Article 21 : Les questions
Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information
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Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information.
De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.
Article - 21(1) & (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Critère à établir | ||||||||||||||||||||||||||
Exemption :
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||||||||||||||||||||||||
Marche à suivre
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Article -- 21(1) | ||||
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Critère à établir | ||||
Le document doit dater de moins de 20 ans lors de la demande. | ||||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||
Quand le document a-t-il été créé ?
Si le document a près de 20 ans, demander pourquoi il devrait continuer d'être protégé contre la communication.
Si le document a plus de 20 ans, demander pourquoi le ministère ne pourrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de communiquer le document. |
Article -- 21(1) | ||||||
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Critère à établir | ||||||
Avis ou recommandations
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||||
Qu'est-ce que le document décrit ? S'agit-il d'une note d'information ou d'un autre document destiné à des hauts fonctionnaires ou au ministre ? Dans la négative, l'auteur entendait-il transmettre des avis ou des recommandations aux destinataires de la note ? Se référer à l'alinéa 21(1)b). La note ou la note d'information avait-elle été demandée par le ministre ou un haut fonctionnaire ? Si elle n'avait pas été ainsi demandée, ce genre de note s'inscrit-il dans le cours normal des activités d'un ministère ? Quel est l'objet de la note ou de la note d'information ? La note ou la note d'information a-t-elle pour objet de transmettre des avis ou des recommandations à des hauts fonctionnaires ou à des ministres ? Le document propose-t-il un plan d'action à un haut fonctionnaire ou à un ministre ? Le document suggère-t-il une décision que le haut fonctionnaire ou le ministre devrait prendre ?
Le document renferme-t-il des propositions concernant des projets de politique ?
Le document propose-il des réponses que les fonctionnaires ou un ministre pourrait donner relativement à une question particulière ? Quelle réponse ou mesures sont proposées ? Le document a-t-il été produit à l'extérieur du ministère ou de l'institution fédérale ?
L'auteur de l'extérieur du ministère ou de l'institution fédérale a-t-il transmis la note ou le rapport en application d'une disposition législative ? Se référer aux dispositions législatives exigeant la supervision des activités du ministère et la présentation de recommandations à cet égard par des organismes externes. L'institution fédérale ou le ministre est-il libre d'accepter ou de rejeter le plan d'action, la modification ou la décision proposés ?
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Critère à établir | ||
La disposition ne vise pas : | ||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Le document consiste-t-il en des observations, une analyse ou des conclusions concernant des faits ?
Est-ce que l'avis ou la recommandation est compris dans les observations ou l'analyse concernant les faits ?
Le document consiste-t-il en des lignes directrices, des critères ou un manuel d'interprétation ou d'application de règles, règlements ou lois, p. ex. les lignes directrices du Conseil du Trésor, les manuels de la Justice, les guides sur les activités en matière réglementaire (protection de la santé, aliments et drogues, transports, agriculture, pesticides et environnement) ? Dans l'affirmative, le document traite-t-il de questions particulières ou contient-il des avis sur des questions particulières ?
Les rubriques ont-elles été prélevées ? Le document énonce-t-il des questions qui soulèvent la controverse ou qui exigent une décision ou la prise de mesures par le ministre ou des hauts fonctionnaires ?
Le document contient-il des observations sur les activités d'un ministère ou des questions intéressant l'institution fédérale ? Dans l'affirmative, ces observations renferment-elles un avis ou des recommandations ? Les observations ont-elles pour but d'informer le ministre plutôt que de donner un avis ou de présenter des recommandations sur les mesures que le ministre devrait prendre ?
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Critère à établir | ||
Avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale
Les demandes visant un plan d'action particulier ne sont pas visées
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Qui a préparé le document ? Le document a-t-il été préparé par un membre de l'institution fédérale ? Dans la négative, a-t-il été préparé par une autre institution fédérale ?
Le document a-t-il été préparé par un individu ou un groupe à l'extérieur du gouvernement ?
