des bases de données auxquelles le gouvernement a accès
   

 

Article -- 19(2)

Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l'individu qu'ils concernent y consent;
b) le public y a accès; ou
c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Critère à établir
Consentement de l'individu que les renseignements concernent :
  • peut être implicite ou explicite.
  • Vérifier si le consentement a été donné sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L'individu a-t-il consenti à la divulgation des renseignements ?

L'institution fédérale a-t-elle demandé le consentement de l'individu ?

  • Dans l'affirmative, ce consentement a-t-il été refusé ?
  • Pour quelles raisons ?
  • Dans la négative, pourquoi l'institution n'a-t-elle pas demandé le consentement ?

L'individu a-t-il explicitement demandé au gouvernement de ne pas divulguer les renseignements ?

L'individu a-t-il consenti à la divulgation sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels ?

L'individu a-t-il implicitement consenti à la divulgation des renseignements ?

Se référer aux questions concernant l'accès du public aux renseignements.

L'individu a-t-il, dans le passé, consenti à la communication du document ?

L'individu a-t-il consenti à la divulgation de certaines portions des renseignements ?

L'individu a-t-il consenti à la divulgation d'une version des renseignements dont auraient été supprimées les données très délicates ?

  • c.-à-d. lorsqu'une indemnisation monétaire est en cause, divulgation d'un éventail des salaires ou d'un autre type de donnée semblable (salaire pour une période de six mois, par exemple) par opposition à la divulgation de montants précis.
 

 

Article -- 19 (2)
Critère à établir
Le public a accès aux renseignements.
  • sources accessibles au public
  • divulgation à l'intérieur du gouvernement
  • divulgation devant le Parlement
  • divulgation en vertu d'autres lois relatives à l'accès à l'information

Les renseignements ont-ils été communiqués au public ?

  • Par le gouvernement ?
  • Par les médias ?
  • Les renseignements concernaient-ils le contenu d'un communiqué de presse transmis au public et annonçant une nomination au sein du gouvernement, une demande de curriculum vitae, les antécédents scolaires de personnes nommées au sein du gouvernement, etc. ?

Les renseignements peuvent-ils être obtenus de sources auxquelles le public a accès ?

  • archives publiques
  • bibliothèques publiques
  • publications traitant du sujet en cause
  • journaux
  • bases de données

Les renseignements ont-ils été diffusés au sein du gouvernement ?

  • Dans quelle mesure ont-ils été diffusés ?
  • Étaient-ils accessibles seulement aux personnes qui avaient besoin de les connaître ?
  • Ont-ils été diffusés de façon générale ?

S'ils étaient accessibles seulement aux personnes qui avaient besoin de les connaître, quels critères ont servi à déterminer qui étaient ces personnes ?

  • En a-t-il résulté une diffusion à grande échelle ?

Les renseignements ont-ils été divulgués en vertu d'autres lois sur l'accès à l'information ?

Les renseignements seraient-ils protégés contre la divulgation par d'autres lois relatives à l'accès à l'information ?

Les renseignements ont-ils été communiqués aux médias par inadvertance ?

  • Cette divulgation est-elle le résultat d'une fuite non-autorisée ?

Y a-t-il eu divulgation après cette communication aux médias ?

Le gouvernement a-t-il publiquement confirmé les renseignements ayant fait l'objet de la fuite ou ayant été communiqués par inadvertance ?

La question a-t-elle été discutée à la Chambre des communes ou par un comité parlementaire ?

  • Si elle a été discutée par un comité parlementaire, les travaux ont-ils été publics ou tenus à huis clos ?

Les renseignements personnels portent-ils sur des procédures disciplinaires ou autres ?

  • Dans l'affirmative, les procédures sont-elles toujours en cours ?
  • Sont-elles menées devant public ?
  • Les procédures sont-elles terminées ?
    • Dans l'affirmative, une décision a-t-elle été rendue ?
    • Cette décision est-elle accessible au public ?
    • Révèle-t-elle des renseignements personnels contenus dans le document ?

