2010-2011 Enquêtes
Table des matières
- Le personnel ministériel n’a pas le pouvoir de prendre des décisions en vertu de la Loi
- Les institutions doivent communiquer les renseignements qui peuvent être raisonnablement prélevés
- Fiches de rendement 2008-2009
- Les procédures opérationnelles basées sur des conseils ne peuvent être protégées à titre de conseils
- Les renseignements non divulgués pour protéger des « intérêts économiques » doivent être dans les limites de leur champ d’application
- Les institutions doivent justifier les affirmations selon lesquelles la divulgation causerait un préjudice à la sécurité nationale
- Article 24 : Les renseignements doivent être admissibles à la non-divulgation au titre de la loi visée
- Donner aux demandeurs le choix de prendre possession de dossiers ne cadre pas avec l’obligation de prêter assistance
- Les institutions, et non les demandeurs, doivent faire les efforts pour trouver les dossiers
- Les institutions ne devraient pas éviter systématiquement de divulguer des renseignements non pertinents
- La commissaire peut elle-même déposer une plainte dans les cas de retard extrême
- Les institutions doivent faire preuve de vigilance afin que les réponses aux demandes soient données à temps
- La Loi n’a pas pour objet d’interdire la divulgation permise par d’autres lois ou politiques
- Article 68 : Les institutions doivent démontrer que les dossiers exclus peuvent être obtenus d’une autre façon
- Ce sont les institutions, et non les demandeurs, qui doivent examiner s’il est dans l’intérêt public de divulguer des renseignements personnels
- Les demandes plus claires peuvent obtenir des réponses plus satisfaisantes
- Confirmer que les renseignements sont déjà disponibles avant d’avoir recours à des exemptions
- Lorsqu’un autre moyen d’accès est possible, les institutions devraient le suggérer
- L’optimisation de l’obligation de rendre des comptes doit influencer les décisions relatives au pouvoir discrétionnaire
- Les notes manuscrites ne constituent pas, en soi, un motif de juger que les renseignements sont personnels
- Les signatures apposées par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions ne sont pas des renseignements personnels
- Les exceptions exigent des justificatifs clairs
- L’interprétation restrictive des demandes peut limiter le droit d’accès
Le personnel ministériel n’a pas le pouvoir de prendre des décisions en vertu de la Loi
Plainte : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut avoir nui au traitement d’une demande d’accès à l’information présentée par un journaliste.
Enquête : Le Commissariat à l’information (ci-après le Commissariat) a appris que les responsables de l’accès à l’information ont décidé de divulguer un rapport complet, mais qu’ils l’ont par la suite retiré de la salle du courrier après avoir reçu des directives d’un membre du personnel du ministre demandant de « ne pas divulguer » la version complète du rapport, mais seulement une partie.
Résultat : Le journaliste a reçu le rapport complet plusieurs mois plus tard, après avoir fait deux demandes supplémentaires. La commissaire à l’information a soumis un rapport spécial au Parlement à ce propos.
Position de la commissaire à l’information
- Les employés de cabinets ministériels n’ont pas le pouvoir de prendre de décision en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ni de donner des directives aux représentants d’une institution.
- Le fait, pour les membres du personnel politique, d’aller au-delà de leur mandat et de compromettre un processus qui a été conçu pour être objectif et non partisan a de graves répercussions sur les droits des demandeurs.
- Les fonctionnaires doivent respecter leur obligation de refuser des demandes de la part de personnes qui n’ont pas, sur le plan juridique, le pouvoir de faire lesdites demandes.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Lien connexe : Ingérence dans l’accès à l’information : Partie 1
Les institutions doivent communiquer les renseignements qui peuvent être raisonnablement prélevés
Plainte : S’appuyant sur l’article 19, Pêches et Océans Canada a refusé de communiquer tous les renseignements demandés à propos des permis de pêche aux pétoncles dans la baie de Fundy qui avaient été rétablis.
Enquête : Le Commissariat a appris que le demandeur ne souhaitait pas obtenir de renseignements personnels; il voulait plutôt connaître les motifs et les critères qui ont donné lieu au rétablissement des permis. En particulier, il souhaitait avoir accès à quatre lettres que les anciens ministres de Pêches et Océans avaient envoyées à des personnes dont le permis a été rétabli, contrairement au sien.