Si le document a été préparé par un groupe à l'extérieur du gouvernement, pourquoi a-t-il été transmis à l'institution fédérale ? Le groupe qui a préparé le document avait-il une position particulière à faire valoir auprès de l'institution fédérale ? Le document reflète-t-il les efforts d'un groupe de lobbyistes ? Le document traduit-il des demandes présentées par un groupe de l'extérieur pour que des mesures soient prises dans un domaine particulier ? L'institution fédérale a-t-elle demandé au groupe de l'extérieur de faire connaître son avis ? L'institution fédérale a-t-elle demandé à des groupes de l'extérieur de présenter des observations par opposition à des avis ? L'alinéa 21(2)b) s'applique-t-il à cette situation ? Le document contient-il des observations - plutôt que des avis ou des recommandations -- présentées à l'institution fédérale pour qu'elle adopte un plan d'action particulier ? Le groupe qui a préparé le document l'a-t-il fait à ses propres fins ou pour l'institution fédérale ? Si l'on prétend que le groupe de l'extérieur a donné un avis au ministre, cet avis avait-il été demandé par ce dernier ? Pour quelle raison un avis qui n'a pas été demandé par le ministre serait-il accepté par ce dernier dans le cours normal des choses ? Existe-t-il un lien entre le ministre et le groupe qui obligerait ce dernier à donner un tel avis ?
Peut-on affirmer que le document a davantage pour but de donner un avis que d'exposer la position d'intervenants ? Voir, plus loin, les commentaires relatifs aux facteurs pertinents concernant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. |
Article - 21(1)b) | ||||
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
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Critère à établir | ||||
Les consultations comprennent la demande d'avis, d'instructions ou d'opinions visant principalement à faciliter la prise de décisions.
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||
Le document décrit-il des consultations ? Le document traduit-il un avis ou une opinion donné à un ministre ou à une institution fédérale pour l'aider à prendre une décision ? L'institution fédérale ou le ministre a-t-il demandé l'avis, les instructions ou l'opinion ? L'institution ou le ministre a-t-il mené des consultations pour l'aider à prendre une décision ?
Quelles est la question à l'égard de laquelle le gouvernement a pris une décision ? Pourquoi des consultations ont-elles été entreprises ? Les consultations avaient-elles davantage pour but d'entendre les observations de groupes de l'extérieur que d'obtenir leurs avis, instructions ou opinion ? Voir, plus haut, les questions relatives à l'alinéa 21(1)a) concernant les avis et recommandations. Si des consultations ont été menées auprès de groupes du gouvernement, les institutions ont-elles pris une décision conjointe ou partageaient-elles un domaine de compétence ? Dans la négative, pourquoi l'autre institution fédérale a-t-elle été consultée ? La décision en cause aurait-elle des répercussions directes sur l'autre institution fédérale ? L'instance décisionnelle a-t-elle demandé l'opinion de l'autre institution fédérale ? L'autre institution a-t-elle simplement transmis à l'instance décisionnelle des données relatives aux faits et non un avis, des instructions ou une opinion ? Quel plan d'action a été proposé par l'autre institution dans le cadre des consultations ? |
Critère à établir | ||
Les délibérations supposent un échange de points de vue dans le but d'en arriver à une décision, à une position ou à un plan d'action accepté par les parties. | ||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Le document décrit-il des délibérations avec un autre organisme ? L'institution fédérale cherchait-elle à échanger des points de vue sur une question particulière avec les autres participants ? L'institution fédérale avait-elle l'intention d'en arriver à un consensus sur une décision, une position ou un plan d'action avec les autres participants ? Quel statut avait les autres participants pour participer à des discussions et en arriver à une décision avec l'institution fédérale ?
L'institution fédérale sollicitait-elle une opinion ou une participation à la prise d'une décision ? Les points de vue ont-ils été transmis à l'institution fédérale dans le cours normal des activités d'un autre ministère ou de fonctionnaire de cette institution ? Si l'institution fédérale n'a pas sollicité directement l'opinion d'organismes à l'extérieur du gouvernement, s'attendait-on à ce que les points de vue exprimés soient pris en considération en raison d'un lien créé dans le passé ? À combien de reprises l'autre institution a-t-elle exprimé son opinion sur ces questions dans le passé ? Quel décision ou plan d'action ressort du document ? |
Critère à établir | ||
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Des cadres ou employés de l'institution fédérale sont-ils concernés par les consultations ou délibérations ?
Ces cadres ou employés ont-ils participé et contribué aux discussions ? Dans la négative, les fonctionnaires ont-ils assisté aux discussions à titre d'observateurs ou pour prendre note des opinions exprimées ?
