La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) et l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à des documents relatifs à une demande de propositions.
L’enquête a révélé qu’ECCC n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 19(2), de communiquer les renseignements personnels accessibles au public et d’obtenir leur consentement des individus pour divulguer leurs renseignements personnels, lorsqu’il y a lieu.
Pour ce qui est des commentaires des évaluateurs dans les grilles d’évaluation des soumissions qu’ECCC n’a pas divulgués en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b), il a démontré que les critères de l’alinéa 21(1)a) étaient satisfaits et que le pouvoir discrétionnaire avait été dûment exercé, en tenant compte de la nature du domaine et du petit nombre de concurrents.
ECCC et le tiers ont pu démontrer que le contenu désigné comme sensible dans la réponse à la demande de propositions, dont la divulgation pourrait effectivement nuire à la position concurrentielle du tiers sur le marché, satisfaisait aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).
Toutefois, les parties n’ont pas pu démontrer que certains des renseignements financiers et commerciaux non divulgués satisfaisaient aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c), parce qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à une confidentialité absolue lorsque des fonds publics sont dépensés et parce que certains des renseignements en question étaient accessibles au public.
ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses recommandations.
La plainte est fondée.