La partie plaignante allègue qu’Anciens Combattants Canada (ACC) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, le nom et le numéro matricule de personnes qui se sont vu remettre l’Étoile de l’Arctique.
ACC a reconnu que certains des renseignements qu’il avait refusé de communiquer, notamment le nom de certains récipiendaires décédés depuis plus de vingt ans, ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 19(1). De ce fait, il a communiqué ces renseignements à la partie plaignante au cours de l’enquête.
Toutefois, ACC a maintenu sa position selon laquelle certains noms et numéros matricules avaient correctement fait l’objet d’un refus de communication.
La Commissaire à l’information a consulté le Commissaire à la protection de la vie privée, qui a convenu que les noms et numéros matricules peuvent être communiqués du fait qu’ils sont assujettis à l’exception à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
ACC a accepté de donner suite à la recommandation de la Commissaire à l’information, soit de communiquer le nom complet et le numéro matricule des récipiendaires de l’Étoile de l’Arctique qui n’ont pas encore été communiqués.
La plainte est fondée.