Article 21 : Les questions

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information

De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.

Article - 21(1) & (2)
Critère à établir
Exemption :
21(1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
  a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;
  b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
  c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;
  d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore été mis en œuvre.
21(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :
  a) le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire et qui touche les droits d'une personne;
  b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Marche à suivre

  1. Vérifier si le document a moins de 20 ans, conformément au paragraphe 21(1).
  2. Déterminer si les alinéas 21(2)a) ou b) s'appliquent.
    • Dans l'affirmative, l'exception prévue au paragraphe 21(1) ne s'applique pas.
  3. Si les alinéas 21(2)a) ou b) ne s'appliquent pas, déterminer si le document est visé par les alinéas 21(1)a) à d).
  4. Dans l'affirmative, déterminer si l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'institution fédérale qui a refusé de communiquer le document était justifié.
   

 

Article -- 21(1)
21(1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant : [...]
Critère à établir
Le document doit dater de moins de 20 ans lors de la demande.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Quand le document a-t-il été créé ?

  • Établir la période de temps écoulée entre cette date et la date de la demande.

Si le document a près de 20 ans, demander pourquoi il devrait continuer d'être protégé contre la communication.

  • Se référer aux commentaires concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire figurant plus loin.

Si le document a plus de 20 ans, demander pourquoi le ministère ne pourrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de communiquer le document.

   
Article -- 21(1)
21(1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
 
a)

des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;

Critère à établir

Avis ou recommandations

  • concernant un plan d'action proposé ou une décision à prendre.
  • Les avis ou recommandations implicites sont visés s'ils proposent nettement un plan d'action.
  • Le plan d'action proposé sera finalement accepté ou rejeté par l'institution fédérale ou le ministre.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Qu'est-ce que le document décrit ?

S'agit-il d'une note d'information ou d'un autre document destiné à des hauts fonctionnaires ou au ministre ?

Dans la négative, l'auteur entendait-il transmettre des avis ou des recommandations aux destinataires de la note ?

Se référer à l'alinéa 21(1)b).

La note ou la note d'information avait-elle été demandée par le ministre ou un haut fonctionnaire ?

Si elle n'avait pas été ainsi demandée, ce genre de note s'inscrit-il dans le cours normal des activités d'un ministère ?

Quel est l'objet de la note ou de la note d'information ?

La note ou la note d'information a-t-elle pour objet de transmettre des avis ou des recommandations à des hauts fonctionnaires ou à des ministres ?

Le document propose-t-il un plan d'action à un haut fonctionnaire ou à un ministre ?

Le document suggère-t-il une décision que le haut fonctionnaire ou le ministre devrait prendre ?

  • En quoi consiste-t-elle ?

Le document renferme-t-il des propositions concernant des projets de politique ?

  • En quoi consistent-elles ?

Le document propose-il des réponses que les fonctionnaires ou un ministre pourrait donner relativement à une question particulière ?

Quelle réponse ou mesures sont proposées ?

Le document a-t-il été produit à l'extérieur du ministère ou de l'institution fédérale ?

  • Si c'est le cas, est-ce le paragraphe 21(2) s'applique ?

L'auteur de l'extérieur du ministère ou de l'institution fédérale a-t-il transmis la note ou le rapport en application d'une disposition législative ?

Se référer aux dispositions législatives exigeant la supervision des activités du ministère et la présentation de recommandations à cet égard par des organismes externes.

L'institution fédérale ou le ministre est-il libre d'accepter ou de rejeter le plan d'action, la modification ou la décision proposés ?

 

  • Dans l'affirmative, quelle suite le ministre ou le haut fonctionnaire a-t-il donné au plan d'action, à la modification ou à la décision proposés ?
  • Une décision a-t-elle été prise ou mise en application ?
  • Cette décision était-elle conforme à l'avis donné ou à la recommandation formulée ?
  • Dans l'affirmative, le responsable de l'institution a-t-il envisagé la possibilité de communiquer l'avis ? (Voir, ci-dessous, les commentaires concernant le pouvoir discrétionnaire.)
  • Sinon, la communication de l'avis causerait-elle un préjudice ? (Voir, ci-dessous, les commentaires concernant le pouvoir discrétionnaire.)
   

 

Critère à établir
La disposition ne vise pas :
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le document consiste-t-il en des observations, une analyse ou des conclusions concernant des faits ?

  • Dans l'affirmative, le document contient-il des recommandations ou des avis fondés sur ces observations, analyse ou conclusions ?
  • Ces observations, analyse ou conclusions ont-elles été prélevées et communiquées ?