Résultat : L’institution a communiqué quelques renseignements au cours de l’enquête. Puis, le contenu des quatre lettres a été divulgué, à l’exception de certains renseignements personnels, comme les adresses des domiciles, et ce, à la suite des recommandations de la commissaire à l’information.
Position de la commissaire à l’information
- En vertu de l’article 25, les institutions doivent divulguer les parties des dossiers faisant l’objet d’une exception et qui peuvent être prélevées sans que cela pose problème. Ne pas le faire est contraire à l’obligation de prêter assistance.
- Dans ce cas, en privilégiant la prudence et en ne divulguant pas les dossiers au complet, Pêches et Océans Canada a privé le demandeur de renseignements auxquels il avait droit.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Fiches de rendement 2008-2009
Plainte : Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) a tardé à répondre à un certain nombre de demandes du même demandeur relatives à des dossiers concernant le Programme d’approvisionnement alimentaire par la poste.
Enquête : Il est devenu évident que les retards étaient attribuables au fait que Postes Canada n’a pas répondu à temps aux demandes de consultation d’AANC. En outre, bien qu’AANC ait obtenu une prorogation pour faciliter les consultations, il n’a commencé certaines consultations qu’après l’expiration de la période de prorogation.
Résultat : AANC a répondu au demandeur en respectant les dates d’engagement recommandées par la commissaire à l’information.
Position de la commissaire à l’information
- Les institutions qui reçoivent des demandes doivent y répondre en respectant l’échéance. Ne pas le faire est contraire à l’obligation de prêter assistance.
- Bien que les institutions soient tenues de communiquer avec les établissements qu’elles doivent consulter au sujet d’une échéance raisonnable et faire un suivi alors que l’échéance approche, lesdites institutions doivent faire savoir clairement qu’à défaut d’une réponse en temps opportun, elles décideront elles-mêmes si elles doivent divulguer ou non les dossiers.
- Lorsque le délai de réponse aux demandes est prolongé pour permettre les consultations, les institutions devraient toujours engager ces consultations le plus tôt possible.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Lien connexe : Bulletins 2008-2009
Les procédures opérationnelles basées sur des conseils ne peuvent être protégées à titre de conseils
Plainte : En réponse à la même demande, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le ministère de la Justice du Canada, après s’être consultés, ont diffusé uniquement des parties d’un protocole mixte, refusant de communiquer l’ensemble du document en invoquant deux exceptions.
Enquête : Les institutions ne pouvaient pas démontrer que le protocole constituait un conseil ou une recommandation qu’elles pouvaient refuser de divulguer au titre de l’alinéa 21(1)a)) ou qu’il était protégé par le secret professionnel des avocats (article 23).
Résultat : La commissaire à l’information s’est adressée à la Cour fédérale pour que le cas fasse l’objet d’un contrôle judiciaire après que les deux institutions aient refusé de donner suite à sa recommandation de divulguer le texte du protocole.
Position de la commissaire à l’information
- Pour invoquer l’alinéa 21(1)a) et l’article 23, les institutions doivent démontrer que ces exceptions s’appliquent aux dossiers eux-mêmes et non aux discussions ou aux renseignements sur lesquels ils sont basés.
- Dans le cas en question, le protocole ne constituait pas un conseil. Il s’agissait plutôt d’une entente résultant d’une décision stratégique basée sur un conseil ou une recommandation fournie précédemment, notamment un avis juridique.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Lien connexe : Demande à la Cour fédérale; décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale
Les renseignements non divulgués pour protéger des « intérêts économiques » doivent être dans les limites de leur champ d’application
Plainte : Invoquant plusieurs exceptions, Postes Canada a refusé de divulguer de grandes parties de documents à propos de son coordonnateur de l’accès à l’information.
Enquête : Le Commissariat a convenu que l’institution avait légitimement refusé de divulguer le numéro d’identification du coordonnateur ainsi que l’adresse de son domicile au motif qu’il s’agit de renseignements personnels (article 19). Cependant, Postes Canada n’a pu démontrer que l’échelle salariale et les avantages sociaux du coordonnateur sont visés par l’alinéa 18b) ou par l’alinéa 18.1(1)a).