Les renseignements seraient-ils accessibles en vertu d'une autre loi relative à l'accès à l'information ?

  • Dans l'affirmative, les renseignements ont-ils été divulgués ?
  • Si les renseignements ont été divulgués, le public y a-t-il accès ?
   

 

Article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

8(1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article. 
 
8(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : 
 
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; 
 
b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication; 
 
c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements; 
 
d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral; 
 
e) communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés; 
 
f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites; 
 
g) communication à un parlementaire fédéral en vue d'aider l'individu concerné par les renseignements à résoudre un problème; 
 
h) communication pour vérification interne au personnel de l'institution fédérale ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement; 
 
i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt; 
 
j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes : 
 
(i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent, 
 
(ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent; 
 
k) communication à toute association d'autochtones, bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs; 
 
l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d'acquitter la créance; 
 
m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution : 
 
(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, 
 
(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain.
Critère à établir
Dispositions exigeant une demande d'accès à l'information
  • Alinéa 8(2)a)
  • Communication pour des usages compatibles avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis

Déterminer les raisons pour lesquelles les renseignements ont été recueillis 
Déterminer l'usage probable des renseignements s'ils sont divulgués

  • Y a-t-il conformité entre les deux ?
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

La communication des renseignements serait-elle pour des usages qui sont compatibles avec les fins auxquelles ceux-ci ont été recueillis ?

Pour savoir si c'est le cas :

Pourquoi les renseignements ont-ils été recueillis à l'origine ?

Comment les renseignements seront-ils probablement utilisés s'ils sont divulgués ?

Pourquoi les renseignements ont-ils été demandés ?

Existe-t-il un lien significatif entre le requérant et les renseignements demandés ?

  • Si un tel lien existe, à quelle fin le requérant a-t-il demandé les renseignements ?

L'usage probable des renseignements est-il conforme aux fins auxquelles ceux-ci ont été recueillis ?

Les renseignements personnels concernent-ils des individus qui sont parties à une procédure ?

  • enquêtes relatives à des plaintes de harcèlement
  • discipline
  • problèmes touchant le personnel

Les renseignements ont-ils été recueillis aux fins de cette procédure ?

La communication des renseignements est-elle été demandée par une partie à la procédure ?

Les renseignements seraient-ils par ailleurs divulgués à la partie au cours de la procédure ?

Les renseignements seraient-ils normalement divulgués au requérant ?

Le requérant demande-t-il les renseignements à des fins intéressant le gouvernement ?

  • Si c'est le cas, déterminer pourquoi le requérant a dû utiliser la Loi sur l'accès à l'information pour obtenir les renseignements.

Le requérant demande-t-il les renseignements à des fins personnelles ?

  • Si c'est le cas, ces fins sont-elles liées à une activité gouvernementale ?
  • Les renseignements seraient-ils normalement utilisés à l'extérieur du gouvernement ?

L'utilisation des renseignements à l'extérieur du gouvernement est-elle conforme à la raison pour laquelle le gouvernement a obtenu ou produit les renseignements ?

   

 

Critère à établir
Alinéa 8(2)b)
  • Communication aux fins qui sont conformes avec les lois ou règlements qui autorisent cette communication

Les renseignements ont-ils été produits en conformité avec une disposition législative ou réglementaire ?

  • Préciser cette disposition.

La loi ou le règlement en cause exige-t-il des individus à l'extérieur du gouvernement qu'ils fournissent les renseignements ?

Cette loi ou ce règlement permet-il la divulgation des renseignements ?

  • Dans quelles circonstances ?

La divulgation est-elle contrôlée ?

De quelle façon la divulgation est-elle contrôlée ?

Dans quelles circonstances la loi ou le règlement autorise-t-il la divulgation ?

  • Cette divulgation est-elle autorisée seulement en ce qui concerne des individus particuliers ?