Est-ce que l'avis ou la recommandation est compris dans les observations ou l'analyse concernant les faits ?

  • Peut-il en être séparé ?

Le document consiste-t-il en des lignes directrices, des critères ou un manuel d'interprétation ou d'application de règles, règlements ou lois, p. ex. les lignes directrices du Conseil du Trésor, les manuels de la Justice, les guides sur les activités en matière réglementaire (protection de la santé, aliments et drogues, transports, agriculture, pesticides et environnement) ?

Dans l'affirmative, le document traite-t-il de questions particulières ou contient-il des avis sur des questions particulières ?

  • Si ce n'est pas le cas, l'alinéa 21(1)a) ne s'applique probablement pas.

Les rubriques ont-elles été prélevées ?

Le document énonce-t-il des questions qui soulèvent la controverse ou qui exigent une décision ou la prise de mesures par le ministre ou des hauts fonctionnaires ?

  • Dans l'affirmative, la description des questions exigeant une décision a-t-elle été prélevée et divulguée ?
  • Dans la négative, la description des questions contient-elle un avis ou des recommandations sur la façon de traiter celles-ci ?
  • Indiquer où se trouvent, dans le document, cet avis ou ces recommandations.

Le document contient-il des observations sur les activités d'un ministère ou des questions intéressant l'institution fédérale ?

Dans l'affirmative, ces observations renferment-elles un avis ou des recommandations ?

Les observations ont-elles pour but d'informer le ministre plutôt que de donner un avis ou de présenter des recommandations sur les mesures que le ministre devrait prendre ?

  • Dans l'affirmative, l'alinéa 20(1)a) ne s'applique probablement pas.
   

 

Critère à établir

Avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale

  • La défense de droits ou le lobbying par des groupes de l'extérieur ne sont pas visés.
  • Les observations quant à un plan d'action ne sont pas visées

Les demandes visant un plan d'action particulier ne sont pas visées

  • Des avis donnés oralement par des groupes de l'extérieur sont visés seulement s'ils ont été demandés par l'institution
  • Les avis doivent servir les intérêts du ministre ou du fonctionnaire, non ceux des personnes qui les donnent
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Qui a préparé le document ?

Le document a-t-il été préparé par un membre de l'institution fédérale ?

Dans la négative, a-t-il été préparé par une autre institution fédérale ?

  • Si c'est le cas, cette institution fédérale avait-elle le mandat de fournir un avis ou de formuler des recommandations au ministre ou à des fonctionnaires de l'institution fédérale qui ont reçu cet avis ou ces recommandations ?

Le document a-t-il été préparé par un individu ou un groupe à l'extérieur du gouvernement ?

  • L'alinéa 21(2)b) s'applique-t-il ?

Si le document a été préparé par un groupe à l'extérieur du gouvernement, pourquoi a-t-il été transmis à l'institution fédérale ?

Le groupe qui a préparé le document avait-il une position particulière à faire valoir auprès de l'institution fédérale ?

Le document reflète-t-il les efforts d'un groupe de lobbyistes ?

Le document traduit-il des demandes présentées par un groupe de l'extérieur pour que des mesures soient prises dans un domaine particulier ?

L'institution fédérale a-t-elle demandé au groupe de l'extérieur de faire connaître son avis ?

L'institution fédérale a-t-elle demandé à des groupes de l'extérieur de présenter des observations par opposition à des avis ?

L'alinéa 21(2)b) s'applique-t-il à cette situation ?

Le document contient-il des observations - plutôt que des avis ou des recommandations -- présentées à l'institution fédérale pour qu'elle adopte un plan d'action particulier ?

Le groupe qui a préparé le document l'a-t-il fait à ses propres fins ou pour l'institution fédérale ?

Si l'on prétend que le groupe de l'extérieur a donné un avis au ministre, cet avis avait-il été demandé par ce dernier ?

Pour quelle raison un avis qui n'a pas été demandé par le ministre serait-il accepté par ce dernier dans le cours normal des choses ?

Existe-t-il un lien entre le ministre et le groupe qui obligerait ce dernier à donner un tel avis ?

  • p. ex. entre le ministre de la Justice et le comité de l'ABC sur les nominations à la magistrature
  • le ministre des Transports et les groupes consultatifs de médecins sur l'aptitude physique et mentale des pilotes
  • le Bureau de biologie de Santé Canada et des experts externes de l'immunisation
  • le premier ministre et la table ronde sur l'économie

Peut-on affirmer que le document a davantage pour but de donner un avis que d'exposer la position d'intervenants ?

