2009-2010 Annexe 1 - Rapport du commissaire à l’information ad hoc
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Le pouvoir du commissaire à l’information ad hoc est délégué par le commissaire à l’information du Canada en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’accès à l’information. La première délégation a été consentie en 2007 à l’honorable Peter Cory et elle me l’a été l’année suivante dans les termes suivants :
(…) l’honorable W. Andrew MacKay à titre de commissaire ad hoc, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la Loi sur l’accès à l’information, incluant les articles 30 à 37 et l’article 42 de la Loi afin de recevoir et de faire enquête de façon indépendante au sujet de toute plainte énumérée à l’article 30 de la Loi provenant des réponses aux demandes de communication faites au Commissariat à l’information du Canada en vertu de la Loi.
Rappelons que la compétence du commissaire ad hoc se limite aux plaintes relatives au traitement réservé par le Commissariat à l’information aux demandes d’information qui lui ont été adressées. La fonction première du Commissariat est, bien entendu, de régler les plaintes relatives au traitement réservé aux demandes d’information adressées à d’autres institutions gouvernementales. Cette fonction première n’est pas assujettie à la considération ou à l’examen du commissaire à l’information ad hoc.
Il y a eu, jusqu’ici, deux commissaires ad hoc sans fondement officiel sur le plan de la réglementation. Il serait peut-être temps que la commissaire à l’information se demande s’il y aurait lieu qu’un fondement juridique officiel (un règlement, par exemple) garantisse la continuité de la fonction et son indépendance. Je continue de partager l’opinion de l’honorable Peter de C. Cory, exprimée dans le rapport qu’il a remis en 2008 à titre de commissaire ad hoc, à savoir que l’indépendance de cette fonction est indispensable à son efficacité. Je réitère ma reconnaissance à l’égard du personnel du Commissariat pour sa collaboration et je redis que personne n’a entravé l’indépendance de ma fonction de quelque façon que ce soit. Je tiens également à faire part de ma gratitude à Mme Julia O’Grady, enquêtrice principale d’expérience, concernant les questions découlant de la LAI. Sa contribution à notre mandat a été inestimable.
Je veux ici féliciter le Commissariat à l’information de son efficacité à traiter les demandes d’information compte tenu du nombre de plaintes que nous avons reçues cette année. Le commissaire ad hoc n’a en effet reçu qu’une plainte en 2009–2010, et encore celle-ci, comparativement à celles qui nous ont été adressées au cours des deux années précédentes, renvoyait-elle largement au paragraphe 4(2.1) de la LAI, qui énonce le « devoir d’assistance », prévu par la Loi fédérale sur la responsabilité adoptée en 2006.
Cette obligation s’exprime ainsi :
Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.
Compte tenu de cette obligation, le Commissariat veille à traiter les demandes avec diligence, s’assure que les échéances sont respectées et fournit gratuitement aux demandeurs un disque compact contenant les documents utiles.
Comme il n’y a eu qu’une plainte cette année, nous avons pu résorber les plaintes en souffrance des années précédentes. Il y en avait neuf reportées de l’exercice 2008–2009. À la fin de 2009, toutes les plaintes en souffrance avaient été réglées, y compris celles que nous avons reçue en 2009.
Résumé des enquêtes, 2007–2010
2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | |
Plaintes reportées | s/o | 3 | 9 |
Nouvelles plaintes reçues | 10 | 13 | 1 |
Plaintes réglées | 7 | 7 | 10 |
Plaintes en souffrance en fin d’exercice | 3 | 9 | 0 |
Le Commissariat a reçu plus de plaintes au cours des deux année antérieures, mais il semble évident qu’il gère les demandes d’information conformément à la Loi sur l’accès à l’information, ainsi qu’il l’attend de toutes les institutions gouvernementales.
Résumé du règlement des plaintes, 2007–2010
Près de la moitié des plaintes reçues au cours des trois dernières années ont été réglées en vertu de l’article 16.1. De ce nombre, sept ont été jugées « non fondées ». Cette conclusion est tirée lorsqu’il n’existe pas de fondement factuel à la plainte ou quand l’article 16.1 interdit l’accès en l’occurrence. L’article 16.1 est une exemption relativement nouvelle, créée pour le Commissariat et d’autres institutions semblables en 2006. Elle a été élaborée en même temps que le devoir d’assistance par la Loi fédérale sur la responsabilité.
L’article 16.1 dispose ce qui suit :
(1) Le vérificateur général du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par lui ou sous son autorité.
(2) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par eux ou sous leur autorité :
a) le commissaire aux langues officielles du Canada;
b) le Commissaire à l’information;
c) le Commissaire à la protection de la vie privée.
(3) Toutefois, aucun des commissaires ne peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification est terminée ou que toute instance afférente est terminée, selon le cas.
Rappelons que le paragraphe 16.1(1) énonce une exemption obligatoire, ce qui veut dire que le Commissariat a raison lorsqu’il refuse l’accès à des renseignements qui ont été obtenus ou créés pour son compte dans le cadre d’une enquête. Les demandeurs qui se plaignent d’un refus d’accès concernant les enquêtes du Commissariat ont été informés que, s’ils demandent les mêmes renseignements une fois l’enquête ou toute autre procédure connexe terminées, on leur fournira d’autres renseignements, c’est-à-dire, plus précisément, des renseignements créés par le Commissariat au cours de l’enquête. C’est donc dire que, lorsque le paragraphe 16.1(1) interdit l’accès, c’est seulement en attendant qu’une enquête et les procédures connexes soient terminées.
Résumé des conclusions de plaintes, 2007–2010
L’année écoulée a été très fructueuse pour ma fonction et pour le Commissariat à l’information du Canada. Comme nous l’avons noté, le travail de ce dernier a donné lieu à très peu de plaintes. Je suis heureux d’avoir pu régler toutes les plaintes en souffrance avant la fin de l’exercice. Selon moi, le Commissariat donne l’exemple aux autres institutions gouvernementales.
Je suis honoré d’avoir assumé la fonction de commissaire à l’information ad hoc.
Respectueusement,
L’honorable W. Andrew MacKay
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