Résultat : La commissaire à l’information s’est adressée à la Cour fédérale pour que le cas fasse l’objet d’un contrôle, après que Postes Canada eut refusé de donner suite à sa recommandation de divulguer les renseignements.
Position de la commissaire à l’information
- Postes Canada aurait dû divulguer l’échelle salariale et les avantages sociaux du coordonnateur, car ces informations font partie d’une exception à la définition de renseignements personnels dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Pour se conformer aux exigences de l’alinéa 18b), les institutions doivent faire un lien direct entre la divulgation de renseignements et le préjudice que cela pourrait causer à leur position concurrentielle ou à leurs négociations contractuelles. Or, dans ce cas, Postes Canada n’a pas agi en ce sens.
- Les renseignements que Postes Canada a refusé de divulguer en vertu de l’alinéa 18.1(1)a) n’étaient pas liés aux systèmes administratifs, aux opérations, aux échanges et au commerce de Postes Canada. Plutôt, cela tombait dans le champ « administration générale » et aurait dû être divulgué en vertu de l’alinéa 18.1(2)a).
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Les institutions doivent justifier les affirmations selon lesquelles la divulgation causerait un préjudice à la sécurité nationale
Plainte : La Défense nationale a refusé en vertu de l’article 19 et du paragraphe 15(1) de diffuser des photographies des coupes de cheveux de chaque détenu afghan que les Forces canadiennes a traité en 2007.
Enquête : Selon l’institution, la divulgation des photographies, même en excluant le visage et le corps, permettrait d’identifier les détenus et compromettrait la présence militaire du Canada en Afghanistan, de même que la sécurité du Canada et de ses alliés.
Résultat : La commissaire à l’information s’est adressée à la Cour fédérale pour que le cas fasse l’objet d’un contrôle judiciaire, après que la Défense nationale eut refusé de donner suite à sa recommandation de divulguer les photographies.
Position de la commissaire à l’information
- L’article 19 s’applique uniquement lorsque la divulgation de renseignements pourrait mener à l’identification d’une personne. Dans ce cas, la Défense nationale ne pouvait démontrer que cela se produirait ni que la divulgation de la coupe de cheveux des détenus aurait pour effet de permettre l’identification des détenus si d’autres demandes étaient faites pour obtenir des images de diverses parties des visages.
- Les institutions doivent justifier les affirmations selon lesquelles la divulgation causerait un préjudice à la sécurité nationale. La Défense nationale ne pouvait démontrer que cela se produirait dans ce cas, puisque les détenus ne pouvaient être identifiés.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Lien connexe : Demande à la Cour fédérale (sous « Défense nationale »); décision de la Cour fédérale (sous « Renseignements personnels »)
Article 24 : Les renseignements doivent être admissibles à la non-divulgation au titre de la loi visée
Plainte : L’Agence du revenu du Canada (ARC) a refusé de divulguer une liste d’escompteurs d’impôt en vertu de l’article 24.
Enquête : Le Commissariat a appris que des entreprises sur la liste préparent leurs déclarations d’impôt, touchent les remboursements et les remettent immédiatement à leurs clients. Le demandeur voulait simplement une liste des entreprises dans ce secteur d’activité, ainsi que leur adresse commerciale.
Résultat : L’ARC a divulgué les dossiers et a accepté de le faire pour toute demande similaire présentée à l’avenir.
Position de la commissaire à l’information
- L’article 24 renvoie à d’autres dispositions qui interdisent ou limitent la divulgation de certains renseignements. On compte parmi celles-ci, l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui protège la confidentialité des renseignements sur les contribuables.
- Dans le cas en l’espèce, les renseignements ne se rapportaient pas aux contribuables, mais plutôt aux entreprises traitant avec ces derniers. Divulguer cette liste ne révélerait pas de renseignements que cette disposition avait pour but de protéger.
- Dans un autre cas, l’ARC a appliqué de la même façon l’article 241 de façon très générale, refusant de divulguer un dossier complet sur les transactions d’un contribuable. L’ARC a expliqué que, la société ayant été dissoute, personne n’avait droit à des renseignements fiscaux. Cependant, une exception à l’alinéa 241(4)b) permet que des renseignements soient divulgués s’ils sont requis pour déterminer tout montant que le contribuable doit à l’ARC ou que cette dernière lui doit. L’ARC a récupéré et divulgué 700 pages, en tenant compte de quelques exemptions.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Donner aux demandeurs le choix de prendre possession de dossiers ne cadre pas avec l’obligation de prêter assistance
Plainte : Le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas divulgué des documents demandés dans les cas où il s’attendait à ce que les documents soient ultérieurement certifiés comme contenant des renseignements confidentiels du Cabinet au titre de l’article 69.
