La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu des paragraphes 15(1) (sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements se rapportant aux « Active Measures – The Soviet Bloc Practice of Deception, Disruption and Defamation » [mesures actives – la pratique du bloc soviétique en matière de tromperie, de perturbation et de diffamation].
La proportion de renseignements relatifs à l’objet de la demande qui sont déjà du domaine public mine les allégations selon lesquelles la communication des renseignements caviardés risquerait vraisemblablement d’entraîner un préjudice décrit au paragraphe 15(1).
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute justification de la part de BAC, la Commissaire à l’information a conclu que l’institution n’a pu démontrer que les renseignements qu’elle refuse de communiquer satisfont aux critères de l’exception.
La Commissaire a recommandé à BAC de communiquer tous les autres renseignements non divulgués. BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite aux recommandations de cette dernière.
La plainte est fondée.