Demander l’autorisation de la Commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu de l’article 6.1
Le présent document d’orientation concerne les demandes d’autorisation présentées au Commissariat à l’information le 21 février 2025 ou après cette date.
En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est l’une ou plusieurs des choses suivantes :
- vexatoire;
- entachée de mauvaise foi;
- constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.
Les institutions ne peuvent pas refuser de donner suite à une demande d’accès pour la simple raison que les renseignements demandés ont déjà été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi [paragraphe 6.1(1.1)].
Il incombe à l’institution de démontrer que la demande d’accès satisfait à l’un ou plusieurs des critères du paragraphe 6.1(1).
Si l’institution démontre que l’un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquent, la Commissaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation.
Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commissaire considère tous les facteurs pertinents et les circonstances, dont :
- la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès;
- l’intérêt public à l’égard des documents demandés;
- la question de savoir si l’institution s’est acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1), soit de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès.
Pour établir si les demandes d’accès satisfont à un ou plusieurs des critères énumérés au paragraphe 6.1(1), il faut procéder à une évaluation objective des faits pertinents et des circonstances propres à la demande. Lorsqu’elle est d’avis qu’un ou plusieurs des critères énoncés au paragraphe 6.1(1) sont satisfaits, la Commissaire décide, après avoir considéré tous les facteurs pertinents et les circonstances, si elle approuve ou non la demande d’autorisation de l’institution pour ne pas donner suite à la demande d’accès.
Le paragraphe 6.1(1) précise que c’est la demande d’accès, et non la personne qui fait celle-ci, qui doit être vexatoire, entachée de mauvaise foi et/ou abusive. Cependant, lorsque la Commissaire évalue une demande d’autorisation, elle peut prendre en considération le comportement de la personne qui fait la demande d’accès, si celui-ci a une incidence sur le caractère vexatoire ou abusif de la demande d’accès et/ou le fait qu’elle soit entachée de mauvaise foi.
Qu’est-ce qu’une demande vexatoire?
Le terme « vexatoire » s’entend selon son sens courant. Dans le contexte du droit relatif à l’accès à l’information, une demande d’accès vexatoire est généralement une demande présentée principalement dans le but d’embarrasser, de harceler, de contrarier ou de causer des problèmes. Une telle demande d’accès doit être plus qu’un simple désagrément pour l’institution.
Même les demandes d’accès qui semblent légitimes peuvent être vexatoires si elles sont présentées à des fins inappropriées, telles que causer des dommages ou exercer des représailles.
Afin d’établir qu’une demande est vexatoire, la Commissaire peut aussi prendre en considération, entre autres, l’historique de la demande d’accès en cause – à savoir les interactions entre la personne qui l’a faite et l’institution – ainsi que le nombre, la portée et l’historique des demandes d’accès précédentes.
Dans quelles circonstances une demande d’accès est-elle entachée de mauvaise foi?
La mauvaise foi n’est pas seulement une question de mauvais jugement ou de négligence; elle suppose de causer délibérément du tort et/ou d’avoir un but malhonnête. La Commissaire considère qu’une demande d’accès est entachée de mauvaise foi lorsqu’elle est faite principalement pour un motif inapproprié ou malhonnête, plutôt que pour obtenir de l’information, ou dans l’intention d’induire en erreur ou de tromper.
La mauvaise foi est difficile à démontrer; les institutions doivent donc fournir des éléments de preuve clairs. Cela peut comprendre des éléments de preuve permettant d’inférer, en fonction de toutes les circonstances, que la demande d’accès a été faite de mauvaise foi.
Qu’est-ce qui constitue un abus du droit de faire une demande de communication?
La Loi confère le droit d’accéder aux documents relevant d’une institution fédérale – un droit dont il ne faut pas abuser.
La Commissaire considère qu’une demande d’accès constitue un abus lorsqu’elle dépasse les limites de l’exercice légitime du droit de faire une telle demande. Quand elle évalue si une demande d’accès est abusive, la Commissaire se penche sur la portée, la nature et l’effet cumulatif de celle-ci, notamment :
- si la demande d’accès est répétitive ou si sa portée est trop vaste;
- si la demande d’accès vise un objectif autre que la communication de documents ou de renseignements;
- si le fait de donner suite à la demande d’accès constituerait un fardeau excessif pour l’institution et/ou l’empêcherait de répondre à d’autres demandes d’accès (et, par conséquent, empêcherait d’autres personnes de faire valoir leur droit d’accès).
Elle peut également prendre en considération les efforts faits par l’institution, le cas échéant, pour aider la personne qui a fait la demande d’accès à cibler les renseignements qu’elle veut obtenir et/ou réduire la portée de sa demande. La Commissaire peut également considérer la mesure dans laquelle la personne qui a fait la demande était disposée à collaborer avec l’institution.
Points à considérer par une institution avant de présenter une demande d’autorisation
Au moment de décider s’il convient de demander l’autorisation à la Commissaire de ne pas donner suite à une demande d’accès, l’institution doit considérer les points suivants :
- Les demandes d’autorisation doivent être prises au sérieux puisque, dans une situation donnée, elles pourraient priver une personne de son droit d’accès.
- Une institution doit avoir des raisons valables pour présenter une telle demande.
- Une institution doit fournir tous les faits, éléments de preuve et arguments à l’appui de sa demande d’autorisation.
- Une institution doit faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès [conformément à ses responsabilités en vertu du paragraphe 4(2.1)].
Obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès
Le paragraphe 4(2.1) prévoit une obligation générale pour l’institution de prêter assistance à la personne qui fait une demande d’accès. La portée de cette obligation est vaste, à savoir qu’elle requiert que l’institution fasse « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée, et s’applique dans la mesure où il est raisonnable pour elle de prêter une telle assistance.
L’obligation de prêter assistance ne requiert pas la prise de mesures particulières par l’institution dans tous les cas, mais elle peut notamment comprendre des mesures visant à aider la personne à préciser sa demande d’accès afin de permettre à l’institution de repérer les documents pertinents et/ou à aider la personne à réduire la portée de sa demande afin d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais. La question de savoir en quoi consistent « tous les efforts raisonnables » pour prêter assistance à une personne qui fait une demande d’accès dépend des faits pertinents et des circonstances, et doit être évaluée au cas par cas.
Questions
Si vous avez des questions au sujet du processus de demande d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, communiquez avec le Commissariat à l’adresse permission@oic-ci.gc.ca.
Avez-vous besoin de mesures d’adaptation afin de participer au processus?
Pour demander des mesures d’adaptation en raison d’un handicap afin de participer au processus ou pour discuter de besoins relatifs à l’un des motifs de discrimination en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, communiquez avec le Commissariat à l’adresse permission@oic-ci.gc.ca.