Voir, plus loin, les commentaires relatifs aux facteurs pertinents concernant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

   

 

Article - 21(1)b)

Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
Critère à établir
Les consultations comprennent la demande d'avis, d'instructions ou d'opinions visant principalement à faciliter la prise de décisions.
  • interne
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le document décrit-il des consultations ?

Le document traduit-il un avis ou une opinion donné à un ministre ou à une institution fédérale pour l'aider à prendre une décision ?

L'institution fédérale ou le ministre a-t-il demandé l'avis, les instructions ou l'opinion ?

L'institution ou le ministre a-t-il mené des consultations pour l'aider à prendre une décision ?

 

Quelles est la question à l'égard de laquelle le gouvernement a pris une décision ?

Pourquoi des consultations ont-elles été entreprises ?

Les consultations avaient-elles davantage pour but d'entendre les observations de groupes de l'extérieur que d'obtenir leurs avis, instructions ou opinion ?

Voir, plus haut, les questions relatives à l'alinéa 21(1)a) concernant les avis et recommandations.

Si des consultations ont été menées auprès de groupes du gouvernement, les institutions ont-elles pris une décision conjointe ou partageaient-elles un domaine de compétence ?

Dans la négative, pourquoi l'autre institution fédérale a-t-elle été consultée ?

La décision en cause aurait-elle des répercussions directes sur l'autre institution fédérale ?

L'instance décisionnelle a-t-elle demandé l'opinion de l'autre institution fédérale ?

L'autre institution a-t-elle simplement transmis à l'instance décisionnelle des données relatives aux faits et non un avis, des instructions ou une opinion ?

Quel plan d'action a été proposé par l'autre institution dans le cadre des consultations ?

   

 

Critère à établir
Les délibérations supposent un échange de points de vue dans le but d'en arriver à une décision, à une position ou à un plan d'action accepté par les parties.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le document décrit-il des délibérations avec un autre organisme ?

L'institution fédérale cherchait-elle à échanger des points de vue sur une question particulière avec les autres participants ?

L'institution fédérale avait-elle l'intention d'en arriver à un consensus sur une décision, une position ou un plan d'action avec les autres participants ?

Quel statut avait les autres participants pour participer à des discussions et en arriver à une décision avec l'institution fédérale ?

  • Voir, plus haut, les questions concernant les consultations avec d'autres institutions fédérales.
  • Voir, plus haut, les questions relatives à l'alinéa 21(1)a) concernant la position des organismes externes auprès desquels le gouvernement peut mener des consultations.

L'institution fédérale sollicitait-elle une opinion ou une participation à la prise d'une décision ?

Les points de vue ont-ils été transmis à l'institution fédérale dans le cours normal des activités d'un autre ministère ou de fonctionnaire de cette institution ?

Si l'institution fédérale n'a pas sollicité directement l'opinion d'organismes à l'extérieur du gouvernement, s'attendait-on à ce que les points de vue exprimés soient pris en considération en raison d'un lien créé dans le passé ?

À combien de reprises l'autre institution a-t-elle exprimé son opinion sur ces questions dans le passé ?

Quel décision ou plan d'action ressort du document ?

   

 

Critère à établir
  • Les consultations ou délibérations doivent concerner des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Des cadres ou employés de l'institution fédérale sont-ils concernés par les consultations ou délibérations ?

  • De quelle façon ?

Ces cadres ou employés ont-ils participé et contribué aux discussions ?

Dans la négative, les fonctionnaires ont-ils assisté aux discussions à titre d'observateurs ou pour prendre note des opinions exprimées ?

  • Dans l'affirmative, sur quoi l'institution se fonde-t-elle pour soutenir que des consultations ou délibérations ont eu lieu ?

De quelle façon les employés du gouvernement ont-ils contribué aux consultations ou délibérations ?

Qui a initié les consultations ou délibérations ?

Si elles ont été entreprises à l'initiative de l'institution fédérale, celle-ci cherchait-elle à obtenir des indications ou de l'aide pour prendre une décision ? (Voir, plus haut, les questions relatives à ce sujet.)

Le document rend-il compte simplement de consultations menées par d'autres ?

Quel rôle a joué le gouvernement dans ces consultations et délibérations, le cas échéant ?

Si le gouvernement n'a joué aucun rôle, l'alinéa 21(1)b) ne s'applique probablement pas.

   

 

Critère à établir
  • Les décisions consignées lors de délibérations ne sont pas exemptées.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Une décision a-t-elle été prise au cours des consultations ou délibérations ?

Le document rend-il compte de cette décision ?

La décision a-t-elle été prélevée et divulguée ?