Enquête : Le Commissariat a appris que, dans le cadre d’un projet pilote, le BCP a inclus dans son accusé de réception envoyé aux demandeurs un énoncé reconnaissant qu’il avait pris cette approche afin d’accélérer les demandes. Le BCP a expliqué qu’il a formulé l’énoncé de manière à ce que les demandeurs puissent exprimer leur désaccord et demander que les documents soient traités.
Résultat : Le BCP a retiré l’énoncé de son accusé de réception.
Position de la commissaire à l’information
- Lorsqu’elles envisagent des moyens d’accélérer le traitement des demandes, les institutions doivent se rappeler qu’elles ne peuvent faire fi de leurs obligations en vertu de la Loi. Le traitement approprié exige que les institutions repèrent et examinent les dossiers demandés.
- Bien que l’accès rapide aux dossiers soit un élément important de l’obligation de prêter assistance, il n’est pas le seul. Les institutions doivent aussi répondre de façon précise et complète, en plus de faire tous les efforts raisonnables pour aider les demandeurs.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Les institutions, et non les demandeurs, doivent faire les efforts pour trouver les dossiers
Plainte : Le Bureau du Conseil privé (BCP) a invoqué une exception en vertu de l’article 19 en ce qui concerne certains renseignements dans les documents détaillant les frais de déplacement du Cabinet du premier ministre (CPM) et du personnel du BCP. Le demandeur a souligné que les dossiers liés au personnel exempté du CPM devraient aussi exister.
Enquête : Le Commissariat a appris que le groupe des finances du BCP ne pouvait trouver de dossiers liés à ces personnes, car il n’avait pas leurs noms; cependant, leurs noms étaient inscrits sur le site Web du BCP.
Résultat : Le Commissariat a fourni les noms au BCP, qui a effectué une nouvelle recherche et trouvé d’autres renseignements qu’il a divulgués.
Position de la commissaire à l’information
- Lorsque des institutions ont accès aux demandes, elles doivent faire des efforts pour établir s’il y a des dossiers relatifs à la demande et où ils se trouvent.
- Puisque le demandeur a été en mesure de trouver le nom des employés exemptés sur le site Web du BCP, les employés du BCP auraient dû, eux aussi, les trouver; ils auraient même dû offrir de le faire.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Les institutions ne devraient pas éviter systématiquement de divulguer des renseignements non pertinents
Plainte : Le Bureau du Conseil privé (BCP) a dit à un demandeur que les dossiers qu’il avait récupérés en réponse à une demande étaient en fait non pertinents et qu’aucun dossier ne serait divulgué.
Enquête : Le Commissariat a appris que les documents sont des notes manuscrites. Il n’était pas d’accord avec le BCP pour dire que ces notes n’étaient pas pertinentes parce qu’elles n’étaient pas des « transcriptions » ni des « procès-verbaux », ce que le demandeur avait demandé.
Résultat : Le BCP a accepté de traiter les dossiers.
Position de la commissaire à l’information
- En interprétant de façon étroite le libellé de la demande, le BCP a manqué à son devoir de prêter assistance. Le BCP aurait dû informer le demandeur de l’existence de ces notes et lui demander s’il voulait qu’elles soient traitées.
- Dans un autre cas, le BCP a retiré des parties de dossiers ayant trait à la formation des membres du Conseil d’administration de la SRC. Les institutions ne devraient pas refuser de divulguer des renseignements considérés comme étant non pertinents relativement à une demande lorsque ceux-ci se trouvent dans un dossier contenant aussi des renseignements pertinents. Le BCP a réexaminé les dossiers et a divulgué d’autres renseignements.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
La commissaire peut elle-même déposer une plainte dans les cas de retard extrême
Plainte : L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas respecté la date qu’elle avait négociée avec le Commissariat dans le cadre d’une enquête sur une plainte pour répondre à une demande de documents liés à la vérification fiscale d’une entreprise.
