La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a refusé de communiquer de l’information en invoquant le paragraphe 19(1) – renseignements personnels, l’article 22 – examens et vérifications et l’article 23 – secret professionnel de l’avocat de la Loi sur l’accès à l’information.
Au cours de l’enquête du Commissariat à l’information, la CCDP a accepté de communiquer toute l’information qu’elle avait auparavant refusé de divulguer au titre de l’article 22 de la Loi et des parties que la CCDP n’avait pas communiquées en invoquant le secret professionnel de l’avocat. La CCDP a refusé de communiquer l’information prélevée, mais elle n’a pas convaincu le Commissariat que le prélèvement de cette information satisfaisait à toutes les exigences du paragraphe 19(1) et de l’article 23 de la Loi.
Par conséquent, le Commissariat a produit un rapport recommandant à la CCDP de divulguer les parties de l’information qu’elle avait refusé de divulguer parce qu’il s’agissait selon elle de renseignements personnels et les parties de l’information qui étaient auparavant visées par le secret professionnel de l’avocat. La CCDP a accepté les recommandations et divulgué de l’information supplémentaire.
La plainte est fondée.