De quelle façon les employés du gouvernement ont-ils contribué aux consultations ou délibérations ? Qui a initié les consultations ou délibérations ? Si elles ont été entreprises à l'initiative de l'institution fédérale, celle-ci cherchait-elle à obtenir des indications ou de l'aide pour prendre une décision ? (Voir, plus haut, les questions relatives à ce sujet.) Le document rend-il compte simplement de consultations menées par d'autres ? Quel rôle a joué le gouvernement dans ces consultations et délibérations, le cas échéant ? Si le gouvernement n'a joué aucun rôle, l'alinéa 21(1)b) ne s'applique probablement pas. |
Critère à établir | ||
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Une décision a-t-elle été prise au cours des consultations ou délibérations ? Le document rend-il compte de cette décision ? La décision a-t-elle été prélevée et divulguée ? Des parties du document décrivant les consultations ou délibérations sont-elles nécessaires pour décrire la décision qui a été prise ?
Si une décision a été prise, quel préjudice serait maintenant causé par la communication des comptes rendus des consultations ou délibérations ? (Voir, plus loin, les commentaires sur l'exception discrétionnaire.) |
Critère à établir | ||
Exception discrétionnaire
L'institution doit examiner la possibilité de communiquer les documents demandés :
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Le responsable de l'institution fédérale a-t-il envisagé la possibilité de communiquer le document ? Dans l'affirmative, pourquoi a-t-il refusé de le communiquer ? Comment la divulgation des renseignements aurait-elle nui au processus décisionnel ? Une décision a-t-elle prise relativement au sujet du document ? Si une telle décision a été prise, pourquoi la communication des avis, recommandations ou comptes rendus de consultations ou de délibérations sur lesquels elle est fondée causerait-elle un préjudice ? Cette communication aurait-elle un effet préjudiciable à long terme sur le processus décisionnel ? Quel est cet effet ? La décision prise fait-elle l'objet d'un examen ou d'un appel ? Où en est cet examen ou appel ? La communication empêcherait-elle le gouvernement de se conformer au plan d'action qui a été décidé ? Le plan d'action a-t-il été mis en œuvre par l'adoption d'une loi ou la prise d'un règlement ? À quel étape la loi ou le règlement en est-il ? La communication compromettrait-elle l'adoption de la loi ou la prise du règlement ? Si la décision est toujours à l'étude, quel préjudice résulterait de la communication des avis, recommandations ou comptes rendus des consultations ou délibérations reçus ? Les questions à l'étude font-elles l'objet d'un vaste débat public ? Des intérêts concurrents sont-ils favorables ou défavorables à un plan d'action ?
Comment la communication porterait-elle atteinte au pouvoir décisionnel du gouvernement ? Une décision du gouvernement est-elle imminente ?
Le document sera-t-il communiqué après que la décision sera prise ? Si aucune décision n'est imminente, quel préjudice serait causé par la communication d'avis ou de recommandations actuels ? La communication nuirait-elle à l'examen que d'autre organismes décisionnels font de la question ?
La communication aurait-elle pour effet de limiter la transparence des avis qui seront donnés dans l'avenir ?
La personne ou l'organisme qui a donné l'avis ou participé aux délibérations est-elle indépendante du destinataire ?
La personne qui donne l'avis ou fait des recommandations est-elle tenue de le faire en vertu de la loi ?
Les consultations entreprises étaient-elles obligatoires ?
Dans l'affirmative, comment la communication empêcherait-elle la tenue de consultations dans l'avenir ou y nuirait-elle ? Quel âge a le document ? La limite de 20 ans s'applique-t-elle ? Si le document ne porte pas sur une question d'actualité, pourquoi la communication nuirait-elle à la prise de décisions futures dans ce domaine ? Si le document reflète une question à l'égard de laquelle une décision a déjà été prise, cette décision a-t-elle été rendue publique ? Pourquoi la communication nuirait-elle à la capacité du gouvernement de maintenir la décision ? Quel est l'objet de la décision ? La décision concerne-t-elle une question courante, administrative ou technique ? Dans l'affirmative, pourquoi le document doit-il être protégé ? Le responsable de l'institution a-t-il examiné la question de savoir s'il conviendrait de soumettre le processus décisionnel à l'attention du public par la communication des avis ou des comptes rendus des délibérations ? Le responsable de l'institution a-t-il tenu compte des avantages d'informer le public sur des questions autres que les projets de politique majeurs ou les nouveaux projets de politique ? Quelle proportion des renseignements contenus dans le document a été discutés publiquement ? La communication favoriserait-elle le débat public sur une question qui nécessite une solution ou l'analyse d'une telle question par le public ? L'objet des délibérations ou de l'avis est-il d'intérêt public ? La communication répondrait-elle à des raisons impérieuses (sécurité publique, compassion, statut constitutionnel de la décision) ? La communication accroîtrait-elle la confiance du public dans la décision ou le processus qui y a mené ? La communication présenterait-elle un portrait inéquitable du processus décisionnel ?
