Article 20(2),(5)(6) - Essais de produits ou essais d'environnement

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information

De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.

Disposition 

  • 20(2)     Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution fédérale à refuser la communication de la partie d'un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.
  • 20(5)     Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.
  • 20(6)     Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) et d) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement ; les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.

Observations préliminaires 

1) Droit d'accès général :

La Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi), prévoit que les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration ainsi que toute personne ou société présente au Canada ont droit d'avoir accès à la plupart des documents relevant du gouvernement fédéral. Plus précisément, la Loi prévoit que sont accessibles tous les renseignements contenus dans les documents relevant des institutions fédérales énumérées à l'annexe I, à moins qu'une disposition expresse de la Loi ne permette ou ne prescrive aux responsables des institutions de refuser la communication ou que les dossiers ou une partie de ceux-ci ne soient exclus sous le régime de l'article 68 ou 69.

2) Exception obligatoire assujettie à des exceptions :

Le paragraphe 20(1) crée une exception obligatoire qui empêche la communication de certains renseignements de tiers. Mais cette disposition est assujettie aux exceptions prévues aux paragraphes 20(2), (5) et (6). Si l'une de ces exceptions s'applique, le responsable n'a plus l'obligation de refuser la communication et doit communiquer les renseignements demandés, à moins qu'une autre exception entre en jeu. Le responsable a toujours l'obligation de déterminer si l'une des exceptions prévues aux paragraphes 20(2), (5) ou (6) s'applique. La portée de l'obligation et les facteurs qui régissent la question de savoir si une exception s'applique sont exposés un peu plus loin.

3) Conséquence de l'application d'une disposition dérogatoire :

Le commissariat reconnaît que l'effet d'une disposition dérogatoire est de créer une obligation de divulgation. Il s'appuie à cet égard sur la décision rendue par le juge en chef adjoint Jérome dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (1re inst.), qui portait sur la disposition dérogatoire concernant l'exception obligatoire prévue au paragraphe 19(1) visant les renseignements personnels. Aux termes du paragraphe 19(2), le responsable «peut» communiquer des renseignements personnels dans certaines situations, par exemple lorsque l'individu que ces renseignements concernent y consent. En l'espèce, l'individu avait consenti à la communication, mais le responsable de l'institution a exercé son pouvoir discrétionnaire et a décidé de ne pas communiquer les renseignements. La Cour a rejeté l'argument présenté par le gouvernement selon lequel l'emploi du verbe «peut» a pour effet de conférer un pouvoir discrétionnaire au responsable, au motif qu'il était contraire au but de la Loi. Elle a souligné qu'il existait une obligation virtuelle de communiquer les renseignements et a statué que, dans le contexte, «peut» signifie «doit» puisqu'une telle interprétation est nécessaire pour donner effet au droit à l'information que confère au requérant la Loi sur l'accès à l'information.

La Cour a donc ordonné à l'institution de communiquer les renseignements demandés. Il y a lieu de mentionner toutefois que l'obligation de divulgation n'est pas absolue. En effet, les mots «est tenu de donner communication» créeraient une véritable obligation, mais l'emploi des termes «peut donner communication» signifie que, si l'une des exceptions du 19(2) s'applique, le responsable doit communiquer les renseignements demandés, sauf si une autre exception s'applique. Par ailleurs, si les renseignements sont visés par une autre exception, le responsable peut invoquer celle-ci pour refuser la communication, même si l'une des exceptions du paragraphe 19(2) peut s'appliquer.

La position du commissariat, à laquelle ne souscrit pas toujours le gouvernement, est que la décision rendue dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) s'applique également aux exceptions prévues aux paragraphes 20(2), (5) et (6) et doit être respectée par les institutions fédérales. Cette décision a pour effet de créer une obligation de communication, assujettie seulement aux autres exceptions qui pourraient s'appliquer.

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