Gendarmerie royale du Canada (Re), 2020 CI 2

Date : 2020-02-18
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-01440
Numéro de dossier de l’institution : A-2017-03970

Sommaire

[1]      La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas répondu à une demande d’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information plus de deux ans après l’avoir reçue et est présumée avoir refusé de communiquer l’information demandée. Durant l’enquête, la GRC a fourni très peu d’information au sujet des documents ou du traitement de la demande d’accès afin d’aider à déterminer une date de réponse. Sans ces renseignements et parce que la GRC n’a toujours pas répondu à la demande d’accès, la Commissaire ordonne à la GRC de répondre à la demande d’accès dans les 10 jours ouvrables suivant la prise d’effet de l’ordonnance. La plainte est fondée.

Plainte

[2]      Le plaignant alléguait que la GRC n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi.

Enquête

[4]      La GRC a répondu en fournissant une copie du rapport d’état de la demande d’accès à l’information. Ce rapport indiquait que le bureau d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) de la GRC avait récupéré tous les documents répondant à la demande en date du 17 juillet 2017. Ces documents totalisent 3 521 pages. Toutefois, la GRC n’avait pas encore examiné ces documents. La GRC n’a fourni aucune justification pour le retard ni aucune date de communication.

[5]      Puisque la GRC n’a pas répondu à la demande d’accès à l’information dans les délais prescrits et n’a pas demandé de prorogation de délai pour y répondre, la GRC est réputée avoir refusé de communiquer l’information aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

[6]      Comme le refus présumé de communication de la GRC se poursuivait, le 5 novembre 2019, on lui a demandé de proposer une date raisonnable à laquelle elle répondrait à la demande. Afin d’évaluer le délai dans lequel la GRC devrait raisonnablement être en mesure de répondre à la demande d’accès à l’information, on lui a également demandé de fournir des informations supplémentaires, notamment les suivantes :  

  • information sur les circonstances et les raisons ayant empêché l’institution de répondre dans le délai prescrit par la Loi;
  • information sur les documents répondant à la demande :
    • si l’institution s’attend à trouver d’autres pages et, si c’est le cas, quand elle s’attend à ce qu’elles soient transmises au bureau de l’AIPRP;
    • si les documents sont électroniques, papier, vieux, complexes, sensibles, etc.;
    • l’état d’avancement de l’examen par la GRC (c.-à-d. pourcentage de l’examen effectué, date prévue d’achèvement);
  • information sur les consultations, s’il y a lieu.

[7]      La GRC a répondu que le dossier avait été assigné à un analyste le 22 novembre 2019. La GRC a également affirmé qu’elle s’engage à répondre aux demandes d’accès en vertu de la Loi. Elle a aussi mentionné le grand volume de demandes et les problèmes de ressources avec lesquels elle doit actuellement composer.

[8]      La GRC n’a pas fourni d’autre information sur les circonstances et les raisons l’ayant empêché de répondre dans le délai prescrit par la Loi, ni indiqué que le traitement des documents serait difficile ou complexe ou que des consultations avec d’autres parties seraient nécessaires.

[9]      La GRC n’a pas non plus proposé de date de communication ni indiqué si une réponse avait été envoyée au demandeur.

[10]    Le fait que la GRC doit traiter un grand volume de documents et manque de ressources pour le faire n’est pas d’une grande utilité pour établir une date à laquelle elle devrait raisonnablement répondre à la demande. Bien qu’il y ait 3 521 pages de documents répondant à la demande, l’enquête montre que ces documents sont en la possession du bureau de l’AIPRP de la GRC depuis juillet 2017. La GRC n’a fourni aucune autre information au sujet des documents ou du traitement de la demande d’accès qui pourrait aider à déterminer le délai nécessaire pour répondre à la demande d’accès.

Résultats

  • La GRC est réputée avoir refusé de communiquer l’information demandée aux termes du paragraphe 10(3).
  • La plainte est fondée.
  • Le 5 février 2020, j’ai soumis à la GRC un rapport présentant mes conclusions et mon intention de lui ordonner de répondre à la demande d’accès.
  • La GRC ne m’a pas fait savoir, dans le délai dont elle disposait pour ce faire, si elle donnerait suite à l’ordonnance.

Ordonnance

[11]    Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne ce qui suit à la GRC :

  • Fournir une réponse finale à la demande d’information soumise le 11 avril 2017 dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la date à laquelle la présente ordonnance prend effet, conformément à l’alinéa  36.1(4)a) de la Loi;

[12]    L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale du Canada. Les plaignants et les institutions doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prendra effet conformément au paragraphe 36.1(4).

Caroline Maynard
Commissaire à l’information du Canada

Date de modification :
Déposer une plainte