Le requérant est-il une personne à qui les renseignements pourraient être divulgués en vertu de la loi ou du règlement ?

   

 

Critère à établir
Alinéa 8(2)j) 
Communication pour des travaux de recherche ou de statistique
  • Déterminer s'il est possible de divulguer les renseignements sans permettre l'identification de l'individu
  • Veuiller à ce qu'un engagement de ne pas révéler l'identité de l'individu lors d'une communication ultérieure soit pris
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les renseignements sont-ils demandés pour des travaux de recherche ou de statistique ?

Des mesures peuvent-elles être prises pour que les renseignements soient divulgués sans que l'identité de l'individu ne soit révélée ?

  • Ces mesures compromettraient-elles la recherche ou la validité des renseignements sur le plan de la statistique ?
    • Dans l'affirmative, de quelle façon ?

L'institution fédérale serait-elle en mesure d'établir un document qui ne permettrait pas d'identifier l'individu ?

Le requérant s'est-il engagé à ne pas révéler l'identité des individus en cause dans toute communication ultérieure ?

En quoi consiste cet engagement ?

Cet engagement est-il susceptible d'exécution ?

Le requérant a-t-il démontré que les renseignements sont demandés à des fins de recherche ou de statistique ?

Sur quoi porte la recherche ?

Pourquoi les statistiques ont-elles été générées ?Que révéleront-elles ?

Comment les résultats de la recherche ou les statistiques seront-ils utilisés ?

   

 

Critère à établir

Disposition dérogatoire concernant l'intérêt public

Alinéa 8(2)m)

Communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution fédérale :

  • des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée.

Avis du responsable de l'institution

  • pouvoir discrétionnaire
  • évaluation tenant compte de considérations pertinentes

La norme de preuve est élevée :

  • les raisons d'intérêt public doivent justifier nettement la violation de la vie privée

La norme de preuve relative à la violation de la vie privée est moindre :

  • cette violation peut prendre n'importe quelle forme.

Intérêt public dans la divulgation

  • Déterminer l'intérêt public dans la divulgation
  • Évaluer son importance

Quelles sont les raisons justifiant la divulgation des renseignements ?

Les renseignements sont-ils uniquement liés à un intérêt privé ou concernent-ils une question d'intérêt public ?

Ces raisons concernent-elles l'intérêt public ?

La connaissance de ces renseignements est-elle justifiée par l'intérêt public ?

Les renseignements servent-ils au requérant seulement ou sont-ils utiles à un groupe ?

La divulgation des renseignements aurait-elle pour effet d'attirer l'attention du public sur les activités du gouvernement ?

La divulgation des renseignements aurait-elle pour effet de rassurer le public au sujet des activités du gouvernement ?

La divulgation des renseignements aurait-elle pour effet de promouvoir la santé et la sécurité publiques ?

La divulgation des renseignements aiderait-elle le requérant à obtenir une évaluation juste de ses droits ?

La divulgation des renseignements aurait-elle pour effet d'informer le public au sujet des questions de consommation ?

Les renseignements concernent-ils une enquête portant sur des activités susceptibles d'intéresser grandement le public ?

Quelles sont les motifs justifiant la divulgation forcée ?

   

 

Critère à établir
Violation de la vie privée
  • déterminer et évaluer la violation de la vie privée
  • évaluer la probabilité qu'il y ait violation de la vie privée
  • trouver des mesures qui permettraient d'atténuer la violation de la vie privée
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Quel type de violation de la vie privée résulterait de la divulgation des renseignements ?

Quelle est la gravité de cette violation ?

Les renseignements personnels en cause sont-ils de nature très délicate ?

L'individu que les renseignements personnels concernent serait-il injustement susceptible de subir un préjudice de nature financière ?

  • Une atteinte à sa réputation ?
  • Des questions sur ses caractéristiques personnelles ?
  • Des questions sur son intégrité personnelle ?
  • Des menaces à sa sécurité ?