Enquête : La commissaire à l’information a déposé une nouvelle plainte lorsque l’ARC a demandé plus de temps pour traiter les dossiers, considérant qu’il s’agissait d’un refus intégral d’accès de la part de l’institution. Le Commissariat a mis peu de temps à découvrir que le nombre de pages avait presque doublé, atteignant environ le nombre de 10 000. Pour accélérer le processus, l’enquêteur a examiné les documents et analysé les exemptions et exceptions en même temps que le personnel de l’ARC.
Résultat : Trois mois plus tard, l’ARC a procédé à une divulgation partielle et a fourni sa réponse finale au demandeur au cours du mois suivant.
Position de la commissaire à l’information
- La décision de traiter ce cas à titre de plainte concernant un refus intégral, étant donné le fait que l’ARC n’a pas respecté sa date d’engagement, ne peut être prise dans toutes les situations. Cependant, il s’agit une option que la commissaire à l’information peut utiliser dans les cas de retard extraordinaire.
- Dans ce cas, le fait de procéder à une enquête relative à une deuxième plainte garantissait que l’ARC finisse de traiter la demande en priorité, étant donné que la réponse était due depuis longtemps.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Les institutions doivent faire preuve de vigilance afin que les réponses aux demandes soient données à temps
Plainte : L’Agence canadienne de développement international (ACDI) a tardé à répondre à une demande visant les communications électroniques entre le chef de cabinet du premier ministre et les fonctionnaires de l’ACDI.
Enquête : Le Commissariat a appris que le retard était dû à un manque d’attention de la part de l’ACDI et des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé (BCP), qui avaient été consultés à propos des dossiers. Par exemple, l’ACDI a pris 22 mois pour établir quels dossiers correspondaient à la demande. À son tour, pendant 14 mois, le BCP n’a porté aucune attention à la demande de consultation. Personne à l’ACDI n’a fait de suivi, malgré la politique de cette dernière qui lui dicte de le faire quand les consultations prennent du retard.
Résultat : Un nouvel analyste de l’ACDI a communiqué avec le BCP pour s’enquérir du statut de la consultation. À la suite de cette démarche, le BCP a commencé à travailler sur le dossier et a répondu à l’ACDI deux mois plus tard.
Position de la commissaire à l’information
- L’institution qui reçoit une demande d’accès est ultimement responsable de répondre à temps, même si elle a besoin de consulter une autre institution. L’ACDI a manqué à ses responsabilités dans ce cas.
- Les pratiques exemplaires dans le cas des consultations comprennent la nécessité de négocier avec l’institution consultée ou de lui demander une échéance; la surveillance du temps de réponse et le suivi à faire si nécessaire; enfin, la prise d’une décision concernant la divulgation lorsqu’on prévoit que la réponse à la consultation prendra du temps.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
La Loi n’a pas pour objet d’interdire la divulgation permise par d’autres lois ou politiques
Plainte : L’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers a exclu de sa réponse à une demande des renseignements fournis par une entreprise, affirmant que ces renseignements étaient de notoriété publique (selon l’alinéa 68a)). Le plaignant, dont c’était l’entreprise, était d’avis que les renseignements devaient être protégés en vertu de l’article 20.
Enquête : Le Commissariat a appris que les parties cherchant à obtenir des permis liés à l’exploration pétrolière fournissent des renseignements techniques à l’Office en sachant que celui-ci peut les rendre publics. Le Commissariat n’a pas accepté l’argument du plaignant voulant que l’Office ne devait pas systématiquement divulguer les renseignements, mais devait plutôt les considérer comme des renseignements exclusifs appartenant à une tierce partie, à être divulgués uniquement après consultation au titre de l’article 20.
Résultat : Ce n’est pas dans le mandat de la commissaire à l’information d’établir si l’Office a rendu les renseignements publics au titre de ses dispositions et politiques habilitantes. Cependant, le Commissariat a établi que l’Office avait correctement désigné les dossiers demandés comme étant publiquement accessibles et qu’il s’était acquitté de manière exemplaire de son obligation de prêter assistance.
Position de la commissaire à l’information
- Les arguments du plaignant équivaudraient à affirmer que la Loi sur l’accès à l’information est destinée à limiter l’accès à l’information qui est normalement à la disposition du public.