La communication soumettrait-elle injustement des individus à l'attention du public ?
Communication de questions personnelles de nature très délicate (voir l'article 19) |
Article -- 21(1)c) | ||||
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
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Critère à établir | ||||
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||
Les articles 14 ou 15 sont-ils invoqués pour empêcher la communication des documents ?
Le document contient-il des renseignements utilisés dans le cadre de négociations ? Le document expose-t-il des positions ou décrit-il des projets à l'intention des négociateurs ? Les positions ont-elles été adoptées pendant les négociations ? Ces positions pourraient-elles encore être adoptées dans l'avenir ? Les renseignements mentionnent-ils les facteurs dont il a été tenu compte dans l'élaboration des positions et des projets aux fins des négociations ? Quels sont ces facteurs ? De quelle façon concernent-ils les positions ou les projets ? Les renseignements mentionnent-ils quand les positions ou les projets seront utilisés ? Exposent-ils les raisons stratégiques expliquant l'élaboration de certains plans ou positions ? Le document consiste-t-il en une analyse de faits concernant des questions relatives aux négociations ? Cette analyse est-elle connue du public ? Comment la communication de l'analyse de faits révélerait-elle la nature d'une position ou d'un projet concernant les négociations ? Comment cette communication révélerait-elle que le gouvernement a examiné les répercussions de l'analyse de faits sur sa position dans les négociations ? L'analyse ou les renseignements concernent-ils directement des négociations en cours ?
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Critère à établir | ||
Les négociations doivent être menées entre le gouvernement et une partie de l'extérieur. | ||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Qui participent aux négociations ? Le gouvernement du Canada est-il partie aux négociations ? Les négociations sont-elles menées au sein du gouvernement ?
Le gouvernement négocie-t-il avec les autres parties ou n'est-il qu'un observateur ? Quel est le rôle du gouvernement dans les négociations ? Si le gouvernement n'a qu'un rôle secondaire dans les négociations, pourquoi les renseignements doivent-ils être protégés ?
Les négociations auxquelles le gouvernement n'est pas partie ne sont pas exemptées en vertu de l'alinéa 21(1)c). Voir, plus loin, les commentaires sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire relativement aux alinéas 21(1)c) et d). |
Article -- 21(1)d) | ||||
Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant
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Critère à établir | ||||
Les projets doivent concerner une institution fédérale (voir l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information). | ||||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||
Le document révèle-t-il des projets concernant une institution fédérale ? L'institution figure-t-elle à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information ?
Le document traite-t-il de projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale ?
Le document porte-t-il sur les activités d'un ministère en matière d'exploitation plutôt que sur l'administration ? Les activités d'un ministère en matière d'exploitation ne sont pas visées à l'alinéa 21(1)d). Le document porte-t-il sur l'utilisation des effectifs ou l'exécution de programmes au sein d'un ministère ? Le document contient-il des prévisions budgétaires concernant le personnel ou des secteurs à l'intérieur d'un ministère ? Quel est l'état d'avancement des projets ?
Y a-t-il une partie du projet qui a déjà été mise en œuvre ?
Les parties du projet qui n'ont pas été mises en œuvre ont-elles été divulguées à l'interne ? Les projets ont-ils été approuvés par l'institution fédérale ou le Conseil du Trésor ?
A-t-on l'intention de mettre les projets en œuvre éventuellement ? Si les projets ont été abandonnés ou n'ont pas été mis en œuvre, pourquoi est-il nécessaire de ne pas les divulguer ?
