Plainte : Le ministère de la Défense nationale a refusé de communiquer une liste d’articles de toilette trouvés en la possession de détenus afghans au motif que la communication de ces renseignements nuirait à la sécurité nationale (article 15). Le Ministère a également refusé de communiquer les renseignements au titre de l’article 19 et, ultérieurement, de l’article 17 afin de protéger la sécurité du personnel militaire.

Enquête : Le Commissariat a approuvé la décision du ministère de la Défense nationale de ne pas communiquer le nom et le numéro de matricule des détenus au motif qu’il s’agit de renseignements personnels et de ne pas communiquer ces renseignements ainsi que le nom des membres des Forces canadiennes nommés sur la liste afin d’assurer la sécurité de ces membres et de leur famille. Durant toute l’enquête, le ministère de la Défense nationale a maintenu fermement sa position selon laquelle il ne communiquerait pas la liste d’articles de toilette.

Résultat : À la suite d’une recommandation officielle de la part de la commissaire, le ministère de la Défense nationale a communiqué non seulement la liste des articles, mais aussi des renseignements sur le personnel militaire, puisque ces renseignements n’étaient plus considérés comme susceptibles de constituer une menace pour la sécurité du personnel.

Prise de position de la commissaire à l’information :

  • Les institutions ne devraient pas invoquer l’article 15 à titre de réponse par défaut aux demandes touchant des questions de sécurité nationale (ou même à celles qui y ont trait indirectement).
  • Les institutions ont la responsabilité d’exercer leur pouvoir discrétionnaire avec circonspection et de prélever et communiquer les renseignements qui ne peuvent être légitimement retenus en vertu de la Loi.
Institution
Défense nationale
Article de la Loi
15
Type de décision
Enquête significative
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