Des parties du document décrivant les consultations ou délibérations sont-elles nécessaires pour décrire la décision qui a été prise ?

  • Dans l'affirmative, ces parties ont-elles été prélevées et divulguées ?

Si une décision a été prise, quel préjudice serait maintenant causé par la communication des comptes rendus des consultations ou délibérations ? (Voir, plus loin, les commentaires sur l'exception discrétionnaire.)

   

 

Critère à établir
Exception discrétionnaire

L'institution doit examiner la possibilité de communiquer les documents demandés :

  • en comparant l'intérêt public en cause et le préjudice pouvant résulter de la communication
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le responsable de l'institution fédérale a-t-il envisagé la possibilité de communiquer le document ?

Dans l'affirmative, pourquoi a-t-il refusé de le communiquer ?

Comment la divulgation des renseignements aurait-elle nui au processus décisionnel ?

Une décision a-t-elle prise relativement au sujet du document ?

Si une telle décision a été prise, pourquoi la communication des avis, recommandations ou comptes rendus de consultations ou de délibérations sur lesquels elle est fondée causerait-elle un préjudice ?

Cette communication aurait-elle un effet préjudiciable à long terme sur le processus décisionnel ?

Quel est cet effet ?

La décision prise fait-elle l'objet d'un examen ou d'un appel ?

Où en est cet examen ou appel ?

La communication empêcherait-elle le gouvernement de se conformer au plan d'action qui a été décidé ?

Le plan d'action a-t-il été mis en œuvre par l'adoption d'une loi ou la prise d'un règlement ?

À quel étape la loi ou le règlement en est-il ?

La communication compromettrait-elle l'adoption de la loi ou la prise du règlement ?

Si la décision est toujours à l'étude, quel préjudice résulterait de la communication des avis, recommandations ou comptes rendus des consultations ou délibérations reçus ?

Les questions à l'étude font-elles l'objet d'un vaste débat public ?

Des intérêts concurrents sont-ils favorables ou défavorables à un plan d'action ?

 

  • La communication aggraverait-elle cette situation ?
  • Les positions des intervenants sont-elles bien connues ou ont-elles été rendues publiques ?

Comment la communication porterait-elle atteinte au pouvoir décisionnel du gouvernement ?

Une décision du gouvernement est-elle imminente ?

  • Le cas échéant, quand cette décision devrait-elle être rendue ?

Le document sera-t-il communiqué après que la décision sera prise ?

Si aucune décision n'est imminente, quel préjudice serait causé par la communication d'avis ou de recommandations actuels ?

La communication nuirait-elle à l'examen que d'autre organismes décisionnels font de la question ?

  • p. ex. le cabinet, des comités parlementaires, des tribunaux administratifs indépendants, des tribunaux judiciaires, etc.

La communication aurait-elle pour effet de limiter la transparence des avis qui seront donnés dans l'avenir ?

  • Pourquoi ?

La personne ou l'organisme qui a donné l'avis ou participé aux délibérations est-elle indépendante du destinataire ?

  • Dans l'affirmative, comment, en raison de la communication, cette personne refuserait-elle de donner des avis ou de participer à des délibérations dans l'avenir ?

La personne qui donne l'avis ou fait des recommandations est-elle tenue de le faire en vertu de la loi ?

  • Dans l'affirmative, comment la communication aurait-elle pour effet d'empêcher cette personne de donner des avis dans l'avenir ?

Les consultations entreprises étaient-elles obligatoires ?

 

  • le Code du citoyen dans le cas des règlements proposés
  • la Loi sur les textes réglementaires
  • les lois exigeant la tenue de consultations et l'examen des observations présentées par des personnes intéressées

Dans l'affirmative, comment la communication empêcherait-elle la tenue de consultations dans l'avenir ou y nuirait-elle ?

Quel âge a le document ?

La limite de 20 ans s'applique-t-elle ?

Si le document ne porte pas sur une question d'actualité, pourquoi la communication nuirait-elle à la prise de décisions futures dans ce domaine ?

Si le document reflète une question à l'égard de laquelle une décision a déjà été prise, cette décision a-t-elle été rendue publique ?

Pourquoi la communication nuirait-elle à la capacité du gouvernement de maintenir la décision ?

Quel est l'objet de la décision ?

La décision concerne-t-elle une question courante, administrative ou technique ?

Dans l'affirmative, pourquoi le document doit-il être protégé ?

Le responsable de l'institution a-t-il examiné la question de savoir s'il conviendrait de soumettre le processus décisionnel à l'attention du public par la communication des avis ou des comptes rendus des délibérations ?

