Article 6.1 de la Loi sur l’accès à l’information : Autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès
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De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.
Symposium annuel sur le droit de la vie privée et de l’accès à l’information
Association du Barreau canadien
6 novembre 2020
Allison Knight
Directrice principale, Enquêtes
Autorisation de ne pas donner suite à des demandes d’accès futiles / abusives / entachées de mauvaise foi
- L’article 6.1 de la Loi sur l’accès à l’information (loi fédérale) prévoit que le responsable de l’institution peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est :
- vexatoire;
- entachée de mauvaise foi;
- ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.
- Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Orientation générale
- PROCESSUS : Demande d’autorisation à la commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès
- INTERPRÉTATION : Demande d’autorisation à la commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès
Demande d’autorisation prématurée : obligation de prêter assistance
- Les institutions devraient demander l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès seulement après avoir fait tous les efforts raisonnables pour aider le demandeur, conformément à l’obligation de prêter assistance. [Paragraphe 4(2.1)]
- Ceci comprend le fait d’aider les demandeurs à clarifier le fond de leur demande d’accès (article 6) et, si nécessaire, à en réduire la portée. (6.1-0004, 6.1-0005)
- Si la Commissaire n’est pas d’avis que l’institution s’est acquittée de son obligation, elle peut conclure que la demande d’autorisation est prématurée. (6.1-0004, 6.1-0005)
La demande d’accès satisfait-elle aux critères de l’article 6?
L’article 6 de la Loi exige que la demande d’accès d’un demandeur soit rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.
- Si l’institution établit, après s’être acquittée de son obligation de prêter assistance, que la demande d’accès ne satisfait pas aux critères de l’article 6, elle peut alors en faire part au demandeur.
Une demande d’autorisation présentée en vertu de l’article 6.1 ne décharge ni les demandeurs de leurs obligations au titre de l’article 6 ni l’institution de son obligation au titre du paragraphe 4(2.1). (6.1-0005)
Points à considérer lors de la demande d’autorisation
Le Commissariat à l’information s’attend à ce que les demandes d’autorisation :
- la nature et la portée de la demande d’accès;
- l’objectif de la demande d’accès;
- la formulation de la demande d’accès;
- le moment où la demande d’accès est présentée par rapport à d’autres événements pouvant y être liés;
- le nombre de demandes d’accès similaires faites par le même demandeur ou par des demandeurs qui lui sont liés.
Points à considérer lors de la demande d’autorisation
Le Commissariat peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’il doit établir si une demande d’accès est vexatoire, entachée de mauvaise foi ou constitue autrement un abus du droit d’accès :
- la nature et la portée de la demande d’accès;
- l’objectif de la demande d’accès;
- la formulation de la demande d’accès;
- le moment où la demande d’accès est présentée par rapport à d’autres événements pouvant y être liés;
- le nombre de demandes d’accès similaires faites par le même demandeur ou par des demandeurs qui lui sont liés.
Questions à prendre en compte
- L’objectif principal de la demande d’accès est-il contraire à l’objet de la Loi? Y a-t-il une motivation à la base de la demande autre que le droit d’accès?
- La demande d’accès a-t-elle été soumise à plusieurs reprises par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert?
- Y a-t-il un historique ou une tendance constante de demandes d’accès par ce demandeur visant à harceler votre institution?
- La demande d’accès ou la communication connexe contient-elle un langage vulgaire, offensant, intimidant, menaçant ou insultant qui n’est pas nécessaire pour le traitement de la demande?
- La demande d’accès surcharge-t-elle votre institution dans la mesure où elle menace ou diminue l’exercice légitime du droit d’accès par d’autres personnes?
- Le demandeur a-t-il intentionnellement présenté les faits et circonstances de manière inexacte dans ses interactions avec votre institution alors que vous traitez sa demande d’accès?
(Le fait de répondre « oui » à l’une ou l’autre de ces questions pourrait indiquer que la demande d’accès est vexatoire, entachée de mauvaise foi ou constitue autrement un abus du droit d’accès. N’oubliez pas qu’une seule réponse affirmative n’est pas une décision définitive selon laquelle une demande d’accès satisfait aux critères de l’article 6.1.
Chaque demande présentée au Commissariat en vue d’obtenir l’autorisation de ne pas donner suite à la demande d’accès sera prise en compte en fonction de chaque cas, puis évaluée de manière objective. Les éléments de preuve fournis au Commissariat doivent être clairs et convaincants.)
Caractère vexatoire
- Caractère flou : Si une demande d’accès nécessite des précisions, l’institution doit prendre des mesures raisonnables pour tenter d’obtenir des précisions avant de demander l’autorisation de ne pas y donner suite. (6.1-0001)
- Caractère répétitif : L’institution doit fournir la preuve que tous les renseignements demandés faisaient l’objet d’une demande d’accès précédente et qu’il n’y a eu aucun changement dans les circonstances influant sur la communication éventuelle de ces renseignements. (6.1-0001), (6.1-0002)
- 6.1-0003 : La Commissaire a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demande d’accès était vexatoire parce que 11 demandes antérieures étaient redondantes ou essentiellement similaires, que toute l’information demandée se trouvait dans une demande antérieure et qu’aucune circonstance ne justifiait la présentation d’une demande en double.
- Langage insultant : Il convient d’évaluer si l’institution pourrait isoler le langage considéré comme offensant et/ou demander au demandeur d’éviter d’utiliser un tel langage à l’avenir. (6.1-0001)
- Sécurité des employés : L’institution doit démontrer que les préoccupations concernant la sécurité sont liées à la demande d’accès et à son traitement. (6.1-0001)
Mauvaise foi
Les demandeurs ont le droit d’explorer et d’épuiser les recours juridiques qui s’offrent à eux pour s’opposer à une institution. La preuve attestant que le demandeur a exercé des recours administratifs ou juridiques contre une institution ne démontre pas que ces demandes d’accès en particulier ont été faites de mauvaise foi. (6.1-0001)
Abus du droit d’accès
Impact sur les droits des autres : L’institution doit expliquer en quoi la demande d’accès porte atteinte aux droits des autres demandeurs; p. ex., en quoi cette demande a empêché l’institution de traiter d’autres demandes d’accès ou d’y répondre dans les délais prescrits, en quoi les autres fonctions et responsabilités de l’institution ont été touchées. (6.1-0001)
Volume / caractère répétitif : Le grand nombre de demandes d’accès, la nature répétitive des 11 demandes, surtout en dépit du fait que l’institution a fait savoir au demandeur que, dans certains cas, il n’existait pas de documents, et les plaintes récurrentes auprès du Commissariat au sujet de ces demandes constituent un abus du droit d’accès. (6.1-0003)
Autres considérations
Les demandes précédentes de renseignements personnels ainsi que le comportement antérieur peuvent être inclus comme renseignements contextuels, ce qui n’est généralement pas suffisant en soi pour être pris en compte. (6.1-0005)
- Il n’y a pas de disposition équivalente à l’article 6.1 dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les institutions doivent présenter une demande d’autorisation dans les 30 jours pour répondre initialement à la demande d’accès ou dans une période de prorogation valide (voir l’article 9).
- P. ex., une institution peut choisir de proroger le délai pour une demande d’accès volumineuse si cela est justifié compte tenu de l’information qu’elle obtient du demandeur au cours des 30 premiers jours, tout en continuant de travailler avec le demandeur en ce qui a trait à la portée et en examinant s’il y a lieu de présenter une demande d’autorisation au titre de l’article 6.1.