La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquêtes) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. L’enquête du Commissariat à l’information a établi que les renseignements non communiqués ont été obtenus par un organisme d’enquête déterminé par règlement (la GRC) au cours d’une enquête licite ayant trait à la détection, la prévention et la répression du crime. De plus, les renseignements étaient datés de moins de vingt ans lors de la demande. Le Commissariat est également d’avis que la GRC a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
La plainte est non fondée.