Le responsable de l'institution a-t-il tenu compte des avantages d'informer le public sur des questions autres que les projets de politique majeurs ou les nouveaux projets de politique ?

Quelle proportion des renseignements contenus dans le document a été discutés publiquement ?

La communication favoriserait-elle le débat public sur une question qui nécessite une solution ou l'analyse d'une telle question par le public ?

L'objet des délibérations ou de l'avis est-il d'intérêt public ?

La communication répondrait-elle à des raisons impérieuses (sécurité publique, compassion, statut constitutionnel de la décision) ?

La communication accroîtrait-elle la confiance du public dans la décision ou le processus qui y a mené ?

La communication présenterait-elle un portrait inéquitable du processus décisionnel ?

  • Dans l'affirmative, une note explicative pourrait-elle corriger la situation ?

La communication soumettrait-elle injustement des individus à l'attention du public ?

 

  • p. ex. des individus susceptibles de faire l'objet d'accusations criminelles
  • des individus contre lesquels des accusations criminelles ont été déposées mais n'ont pas encore fait l'objet d'une décision

Communication de questions personnelles de nature très délicate (voir l'article 19)

   

 

Article -- 21(1)c)

Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées
Critère à établir
  • Lié aux articles 14 et 15
  • Protège des projets, des renseignements portant sur des positions et des renseignements sur les considérations qui y sont liées.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Les articles 14 ou 15 sont-ils invoqués pour empêcher la communication des documents ?

  • Dans l'affirmative, pourquoi a-t-on recours à l'alinéa 21(1)c) ?
  • Es-ce parce que le critère fondé sur le préjudice prévu aux articles 14 et 15 ne peut être rempli ?
  • Dans l'affirmative, quel préjudice résulterait de la communication en vertu de l'article 21 ? (Voir, plus loin, les commentaires concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire)

Le document contient-il des renseignements utilisés dans le cadre de négociations ?

Le document expose-t-il des positions ou décrit-il des projets à l'intention des négociateurs ?

Les positions ont-elles été adoptées pendant les négociations ?

Ces positions pourraient-elles encore être adoptées dans l'avenir ?

Les renseignements mentionnent-ils les facteurs dont il a été tenu compte dans l'élaboration des positions et des projets aux fins des négociations ?

Quels sont ces facteurs ?

De quelle façon concernent-ils les positions ou les projets ?

Les renseignements mentionnent-ils quand les positions ou les projets seront utilisés ?

Exposent-ils les raisons stratégiques expliquant l'élaboration de certains plans ou positions ?

Le document consiste-t-il en une analyse de faits concernant des questions relatives aux négociations ?

Cette analyse est-elle connue du public ?

Comment la communication de l'analyse de faits révélerait-elle la nature d'une position ou d'un projet concernant les négociations ?

Comment cette communication révélerait-elle que le gouvernement a examiné les répercussions de l'analyse de faits sur sa position dans les négociations ?

L'analyse ou les renseignements concernent-ils directement des négociations en cours ?

  • Si ce n'est pas le cas, comment les renseignements concernent-ils les négociations ?
  • S'ils n'ont que peu d'importance ou de pertinence, se référer aux commentaires figurant plus loin sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire.
   

 

Critère à établir
Les négociations doivent être menées entre le gouvernement et une partie de l'extérieur.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Qui participent aux négociations ?

Le gouvernement du Canada est-il partie aux négociations ?

Les négociations sont-elles menées au sein du gouvernement ?

  • Dans l'affirmative, l'alinéa 21(1)c) ne s'applique pas.

Le gouvernement négocie-t-il avec les autres parties ou n'est-il qu'un observateur ?

Quel est le rôle du gouvernement dans les négociations ?

Si le gouvernement n'a qu'un rôle secondaire dans les négociations, pourquoi les renseignements doivent-ils être protégés ?

  • Une autre exception (p. ex., celle prévue à l'article 18 ou 20) serait-elle plus appropriée ?

Les négociations auxquelles le gouvernement n'est pas partie ne sont pas exemptées en vertu de l'alinéa 21(1)c).

Voir, plus loin, les commentaires sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire relativement aux alinéas 21(1)c) et d).

   

 

Article -- 21(1)d)

Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant
 

d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore été mis en œuvre
Critère à établir
Les projets doivent concerner une institution fédérale (voir l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information).
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le document révèle-t-il des projets concernant une institution fédérale ?

L'institution figure-t-elle à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information ?

  • Si ce n'est pas le cas, l'alinéa 21(1)d) ne s'applique pas.

Le document traite-t-il de projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale ?