Les renseignements personnels en cause sont-ils exacts ou fiables ?

  • Dans le cas contraire, quel serait l'intérêt public dans la divulgation ?

Les renseignements personnels ont-ils été communiqués de façon confidentielle à l'institution fédérale ?

  • Ont-ils été communiqués dans le cadre d'une relation de confiance ?
  • médecin patient
  • consultation d'un conseiller spirituel
  • consultation psychologique et autres

Quelle est la probabilité que la divulgation cause un préjudice ?

Quelle est la probabilité que le type de violation de la vie privée décrit précédemment survienne ?

L'institution fédérale peut-elle prélever les renseignements de façon à atténuer la violation de la vie privée ?

L'institution fédérale peut-elle préparer une note explicative ou prendre d'autres mesures pour atténuer la violation de la vie privée ?

   

 

Critère à établir
Équilibre des intérêts en cause
  • évaluer la probabilité et l'étendue de la violation de la vie privée par rapport aux raisons justifiant la divulgation
  • déterminer lesquelles, de la violation de la vie privée ou des raisons justifiant la divulgation, sont les plus importantes
  • ne pas oublier que les tribunaux ont statué que la divulgation en soi est importante au regard de l'intérêt public
Norme de preuve
  • Les raisons appuyant la divulgation au public justifient-elles nettement la violation de la vie privée ?
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les raisons justifiant la divulgation l'emportent-elles sur la probabilité et l'étendue de la violation de la vie privée ?

L'intérêt public en cause rend-il obligatoire la divulgation ?

La violation de la vie privée est-elle minimale ou importante ?

De quels facteurs le responsable de l'institution fédérale a-t-il tenu compte ?

Ces facteurs sont-ils conformes à l'objet de la Loi sur l'accès à l'information ?

  • La divulgation est la règle générale et les exceptions à cette règle doivent être précises et limitées.

Ces facteurs sont-ils conformes à l'objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels ?

  • Cette loi a pour objet de protéger les renseignements personnels.

Les raisons sur lesquelles est fondé le refus de communiquer les renseignements sont-elles valables ?

 

  • Refuse-t-on de communiquer les renseignements pour éviter tout embarras ?
  • Refuse-t-on de communiquer les renseignements pour éviter d'attirer l'attention du public sur les opérations du gouvernement ?
  • Refuse-t-on de communiquer les renseignements pour prévenir une mauvaise interprétation de la part du public ou pour éviter un débat public ?

Les raisons sur lesquelles est fondé le refus de communiquer les renseignements visent-elles l'objet de la Loi, soit d'éviter toute violation de la vie privée des individus concernés ?

     

 

Critère à établir

Sous-alinéa 8(2)m)(ii) 
Avantage certain à l'individu concerné

  • examiner l'utilisation probable des renseignements
  • L'individu serait-il par ailleurs au courant de l'avantage ?
  • L'avantage est-il important ?
  • mesures visant à atténuer la violation de la vie privée
    • engagements
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

L'individu concerné par les renseignements tirerait-il un avantage certain de la communication de ceux-ci ?

À quelle fin seront probablement utilisés les renseignements personnels ?

L'individu serait-il par ailleurs au courant de l'avantage ?

  • Est-il au courant de l'avantage ?

De quel genre d'avantage s'agit-il ?

  • Est-ce un avantage financier ?

Quelle est l'importance de cet avantage ?

La divulgation des renseignements révélerait-elle un risque médical à l'individu ?

  • Serait-il profitable à l'individu de connaître ces renseignements ?

L'individu que les renseignements concernent a-t-il demandé l'accès à ces renseignements dans le passé ?

Des mesures peuvent-elles être prises par l'institution pour minimiser la violation de la vie privée ?

L'institution peut-elle obtenir du requérant qu'il s'engage à ne pas utiliser les renseignements autrement qu'au bénéfice de l'individu ?

Cet engagement est-il susceptible d'exécution ?

     
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