Article 22 - Examens et vérifications

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information

De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.

Disposition :

  • 22   Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations - essais , épreuves , examens , vérifications - ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuiraità l'exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.

Observations préliminaires :

La Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi), prévoit que les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration ainsi que toute personne ou société présente au Canada ont droit d'avoir accès à la plupart des documents relevant du gouvernement fédéral. Plus précisément, la Loi prévoit que sont accessibles tous les renseignements contenus dans les documents relevant des institutions fédérales énumérées à l'annexe I, à moins qu'une disposition expresse de la Loi ne permette ou ne prescrive aux responsables des institutions de refuser la communication ou que les dossiers ou une partie de ceux-ci ne soient exclus sous le régime de l'article 68 ou 69.

L'article 22 prévoit une exception discrétionnaire fondée sur un critère subjectif, s'appliquant à une catégorie particulière de documents.

2)Conditions

L'article 22 peut permettre de soustraire à la communication les documents contenant des renseignements relatifs :

  • à des opérations - essais, épreuves, examens, vérifications, ou
  • aux méthodes et techniques employées pour les effectuer.

Comme il en a été fait mention plus haut, le ministère doit être en mesure d'indiquer des faits pouvant faire conclure que la divulgation aura presque certainement pour conséquence :

  • l'incapacité d'effectuer ces opérations
  • l'incapacité d'utiliser les méthodes ou techniques ou de se fier aux résultats obtenus.

Il n'est pas possible de prévoir tous les dommages susceptibles de survenir, c'est pourquoi la Loi emploie le terme général «nuire». Signalons que la présente disposition ne peut servir à soustraire un rapport de vérification à la communication.

L'exception n'est pas limitée aux essais, épreuves, etc. effectués par une institution fédérale. Par conséquent, les méthodes relatives à des vérifications privées - p. ex. pour l'évaluation du rendement de fonctionnaires - satisferaient aux exigences de cette exception, dans la mesure où la divulgation porterait atteinte à la fiabilité des résultats de l'opération. Selon l'Honorable Francis Fox (le ministre qui a présenté le Projet de Loi sur l'accès à l'information), cette exception ne s'appliquerait probablement pas aux essais et épreuves effectués par Industrie Canada relativement à la sécurité des produits, car il est peu probable que la divulgation des méthodes utilisées nuirait à l'exploitation de ces opérations particulières ou en fausserait les résultats.1

Jurisprudence :

À l'échelon fédéral :

L'article 22 de la Loi permet de ne pas communiquer les examens que la Commission de la fonction publique utilise pour évaluer les candidats dans divers concours. L'affaire Bombardier c. Canada (Commission de la fonction publique), 41 F.T.R. 39 (1re inst.), portait sur une demande, présentée sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels, visant la communication des originaux de l'examen que la Commission de la fonction publique avait administré au demandeur. La preuve a démontré que ces examens servaient à évaluer les candidats participant à divers concours et que la Commission avait toujours maintenu leur confidentialité. Sur la foi de cette preuve, la Cour a jugé que la divulgation des renseignements demandés nuirait à l'exploitation de l'examen ou en fausserait les résultats et, par conséquent, elle a confirmé la décision du ministère d'appliquer l'exception aux documents.

À NOTER : Le commissariat n'est pas intervenu dans l'affaire et n'a pas pu examiner tous les éléments de preuve, il ne peut donc souscrire à la position voulant que la décision constitue un précédent qui le lie, car il n'est pas possible de voir de quelle façon l'institution a satisfait aux exigences de l'article 22.

 

Jurisprudence citée

À l'échelon fédéral

Bombardier c. Canada (Commission de la fonction publique), 41 F.T.R. 39 (1re inst.)

Notes

1. Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, mardi le 27 octobre 1981, no 51, aux p. 38 à 40.

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