  • p. ex. projets visant la réduction d'effectifs, l'élimination de programmes, la privatisation de certaines activités, la création de nouveaux programmes, la réorganisation, le financement, les déménagements, les technologies, etc.

Le document porte-t-il sur les activités d'un ministère en matière d'exploitation plutôt que sur l'administration ?

Les activités d'un ministère en matière d'exploitation ne sont pas visées à l'alinéa 21(1)d).

Le document porte-t-il sur l'utilisation des effectifs ou l'exécution de programmes au sein d'un ministère ?

Le document contient-il des prévisions budgétaires concernant le personnel ou des secteurs à l'intérieur d'un ministère ?

Quel est l'état d'avancement des projets ?

  • Quand devraient-ils être mis en œuvre ?

Y a-t-il une partie du projet qui a déjà été mise en œuvre ?

  • Dans quelle mesure le projet a-t-il été mis en œuvre ?

Les parties du projet qui n'ont pas été mises en œuvre ont-elles été divulguées à l'interne ?

Les projets ont-ils été approuvés par l'institution fédérale ou le Conseil du Trésor ?

 

  • Quand cette approbation a-t-elle été demandée ou devrait-elle être obtenue ?
  • Les employés ont-ils été avisés des projets ?
  • Les employés ont-ils été avisés des étapes suivantes des projets ?
  • Si les projets n'ont pas été mis en œuvre, à quand remonte leur élaboration ?

A-t-on l'intention de mettre les projets en œuvre éventuellement ?

Si les projets ont été abandonnés ou n'ont pas été mis en œuvre, pourquoi est-il nécessaire de ne pas les divulguer ?

 

  • Les lignes directrices du Conseil du Trésor laissent entendre que le pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon à favoriser la divulgation.
  • (Voir, plus loin, les facteurs pertinents concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire en application des alinéas 21(1)c) et d).)
   
Article -- 21c)d)
Critère à établir
Exception discrétionnaire
  • Facteurs pertinents
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le responsable de l'institution a-t-il envisagé la possibilité de communiquer les documents ?

Pourquoi a-t-il décidé de refuser la communication ?

Voici certains facteurs pertinents à cet égard :

  • âge du document
  • état des négociations, état des projets
  • La question a-t-elle fait l'objet de négociations ou d'une entente ?
  • Dans l'affirmative, pourquoi les renseignements devraient-ils encore être protégés ?

Si les projets doivent très bientôt mis en œuvre, comment la communication nuirait-elle à cette mise en œuvre ?

Dans le cas des autres projets, la communication satisferait-elle à l'exigence d'aviser les personnes concernées des changements apportés dans la gestion du personnel ou l'administration ?

Connaissance du public des négociations ou des projets

  • Les négociations ou les projets ont-ils été discutés publiquement ?
  • La communication au public confirmerait-elle la position adoptée dans le cadre des négociations au détriment du gouvernement ?
  • Les négociations sont-elles menées devant le public ?
  • Les projets ont-ils été révélés dans des documents budgétaires ou législatifs, dans des discours du Trône ou devant des comités parlementaires ?

Si les projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration n'ont pas encore été mis en œuvre, les négociations menées sur la réorganisation avec les syndicats, le cas échéant, sont-elles terminées ?

  • Dans l'affirmative, comment la communication nuirait-elle à la mise en œuvre des projets ?
  • Si les négociations sur lesquelles porte le document sont suspendues, quelle est la possibilité qu'elles reprennent ?
  • Comment cette reprise des négociations influerait-elle sur la question traitée dans le document ?

S'il est peu probable que les négociations reprennent, pourquoi les renseignements devraient-ils toujours être protégés ?

Les négociations portent-elles sur une question de nature délicate ?

Décrire cette question.

Pourquoi est-elle de nature délicate ?

Les négociations en sont-elles à un point critique ?

  • Expliquer pourquoi la communication nuirait aux négociations.

La communication pourrait-elle compromettre les résultats atteints dans le cadre des négociations ?

   

 

Article -- 21(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :

a) le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire et qui touche les droits d'une personne;
Critère à établir
  • Il doit s'agir d'une décision.
  • Les ébauches de décision ou les notes préliminaires ne sont pas visées par l'alinéa 21(2)a).
  • Des notes d'information et des avis peuvent être incluses dans la décision.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Le document expose-t-il une décision prise ou rendue à l'égard de la personne concernée ?

Le document contient-il seulement une ébauche de décision ou des notes préparatoires ?

Le document expose-t-il un avis exprimé à l'intention de l'instance décisionnelle avant que celle-ci prenne ou rende sa décision ?

