La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa alinéa 16(1)c) (application des lois) et du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements se rapportant à un véhicule précis de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017, de même que des relevés de paiement pour la GRC par la ville de Williams Lake.
La GRC a appliqué l’alinéa 16(1)c), en parallèle avec le paragraphe 16(2), aux coordonnées du système GPS du véhicule WL6100 de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017. Ces coordonnées étaient enregistrées toutes les cinq secondes.
Dans ses observations, la GRC a mentionné que la communication des coordonnées du système GPS pourrait faciliter les activités illégales, diminuer les chances d’arrestation des auteurs d’infractions et faire obstacle à l’application de la Loi.
Après avoir examiné attentivement les observations de la GRC et les documents pertinents, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 16(2). Je ne suis pas d’avis que les critères nécessaires pour refuser la communication des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) ont été satisfaits.
La plainte est fondée.