- De tels arguments sont contraires au but de la Loi et en contradiction avec le paragraphe 2(2), qui précise que la fonction de la commissaire à l’information n’est pas de surveiller les autres organismes qui peuvent légalement fournir l’accès à l’information en vertu des lois qui les régissent.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Article 68 : Les institutions doivent démontrer que les dossiers exclus peuvent être obtenus d’une autre façon
Plainte : En vertu de l’article 68, la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a refusé de divulguer des articles de journaux dans le cadre d’une réponse à une demande, au motif qu’il s’agit de renseignements publiés ou de matériel offert en vente.
Enquête : Le Commissariat a appris que les articles sont protégés par la Loi sur le droit d’auteur et qu’ils avaient été publiés par les détenteurs respectifs des droits d’auteur. La CCDP a obtenu la plupart des articles par l’entremise d’un accord de service d’abonnement qui limite la divulgation. Dans un effort pour aider le demandeur, la CCDP a cherché à obtenir la permission de divulguer les articles.
Résultat : La CCDP a divulgué les articles publiés par l’une des entreprises qui a répondu à sa demande. Puisque tous les autres articles demeuraient exclus, la CCDP a fourni au demandeur une liste contenant le titre, la date de publication, le nom du journal et l’auteur de chaque article.
Position de la commissaire à l’information
- Lorsque les institutions refusent de divulguer des renseignements en vertu de l’article 68 parce qu’ils sont accessibles publiquement, elles doivent démontrer que les dossiers peuvent être obtenus par d’autres moyens, sans avoir à faire une demande d’accès.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Ce sont les institutions, et non les demandeurs, qui doivent examiner s’il est dans l’intérêt public de divulguer des renseignements personnels
Plainte : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a refusé d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour divulguer dans l’intérêt public tout dossier qui mentionnait le statut de citoyenneté canadienne d’une personne en particulier.
Enquête : Le Commissariat a appris que CIC avait informé le demandeur qu’il n’avait pas réussi à démontrer que l’intérêt public de la divulgation des renseignements personnels l’emportait sur toute atteinte à la vie privée qui pourrait en résulter. CIC a aussi refusé d’agir sans l’approbation du sous-ministre qui, en raison de son pouvoir délégué, pouvait décider de divulguer les renseignements dans l’intérêt public.
Résultat : Le Commissariat a convenu que le sous-ministre, après avoir examiné le cas en réaction à l’intervention du Commissariat, a bien tenu compte des facteurs pertinents et des intérêts conflictuels lorsqu’il a refusé de procéder à une divulgation dans l’intérêt public.
Position de la commissaire à l’information
- Comme il a été établi dans l’affaire Dagg c. Canada (ministère des Finances) [1997] 2 RCS 403, par. 16, il incombe aux institutions et non aux demandeurs d’examiner s’il est dans l’intérêt public de divulguer des renseignements personnels.
- Le rôle de la commissionnaire n’est pas d’exercer son pouvoir discrétionnaire au nom des institutions, mais d’étudier l’aspect raisonnable des décisions prises par les institutions, tenant compte de tous les facteurs pertinents. Dans le présent cas, CIC a appliqué le critère d’intrusion dans la vie privée et démontré que son pouvoir discrétionnaire a été utilisé de manière appropriée.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Lien connexe : Dagg c. Canada (ministère des Finances) [1997] 2 RCS 403, par. 16
Les demandes plus claires peuvent obtenir des réponses plus satisfaisantes
Plainte : La Société Radio-Canada (SRC) a refusé de divulguer divers contrats accordés à des rentiers de la SRC, les considérant comme étant des renseignements personnels en vertu de l’article 19.
Enquête : Le Commissariat a appris que le plaignant tenait à savoir combien de rentiers étaient retournés à la SRC pour un emploi à court terme ou un contrat de consultant. Étant donné que la SRC ne comptabilise pas le nombre de contrats, l’institution a plutôt proposé de divulguer le nombre de personnes ayant des contrats, le nombre de personnes ayant plus d’un contrat à court terme chaque année et le nombre de personnes ayant seulement un contrat d’emploi à court terme chaque année.
Résultat : La SRC a créé un dossier contenant les renseignements et l’a divulgué dans son intégralité.