Dans l'affirmative, l'instance décisionnelle a-t-elle souscrit à cet avis ou à une autre décision rendue ou prise relativement à l'affaire sur laquelle porte le document ?

  • dans un autre document
   

 

Alinéa - 21(2)a)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :

a) le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire et qui touche les droits d'une personne;
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

D'autres documents ou notes permettent-ils de connaître la décision de l'institution fédérale ?

  • Dans l'affirmative, demander à les voir.

Le fonctionnaire responsable de la décision a-t-il fait mention de celle-ci dans l'un de ces documents ou notes ?

  • Dans l'affirmative, les documents ou notes devraient être communiqués car ils contiennent le compte rendu ou l'exposé d'une décision ou des motifs d'une décision.

Les remarques ou commentaires exprimés par le fonctionnaire dans les documents ou notes constituent-ils des instructions ou commentaires qui doivent être analysés ou à l'égard desquels des précisions doivent être demandés ?

  • Dans l'affirmative, demander à les voir.
  • Évaluer si les notes et la réponse sont préliminaires à une décision.
   

 

Critère à établir
La décision est-elle prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire ?
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Quel est l'objet ou la nature de la décision ?

La décision a-t-elle prise ou rendue en vertu d'un pouvoir conféré par une disposition législative ou réglementaire ?

  • Demander à voir cette disposition.

La disposition législative confère-t-elle un droit ou impose-t-elle une obligation à la personne au sujet de laquelle la décision a été prise ou rendue ?

La décision prise ou rendue est-elle fondée sur l'utilisation d'une méthode de calcul obligatoire ou sur l'application de critères obligatoires concernant des faits ?

  • Dans l'affirmative, l'alinéa 21(2)a) pourrait ne pas s'appliquer.

Les critères nécessitaient-ils l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou décisionnel de la part du fonctionnaire du gouvernement qui a pris ou rendu la décision ?

La décision concernait-elle une demande d'exonération ou d'exemption d'obligations prévues par la loi ?

La décision comportait-elle une demande d'examen spécial par une personne.

La décision comportait-elle une procédure d'appel ou de réexamen interne d'une décision antérieure ?

  • Dans l'affirmative, il est probablement question de pouvoir discrétionnaire.

La décision comportait-elle une évaluation d'intérêts concurrents par l'instance décisionnelle ou un choix entre eux ?

 

  • p. ex. appels en matière d'impôt
  • décisions relatives aux droits de la personne
  • décisions relatives à la délivrance de permis pour des lignes aériennes ou de licences de pilote
  • permis, licences ou demandes qui sont contestés
  • Si c'est le cas, il s'agit probablement de décisions judiciaires ou quasi-judiciaires
  • La décision comporte-t-elle une fonction administrative ?

Quelle est cette fonction ?

La fonction comprend-elle l'octroi d'un avantage ?

 

  • reconnaissance d'un droit
  • reconnaissance d'une obligation
  • octroi d'une autorisation
  • octroi de licences ou de permis
  • octroi d'une exemption ou d'une exonération relative à une obligation

Dans l'affirmative, la décision est probablement prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

   

 

Critère à établir
La décision touche-t-elle les droits d'une personne ?
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

La décision concerne-t-elle un individu, une société par actions ou une autre entité ?

La décision contraint-elle la personne à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose ?

La décision confère-t-elle un avantage à la personne ?

La décision reconnaît-elle le droit de la personne à un avantage ou à un certain statut en vertu de la loi ?

La décision reconnaît-elle l'obligation d'une personne de faire quelque chose en application de la loi ou d'un règlement ?

Dans l'affirmative, la décision touche probablement les droits d'une personne.

Si la décision ne concerne pas directement une personne, a-t-elle des répercussions financières ou directes sur la personne ?

La personne fait-elle partie d'un groupe d'individus ou d'entités qui sont touchés par la décision ?

  • Si c'est le cas, la décision touche probablement les droits de la personne.

La décision a-t-elle été prise ou rendue à la suite d'une audience ou d'une enquête ?

  • Dans l'affirmative, la personne a-t-elle participé à cette audience ou à cette enquête ?

La personne a-t-elle eu la possibilité de faire des observations lors de l'audience ou de l'enquête ?

  • Dans l'affirmative, la décision touche probablement les droits de la personne.

La décision lie-t-elle la personne ?

La décision peut-elle faire l'objet d'un appel ou d'un examen par un tribunal judiciaire ou administratif ?

La décision porte-t-elle sur la reconnaissance d'un droit, d'une obligation ou d'une demande d'exonération ?