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Article -- 21c)d) | ||
Critère à établir | ||
Exception discrétionnaire
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Le responsable de l'institution a-t-il envisagé la possibilité de communiquer les documents ? Pourquoi a-t-il décidé de refuser la communication ? Voici certains facteurs pertinents à cet égard :
Si les projets doivent très bientôt mis en œuvre, comment la communication nuirait-elle à cette mise en œuvre ? Dans le cas des autres projets, la communication satisferait-elle à l'exigence d'aviser les personnes concernées des changements apportés dans la gestion du personnel ou l'administration ? Connaissance du public des négociations ou des projets
Si les projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration n'ont pas encore été mis en œuvre, les négociations menées sur la réorganisation avec les syndicats, le cas échéant, sont-elles terminées ?
S'il est peu probable que les négociations reprennent, pourquoi les renseignements devraient-ils toujours être protégés ? Les négociations portent-elles sur une question de nature délicate ? Décrire cette question. Pourquoi est-elle de nature délicate ? Les négociations en sont-elles à un point critique ?
La communication pourrait-elle compromettre les résultats atteints dans le cadre des négociations ? |
Article -- 21(2) | ||||
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :
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Critère à établir | ||||
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||
Le document expose-t-il une décision prise ou rendue à l'égard de la personne concernée ? Le document contient-il seulement une ébauche de décision ou des notes préparatoires ? Le document expose-t-il un avis exprimé à l'intention de l'instance décisionnelle avant que celle-ci prenne ou rende sa décision ? Dans l'affirmative, l'instance décisionnelle a-t-elle souscrit à cet avis ou à une autre décision rendue ou prise relativement à l'affaire sur laquelle porte le document ?
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Alinéa - 21(2)a) | ||||
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||
D'autres documents ou notes permettent-ils de connaître la décision de l'institution fédérale ?
Le fonctionnaire responsable de la décision a-t-il fait mention de celle-ci dans l'un de ces documents ou notes ?
Les remarques ou commentaires exprimés par le fonctionnaire dans les documents ou notes constituent-ils des instructions ou commentaires qui doivent être analysés ou à l'égard desquels des précisions doivent être demandés ?
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Critère à établir | ||
La décision est-elle prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire ? | ||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Quel est l'objet ou la nature de la décision ? La décision a-t-elle prise ou rendue en vertu d'un pouvoir conféré par une disposition législative ou réglementaire ?
La disposition législative confère-t-elle un droit ou impose-t-elle une obligation à la personne au sujet de laquelle la décision a été prise ou rendue ? La décision prise ou rendue est-elle fondée sur l'utilisation d'une méthode de calcul obligatoire ou sur l'application de critères obligatoires concernant des faits ?
Les critères nécessitaient-ils l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou décisionnel de la part du fonctionnaire du gouvernement qui a pris ou rendu la décision ? La décision concernait-elle une demande d'exonération ou d'exemption d'obligations prévues par la loi ? La décision comportait-elle une demande d'examen spécial par une personne. La décision comportait-elle une procédure d'appel ou de réexamen interne d'une décision antérieure ?
La décision comportait-elle une évaluation d'intérêts concurrents par l'instance décisionnelle ou un choix entre eux ?
Quelle est cette fonction ? La fonction comprend-elle l'octroi d'un avantage ?
Dans l'affirmative, la décision est probablement prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. |
Critère à établir | ||
La décision touche-t-elle les droits d'une personne ? | ||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
La décision concerne-t-elle un individu, une société par actions ou une autre entité ? La décision contraint-elle la personne à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose ? La décision confère-t-elle un avantage à la personne ? La décision reconnaît-elle le droit de la personne à un avantage ou à un certain statut en vertu de la loi ? La décision reconnaît-elle l'obligation d'une personne de faire quelque chose en application de la loi ou d'un règlement ? Dans l'affirmative, la décision touche probablement les droits d'une personne. Si la décision ne concerne pas directement une personne, a-t-elle des répercussions financières ou directes sur la personne ? La personne fait-elle partie d'un groupe d'individus ou d'entités qui sont touchés par la décision ?
La décision a-t-elle été prise ou rendue à la suite d'une audience ou d'une enquête ?
La personne a-t-elle eu la possibilité de faire des observations lors de l'audience ou de l'enquête ?