Position de la commissaire à l’information
- En cherchant à savoir ce que les demandeurs veulent obtenir exactement, les institutions sont en mesure de répondre de façon satisfaisante. Dans ce cas, le demandeur ne voulait pas avoir en main les contrats, mais plutôt des renseignements à propos des contrats.
- Lorsqu’il est raisonnable de créer un dossier pour donner aux demandeurs les renseignements qu’ils cherchent, les institutions devraient le faire.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Confirmer que les renseignements sont déjà disponibles avant d’avoir recours à des exemptions
Plainte : La Banque du Canada a appliqué diverses exceptions à des notes qui traitaient des résultats d’un modèle économique du dollar canadien.
Enquête : L’enquête a révélé que les renseignements étaient déjà accessibles sur le site Web de la Banque. L’enquêteur a orienté le demandeur vers le site Web.
Résultat : Le demandeur a confirmé avoir trouvé les renseignements sur le site Web.
Position de la commissaire à l’information
- Avant de refuser de divulguer des renseignements ou d’appliquer des exceptions, les institutions doivent confirmer que les renseignements sont déjà accessibles. Dans le cas en l’espèce, les renseignements étaient accessibles sur le site Web de l’institution. En procédant ainsi, les demandeurs obtiennent plus rapidement les renseignements qu’ils cherchent.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Lorsqu’un autre moyen d’accès est possible, les institutions devraient le suggérer
Plainte : Invoquant le paragraphe 10(2), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a refusé de confirmer ou de nier l’existence de fichiers concernant le demandeur, faisant remarquer que, s’ils existaient, ils ne seraient pas divulgués au titre de plusieurs exceptions.
Enquête : Le Commissariat a appris que le SCRS avait communiqué avec le demandeur et lui avait proposé de faire une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour obtenir les renseignements. En guise de réponse, le SCRS préparerait une liste des banques de renseignements personnels recherchés et, dans la plupart des cas, ferait savoir s’il avait les renseignements.
Résultat : Le Commissariat a réitéré au demandeur l’offre que l’institution lui avait faite, et celui-ci l’a acceptée, considérant que de cette façon le cas pourrait être résolu. Le SCRS a donné une autre réponse, précisant que le demandeur avait fait la demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Position de la commissaire à l’information
- Les demandeurs ne comprennent pas toujours la différence entre une demande faite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et une demande faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Dans ces circonstances, les institutions peuvent souvent fournir aux demandeurs les renseignements qu’ils cherchent – et s’acquitter de leur obligation de prêter assistance – en suggérant que la demande soit traitée en vertu de l’autre Loi, comme ce fut le cas cette fois.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
L’optimisation de l’obligation de rendre des comptes doit influencer les décisions relatives au pouvoir discrétionnaire
Plainte : Invoquant l’article 23, le ministère de la Justice du Canada a refusé de divulguer le nombre total d’heures que ses avocats ont passées à préparer et à plaider une action en justice au nom de l’Agence du revenu du Canada.
Enquête : Les dossiers comprenaient le temps passé et les tâches accomplies par chacun des avocats, ainsi que les noms de ces derniers. À la demande du Commissariat, l’institution a accepté de divulguer divers en-têtes de documents, mais a refusé de divulguer le nombre total d’heures.
Résultat : À la suite d’une demande officielle de la part du Commissariat visant une explication écrite de la raison pour laquelle on refusait de divulguer les renseignements, l’institution a divulgué le nombre d’heures.
Position de la commissaire à l’information
- Au moment d’appliquer l’exemption relative au secret professionnel qui lie un avocat à son client, les institutions ne doivent pas oublier que, lorsque le client est une institution gouvernementale, les frais sont payés à même les fonds publics.
- En pareilles circonstances, les institutions ne doivent pas avoir recours aux exceptions trop facilement; elles doivent aussi exercer correctement leur pouvoir discrétionnaire pour divulguer des renseignements de façon à respecter au mieux l’obligation de rendre des comptes au public.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Les notes manuscrites ne constituent pas, en soi, un motif de juger que les renseignements sont personnels
Plainte : Invoquant l’article 19, le ministère de la Justice du Canada a refusé de divulguer des renseignements en répondant à une demande concernant tous les dossiers liés aux réponses à un sondage, données par les bénéficiaires d’un fonds pour les victimes de crimes.