La décision permet-elle ou interdit-elle une activité dans un cadre réglementé ?

Dans l'affirmative, la décision touche probablement les droits d'une personne.

   

 

Critère à établir
Exemples de décisions visées à l'alinéa 21(2)a) :
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Décisions rendues par des tribunaux administratifs indépendants, des commissions et des tribunaux judiciaires.

Décisions en matière disciplinaire, décisions arbitrales, décisions relatives à des griefs et examen de ces décisions.

Décisions accordant ou refusant un financement, une subvention ou un prêt.

Décisions octroyant ou refusant un permis, une licence ou une exception à des exigences prévues par le règlement.

Décisions établissant des obligations ou des droits en vertu des lois relatives à l'impôt, aux pensions, à l'assurance-chômage ou aux pensions de retraite.

Décisions établissant des obligations ou des droits en vertu des lois relatives au travail (paies de vacances, indemnités de départ ou de séparation, congés de maladie, congédiements injustifiés).

Décisions relatives à une plainte concernant les droits de la personne.

Décisions relatives à une plainte de harcèlement.

Examen interne et appels de ces décisions.

Décisions établissant les compétences d'employés ou de participants dans des domaines réglementés (pilotes, examens des capitaines de navire menés par le gouvernement, etc.)

  • appels de ces décisions
   

 

Critère à établir
Les recommandations seront visées par l'alinéa 21(2)a) :
  • si elles font suite à une audience ou à une enquête;
  • si elles peuvent faire l'objet d'un réexamen par l'instance décisionnelle.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

La décision comportait-elle une recommandation ?

La recommandation prévoyait-elle la modification ou la confirmation d'une décision antérieure ?

Quelle est la nature de la décision antérieure ?

La décision antérieure touche-t-elle les droits de personnes ?

La recommandation faisait-elle suite à une audience ou à une enquête ?

La personne a-t-elle eu la possibilité de faire des observations au cours de l'audience ou de l'enquête ?

L'organisme qui a formulé la recommandation avait-il l'obligation de prendre ces observations en considération ?

D'autres observations ont-elles été présentées ou prises en considération ?

 

  • observations des institutions fédérales
  • observations d'autres parties intéressées

Le processus à la suite duquel la recommandation a été formulée était-il exigé par une loi ou un règlement ?

Dans l'affirmative, la recommandation est probablement une décision au sens de l'alinéa 21(2)a).

   

 

Article -- 21(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :

b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
Critère à établir
Le consultant ou le conseiller ne doit pas appartenir au personnel du gouvernement ou d'un ministre.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

Quand le document a-t-il été établi ?

Qui l'a établi ?

Cet individu était-il un employé du gouvernement ou faisait-il partie du personnel d'un ministre à l'époque ?

Figure-t-il sur la liste de paie du gouvernement ?

Le gouvernement retient-il, relativement à cet individu, des sommes à la source au titre de l'impôt sur le revenu, de l'assurance-chômage et du RPC ?

L'individu reçoit-il un salaire ?

L'individu présente-t-il des factures pour des services liés à l'établissement du rapport ?

Demander à voir ces factures.

L'individu est-il rémunéré pour chaque service fourni ou sur une base contractuelle ?

Les services de l'individu sont-ils retenus en vertu d'un contrat conclu par le gouvernement ?

 

  • Demander à voir le contrat.
  • Le contrat prévoit-il l'établissement du rapport en cause ?

Quel est l'objet du rapport ?

Le rapport a-t-il pour objet d'informer l'institution fédérale sur le sujet qui y est traité ?

 

  • pour l'analyser
  • pour l'évaluer

Le rapport a-t-il pour objet de conseiller le gouvernement sur le sujet d'un rapport ?

   

 

Critère à établir
Les consultants ou conseillers qui ne reçoivent pas de rémunération sont également visés.
Questions pertinentes Réponse Du Ministère Évaluation

L'auteur du rapport a-t-il été rémunéré ?

Dans la négative, l'auteur du rapport agissait-il en qualité de conseiller auprès de l'institution fédérale ou du ministre ?

L'institution fédérale ou le ministre concerné a-t-il reconnu implicitement ou explicitement ce fait ?

  • Dans la négative, l'alinéa 21(2)b) ne s'applique probablement pas.

L'institution fédérale ou le ministre a-t-il pris le rapport en considération après que celui-ci a été présenté ?

L'institution fédérale a-t-elle pris des mesures relativement à l'un des sujets traités dans le rapport ?

Dans l'affirmative, l'auteur du rapport est probablement un conseiller de l'institution ou du ministre.

   
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