La décision lie-t-elle la personne ? La décision peut-elle faire l'objet d'un appel ou d'un examen par un tribunal judiciaire ou administratif ? La décision porte-t-elle sur la reconnaissance d'un droit, d'une obligation ou d'une demande d'exonération ? La décision permet-elle ou interdit-elle une activité dans un cadre réglementé ? Dans l'affirmative, la décision touche probablement les droits d'une personne. |
Critère à établir | ||
Exemples de décisions visées à l'alinéa 21(2)a) : | ||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
Décisions rendues par des tribunaux administratifs indépendants, des commissions et des tribunaux judiciaires. Décisions en matière disciplinaire, décisions arbitrales, décisions relatives à des griefs et examen de ces décisions. Décisions accordant ou refusant un financement, une subvention ou un prêt. Décisions octroyant ou refusant un permis, une licence ou une exception à des exigences prévues par le règlement. Décisions établissant des obligations ou des droits en vertu des lois relatives à l'impôt, aux pensions, à l'assurance-chômage ou aux pensions de retraite. Décisions établissant des obligations ou des droits en vertu des lois relatives au travail (paies de vacances, indemnités de départ ou de séparation, congés de maladie, congédiements injustifiés). Décisions relatives à une plainte concernant les droits de la personne. Décisions relatives à une plainte de harcèlement. Examen interne et appels de ces décisions. Décisions établissant les compétences d'employés ou de participants dans des domaines réglementés (pilotes, examens des capitaines de navire menés par le gouvernement, etc.)
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Critère à établir | ||
Les recommandations seront visées par l'alinéa 21(2)a) :
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Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
La décision comportait-elle une recommandation ? La recommandation prévoyait-elle la modification ou la confirmation d'une décision antérieure ? Quelle est la nature de la décision antérieure ? La décision antérieure touche-t-elle les droits de personnes ? La recommandation faisait-elle suite à une audience ou à une enquête ? La personne a-t-elle eu la possibilité de faire des observations au cours de l'audience ou de l'enquête ? L'organisme qui a formulé la recommandation avait-il l'obligation de prendre ces observations en considération ? D'autres observations ont-elles été présentées ou prises en considération ?
Le processus à la suite duquel la recommandation a été formulée était-il exigé par une loi ou un règlement ? Dans l'affirmative, la recommandation est probablement une décision au sens de l'alinéa 21(2)a). |
Article -- 21(2) | ||||
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :
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Critère à établir | ||||
Le consultant ou le conseiller ne doit pas appartenir au personnel du gouvernement ou d'un ministre. | ||||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation | ||
Quand le document a-t-il été établi ? Qui l'a établi ? Cet individu était-il un employé du gouvernement ou faisait-il partie du personnel d'un ministre à l'époque ? Figure-t-il sur la liste de paie du gouvernement ? Le gouvernement retient-il, relativement à cet individu, des sommes à la source au titre de l'impôt sur le revenu, de l'assurance-chômage et du RPC ? L'individu reçoit-il un salaire ? L'individu présente-t-il des factures pour des services liés à l'établissement du rapport ? Demander à voir ces factures. L'individu est-il rémunéré pour chaque service fourni ou sur une base contractuelle ? Les services de l'individu sont-ils retenus en vertu d'un contrat conclu par le gouvernement ?
Quel est l'objet du rapport ? Le rapport a-t-il pour objet d'informer l'institution fédérale sur le sujet qui y est traité ?
Le rapport a-t-il pour objet de conseiller le gouvernement sur le sujet d'un rapport ? |
Critère à établir | ||
Les consultants ou conseillers qui ne reçoivent pas de rémunération sont également visés. | ||
Questions pertinentes | Réponse Du Ministère | Évaluation |
L'auteur du rapport a-t-il été rémunéré ? Dans la négative, l'auteur du rapport agissait-il en qualité de conseiller auprès de l'institution fédérale ou du ministre ? L'institution fédérale ou le ministre concerné a-t-il reconnu implicitement ou explicitement ce fait ?
L'institution fédérale ou le ministre a-t-il pris le rapport en considération après que celui-ci a été présenté ? L'institution fédérale a-t-elle pris des mesures relativement à l'un des sujets traités dans le rapport ? Dans l'affirmative, l'auteur du rapport est probablement un conseiller de l'institution ou du ministre. |