La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements en lien avec des services de médiation fournis par l’Institut canadien pour la résolution des conflits (ICRC). Transports Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) à certains renseignements figurant sur les factures qu’il a reçues d’ICRC. Dans ses observations, l’ICRC a soutenu que l’exception avait été correctement appliquée. La Commissaire à l’information a convenu qu’il était justifié de refuser la communication du taux horaire du tiers et du nombre d’heures facturées, puisque ces données révéleraient des renseignements commerciaux. ; l’ICRC a toujours traité ces renseignements comme étant confidentiels. Toutefois, la Commissaire a conclu que la description des services facturés, les dates auxquelles ils ont été fournis, le sous-total des frais, le montant des taxes appliquées, le « montant total » et le « montant payé » ne peuvent faire l'objet d'un refus de communication en vertu de l’alinéa 20(1)b), puisqu’ils ne satisfont pas aux critères prévus à cet alinéa.