Enquête : Le Commissariat a appris que la plupart des renseignements non divulgués au motif qu’il s’agissait de renseignements personnels ont été désignés ainsi parce qu’il s’agissait de documents manuscrits.
Résultat : En réponse à une demande du Commissariat, l’institution a divisé les dossiers et retranché uniquement les renseignements comme les noms des personnes, les dates, les renseignements relatifs à des crimes, ainsi que les particularités familiales pouvant mener à l’identification des personnes ayant participé au sondage.
Position de la commissaire à l’information
- Pour que les dossiers soient considérés comme des renseignements personnels, ils doivent être associés à une personne identifiable. Dans ce cas, les notes manuscrites ne peuvent, à elles seules, révéler l’identité des personnes.
- L’article 25 stipule que les institutions doivent effectuer des prélèvements afin de permettre la divulgation d’un aussi grand nombre de renseignements que possible. Le personnel chargé de l’accès devrait tenir compte de cette obligation au moment d’examiner les dossiers.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Les signatures apposées par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions ne sont pas des renseignements personnels
Plainte : Au motif qu’il s’agit de renseignements personnels, le Bureau du Conseil privé (BCP) a refusé de divulguer les signatures des employés sur toutes les commandes subséquentes qu’il avait traitées pendant un mois dans la région de la capitale nationale pour obtenir de l’aide temporaire.
Enquête : Le Commissariat a jugé que les personnes avaient signé les commandes subséquentes afin de les approuver à titre professionnel.
Résultat : Le BCP a dévoilé les signatures.
Position de la commissaire à l’information
- Bien qu’une signature soit un renseignement concernant une personne identifiable, la signature d’un employé du gouvernement, fournie dans le cadre de ses fonctions officielles, est considérée comme une exception à la définition de renseignement personnel qui se trouve à l’alinéa 3j) de laLoi sur la protection des renseignements personnels.
- La présence ou l’absence de signatures ou d’initiales est un important renseignement dans le contexte de la reddition de comptes de la part du gouvernement.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
Les exceptions exigent des justificatifs clairs
Plainte : Industrie Canada a refusé de divulguer des parties de 230 pages et environ 50 pages complètes d’une étude sur l’incidence des téléchargements et du partage des fichiers sur les achats de musique, citant plusieurs exceptions.
Enquête : Le Commissariat a revu toutes les exceptions invoquées et, dans plusieurs cas, a conclu que l’institution les avait appliquées correctement. Cependant, la plupart des renseignements non divulgués n’étaient pas des renseignements confidentiels concernant des tierces parties (alinéas 20(1)b) et c)) ou des conseils et recommandations (alinéa 21(1)a)).
Résultat : Industrie Canada a consenti au demandeur deux autres divulgations, refusant seulement de divulguer certaines parties de sept pages.
Position de la commissaire à l’information
- En invoquant des exceptions, les institutions doivent clairement démontrer comment et pourquoi les renseignements qu’ils souhaitent ne pas divulguer sont visés par ces exceptions.
Publication : Rapport annuel 2010-2011
L’interprétation restrictive des demandes peut limiter le droit d’accès
Plainte : La Société Radio-Canada (SRC) a refusé de divulguer des parties de dossiers ayant trait au remboursement fait à un haut fonctionnaire relativement à des frais de scolarité, des livres et d’autre matériel.
Enquête : Le Commissariat a appris que la SRC n’avait pas récupéré ou traité des dossiers précisément liés au remboursement des frais de scolarité parce qu’aucun de ces dossiers n’existait; la SRC avait payé les frais directement à l’université.
Résultat : Le demandeur a obtenu les renseignements après avoir fait une nouvelle demande.
Position de la commissaire à l’information
- Lorsque le demandeur a voulu obtenir des renseignements liés au remboursement de frais de scolarité, il aurait dû être évident qu’il cherchait à savoir combien la SRC avait dépensé pour le cours. Il ne pouvait pas savoir que la SRC avait payé l’université directement.
- En interprétant la demande de façon aussi étroite, la SRC a omis de tenir compte de l’article 2, qui stipule que la Loi avait pour but d’élargir le droit à l’accès en fonction du principe que les renseignements provenant du gouvernement doivent être accessibles au public, et de respecter cet article.
Publication : Rapport annuel 2010-2011