Plainte : VIA Rail Canada a conclu que des renseignements en réponse à une demande concernant le nombre, par gare, de voyageurs qui avaient monté à bord des trains et en étaient descendus en 2011 et 2012 faisaient l’objet d’une exception en vertu de l’article 18.1.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que VIA Rail Canada avait rendu publics les renseignements en question de 2007 à 2010.
Résultat : VIA Rail Canada a divulgué les renseignements au demandeur.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- L’article 18.1 permet à quatre institutions fédérales, dont VIA Rail Canada, de refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui leur appartiennent et qui sont traités par elles de façon constante comme étant de nature confidentielle.
- Les institutions doivent satisfaire à l’ensemble des critères de l’exception afin de pouvoir invoquer cette dernière à bon droit.
- Dans la présente affaire, VIA Rail Canada n’a pas traité les renseignements demandés de façon constante comme étant de nature confidentielle, comme l’exige l’alinéa 18.1(1)d).